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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 nov. 2024, n° 24/12132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12132
N°Portalis 352J-W-B7I-C57OE
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies executoires à :
— Me Guillaume ANQUETIL
— Me Anne HEURTEL
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet WARREN – BUTTES CHAUMONT, S.A.S
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #D0156
DEFENDERESSE
S.C.I [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #E1113
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024 dans les conditions de l.les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 3 octobre 2024 par Maître Guillaume Anquetil, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Warren Butttes-Chaumont ;
Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile ;
SUR CE
La première page du jugement, qui comporte l’identité du demandeur à l’action, mentionne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Quadral immobilier.
Or, depuis l’introduction de l’instance par assignation en date du 8 août 2019, ledit syndicat a changé de syndic, il est désormais représenté par le cabinet Warren – Buttes Chaumont.
La décision comporte donc une erreur matérielle tenant à la mention du syndic Quadral Immobilier comme représentant du syndicat demandeur, malgré le changement de syndic qui est intervenu en cours de procédure, ce dont la chambre des charges de copropriété a été informée grâce à la constitution en lieu et place de de son nouvel avocat le 5 septembre 2023.
Il y a donc lieu de rectifier la première page du jugement en remplaçant :
« Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société QUADRAL IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 2] »
Par :
« Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet WARREN – BUTTES CHAUMONT, [Adresse 3] »
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,
Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 12 septembre 2024,
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement comme suit:
Remplacer la première page du jugement qui indique la qualité du demandeur comme suit :
« Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société QUADRAL IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 2] »
Par :
« Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet WARREN – BUTTES CHAUMONT, [Adresse 3] »
Le reste sans changement ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé le 07 Novembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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