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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB26-W-B7J-IF5E
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n°
[W] [L] NEE [R]
C/
Société [13], [19], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME, SIP [Localité 9],TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27.05.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [W] [L] NEE [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11];
Créanciers :
Société [13]
[Adresse 18], [Adresse 8]
[19]
[Adresse 2]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME
[Adresse 4]
SIP [Localité 9]
[Adresse 3], [Adresse 8]
TRESORERIE [Localité 16] ET AMENDES
[Adresse 3], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [W] [L] née [R] a saisi le 16 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juillet suivant.
Dans sa séance du 12 novembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois aux taux de 0,00% et a préconisé la cession des 99 parts de la SCI [17] pour un montant total de 14.233,23 euros. Elle a en outre précisé que les dettes frauduleuses auprès du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme sont exclues du champ de la procédure. Elle a retenu une capacité de remboursement inexistante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, Madame [L] a formé un recours contre cette décision, contestant la qualification de dettes frauduleuses et la demande de cession des parts sociales.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 février 2025.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle Madame [L], représentée par son conseil, a fait état de sa situation actuelle. Elle a maintenu sa contestation relative à la demande de cession de parts sociales en exposant que la SCI dont elle détient les parts est propriétaire de son domicile. Elle n’a pas maintenu sa contestation relative à la qualification de frauduleuse d’une partie des dettes contractées auprès des services fiscaux et a précisé avoir sollicité auprès d’eux la désolidarisation d’avec son ex-conjoint.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2025, adressé au tribunal, le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de la Somme expose en substance que sa créance totale de 157.143 euros inclut des dettes qualifiées de frauduleuses exclues du champ de la procédure de surendettement pour un montant de 136.143 euros. Elle précise que les créances fiscales correspondant aux amendes fiscales pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger, d’un montant total de 21.000 euros, n’ont pas cette qualification.
Elle invite par ailleurs Madame [L] à formuler une demande de décharge de responsabilité s’agissant des dettes qualifiées de frauduleuses.
Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, l’URSSAF de Picardie a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’autres observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [L]. Elle est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui
soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [L] s’élève à la somme de 168.184,73 euros.
Par ailleurs, Madame [L] perçoit des ressources à hauteur de 837,53 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, étant actuellement en arrêt maladie. En effet, Madame [L] souffre d’un cancer l’empêchant actuellement de travailler, étant précisé qu’elle avait repris un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère commerciale le 20 septembre 2024, moyennant un revenu mensuel moyen de l’ordre 2842 euros.
Ses charges ont été appréciées à la somme de 1.921,90 euros en retenant divers forfaits pour une personne, des frais au titre des études supérieures de son enfant à hauteur de 686 euros et de 90 euros au titre d’un droit de visite.
Madame [L] a indiqué à l’audience être détentrice des parts sociales de la SCI [17] qui est propriétaire du logement qu’elle occupe. Cette circonstance explique qu’elle n’assume pas de frais de loyer, la SCI remboursant le prêt immobilier grevant le bien. A cet égard, Madame [L] fait observer que les parts sociales de la SCI n’ont pas de valeur car le prêt immobilier est équivalent à la valeur de l’immeuble. Elle justifie également la prise en charge de ce prêt par l’assurance emprunteur du fait de sa maladie.
Enfin, il ressort du courrier du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme que les créances fiscales pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger d’un montant total de 21.000 euros ne revêtent pas la qualification de dettes frauduleuses. En conséquence, il convient de considérer qu’elles ne sont pas exclues du champ de la procédure.
En outre, il est mentionné dans le même courrier que s’agissant des dettes fiscales qualifiées de frauduleuses à hauteur de 136.143,00 euros, une demande de désolidarisation pouvait être formulée par Madame [L]. Or cette dernière indique avoir déposé une requête aux fins de désolidarisation.
Il résulte de ces éléments une situation financière ne permettant de dégager actuellement aucune capacité de remboursement. Toutefois, il convient de tenir compte du retour possible de Madame [L] à l’emploi, dont les problèmes de santé limitent actuellement l’activité professionnelle, sans faire obstacle à toute reprise de son activité. Il y a lieu également de considérer que sa situation d’endettement est susceptible de s’améliorer en raison de l’inclusion de dettes fiscales à hauteur de 21.000 euros dans le champ de la procédure de surendettement et de la requête en désolidarisation en cours d’instruction par les services fiscaux.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [L] un moratoire de 24 mois, sans intérêt, selon les mesures définies au dispositif et en annexe de la présente décision, sans conditions de céder ses 99 parts sociales de la SCI [17] dont la valeur inférieure à 15.000 euros, mis en rapport avec le fait que cette société est propriétaire du domicile de Madame [L] et des conséquences que cela emporterait sur la situation de cette dernière, ne justifie pas en l’état une telle mesure.
A l’issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [L] saisira à nouveau la Commission de sa situation afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Madame [W] [L] née [R] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des obligations de Madame [W] [L] née [R], sans intérêt, pour une durée de 24 mois à compter du 27 mai 2025, afin de lui permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d’établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 60 mois qu’il lui restera ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [W] [L] née [R] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées ;
CONSTATE que les créances fiscales correspondant aux amendes fiscales pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l’étranger d’un montant total de 21.000 euros détenues par le pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de la Somme ne constituent pas des dettes frauduleuses,
DIT que cette suspension n’est pas subordonnée à la vente de 99 parts de la SCI [17] ;
DIT que Madame [W] [L] née [R] devra :
— ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
— informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
— informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.DIT que l’échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire.
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [14] ([15]) géré par la [10] aux fins d’inscription de la situation de débiteur ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, La Juge,
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