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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01031
N° RG 24/01964 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGQ5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -DORAMAR, AYANT POUR SYNDIC SOCIETE CITYA BELVIA, ENSEIGNE CITYA ARENA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :Me DEETJEN Fanny
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [K]
Le 28 Avril 2025
HOMOLOGATION ACCORD TRANSACTIONNEL
Dans le cadre d’un litige portant sur des charges de copropriété impayées, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] 34000 a fait assigner par acte de commissaire de justice du 26/08/2024 Monsieur [C] [K] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 3190,80 euros au titre des arriérés de charges, 1329,20 euros au titre des frais de recouvrement, 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience le demandeur déclare qu’un accord a été trouvé avec Monsieur [K] [C].
Les parties sollicitent l’homologation dudit accord signé et versé au débat.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE l’accord des parties pour mettre un terme transactionnel et définitif au litige qui les oppose,
HOMOLOGUE, conformément à l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord transactionnel entre Monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence DORAMAR sis à [Localité 5] (signé par les parties et joint à la décision),
CONFERE [Localité 4] EXECUTOIRE à l’accord transactionnel convenu entre Monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence DORAMAR sis à [Localité 5],
RENVOIE les parties aux termes de leur accord joint à la décision,
DIT ET JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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