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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 7 févr. 2025, n° 24/03690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/113
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 07 Février 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au : 07 Février 2025
RG N° RG 24/03690 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNYP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC Madame [J] [E] épouse [O]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2021, la société FLOA BANK a consenti à Madame [J] [E] épouse [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6]. Aux termes de celui-ci, Madame [J] [E] épouse [O] a bénéficié d’un prêt personnel de 17370,37 € remboursable en 180 mensualités de 136,88 € au taux débiteur annuel fixe de 4,95%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA BANK a adressé à Madame [J] [E] épouse [O], par courrier en date du 4 avril 2024, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Madame [J] [E] épouse [O] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 mai 2024 la sommant de régler la somme de 16458,47 € et restée sans effet, la société FLOA BANK a finalement fait assigner Madame [J] [E] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 11 octobre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 16782,09 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 15595,39 € et au taux légal sur le surplus, ce à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience, la société FLOA BANK, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [J] [E] épouse [O], citée à personne, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (octobre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société FLOA BANK est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société FLOA BANK à l’encontre de Madame [J] [E] épouse [O] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 3 mars 2021.
L’action de la société FLOA BANK trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 16 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 4 avril 2024.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.
Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
A la date de la déchéance du terme, le capital restant dû et les intérêts échus s’élevaient à la somme de 15170,49 €.
Les cotisations d’assurance ne seront pas dues car le prêteur n’établit pas en avoir lui-même fait l’avance ni avoir reçu mandat de les recouvrer pour l’assureur (civ. 1ère, 20.10.1998).
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer cette clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Madame [J] [E] épouse [O] sera donc condamnée à verser à la société FLOA BANK la somme de 15170,49 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 2 mai 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [E] épouse [O] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société FLOA BANK,
Condamne Madame [J] [E] épouse [O] à verser à la société FLOA BANK la somme de 15170,49 € avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 2 mai 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro,
Déboute la société FLOA BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [J] [E] épouse [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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