Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/03204 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2U
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [O],
— Madame [E] [L],
demeurant ensemble [Adresse 9]
représentés par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2021, monsieur [W] [S], représenté par son mandataire la SARL BLOT GESTION, a consenti un bail d’habitation à monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] concernant un logement situé [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.200 €.
Par jugement du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a entre autre disposition :
“ – constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
— constaté , à la date du 14 juillet 2024 la résiliation du bail conclu le 6 septembre 2021 entre Monsieur [W] [S], représenté par son mandataire la SARL BLOT GESTION d’une part, et Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés lieu-dit " [Adresse 8] " à [Localité 7] ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— ordonné à Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au lieudit " [Adresse 8] " à [Adresse 6] [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— prorogé de deux mois le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit un délai total maximum de quatre mois pour quitter les lieux ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et DIT que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 12.674,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2025 ;
— condamné solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [E] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme actualisée de 1.328,58 euros (mille trois cent vingt-huit euros et cinquante-huit centimes) par mois ;
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 3 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
(…)”
Ce jugement a été signifié à monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] le 01er avril 2025.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux pour le 01er août 2025 leur a été délivré.
Par requête parvenue au greffe le 09 avril 2025, monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de délais de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, le conseil de chacune des parties s’en est remis à ses écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mai 2025, monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] demandent au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
— Accorder à Madame [L] et Monsieur [O] un délai d’un an pour quitter le logement
— Juger que chacun conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.”
A l’appui de leur demande, ils exposent leur situation familiale et financière. Ils indiquent ne pas bénéficier d’un nouveau lieu d’hébergement en l’état mais font état des démarches qu’ils ont entreprises pour obtenir logement dans le parc social , leurs ressources ne leur permettant pas de prospecter dans le parc privé. Ils soulignent par ailleurs les règlements auxquels ils ont procédé afin de régler le loyer et apurer la dette locative.
En réplique, par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 09 mai 2025, monsieur [W] [S] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L 412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 442-2 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter Monsieur [O] et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ;
— Condamner Monsieur [O] et Madame [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [O] et Monsieur [L] aux entiers dépens.”
Pour s’opposer aux délais, monsieur [W] [S] fait valoir en substance que les demandeurs ne justifient d’aucun élément nouveau permettant de leur accorder un délai supplémentaire ; que bien que madame [E] [L] ait pu retirer un bénéfice grâce à sa micro-entreprise au mois de mars 2025, aucun paiement n’est intervenu ; qu’il a du reste accepté de signer un échéancier pour le règlement de la dette comme sollicité par ces derniers au motif que cela leur permettrait d’obtenir un logement social.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de des conclusions respectives des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur le délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, “le juge de l’ exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
L’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais , il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les demandeurs se sont vus octroyer deux mois supplémentaires pour quitter lieux par décision du juge des contentieux de la protection en date du 21 mars 2025 compte tenu de leur situation, de la présence d’enfants en bas âge et des paiements qu’ils avaient réalisés afin d’éviter d’alourdir la dette locative.
Les pièces versées aux débats établissent la persistance des difficultés financières du couple et de leurs efforts pour procéder à des règlements en considération de leurs moyens.
L’élément nouveau repose sur la circonstance qu’un logement dans le parc social peut leur être attribué sous la condition de mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative.
L’échéancier ayant été accepté par le bailleur au début du mois d’avril 2025 et les demandeurs justifiant du règlement de l’indemnité d’occupation ainsi que de la mensualité prévue pour apurer l’arriéré locatif pour le mois d’avril 2025, le relogement des demandeurs a des chances d’aboutir sous peu.
Afin de tenir compte du délai nécessaire à la démonstration du respect de l’échéancier conditionnant la conclusion par les demandeurs d’un contrat de location avec un bailleur social d’une part, d’assurer le relogement de ces derniers et de leur cinq jeunes enfants dans les meilleurs conditions possibles d’autre part, il convient de leur accorder un nouveau délai de 2 mois à compter du terme du précédent délai accordé, soit jusqu’au 01er octobre 2025, pour quitter le logement.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de monsieur [Z] [O] et madame [E] [L].
Ils seront également condamnés à payer à monsieur [W] [S] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] un délai de deux mois supplémentaires à compter du 01er août 2025, soit jusqu’au 01er octobre 2025 pour quitter les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7] ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] à payer à monsieur [W] [S] la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [O] et madame [E] [L] au paiement des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Me Morgane ONGIS, Me Caroline VERDAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Habitat ·
- Décès ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Rationalisation ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Taux légal ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Trésorerie ·
- Enfant majeur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Forfait
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Transaction
- Préjudice ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Sapiteur ·
- Équité ·
- Indemnisation
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Crédit industriel ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Billet ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Remboursement ·
- Information ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Gendarmerie ·
- Mainlevée ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.