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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [N] [V]
[G] [D]
c/
S.C.I. BENALCA
S.A.R.L. CABINET COGEREX
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS – 159la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 8]
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [V]
né le 25 Mars 1996 à [Localité 15] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [G] [D]
née le 21 Octobre 1992 à [Localité 20] ([Localité 17]-ET-[Localité 18])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.C.I. BENALCA
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon
S.A.R.L. CABINET COGEREX
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique d’achat du 26 juin 2024, M. [N] [V] et Mme [G] [D] ont acheté auprès de la SCI Benalca une maison d’habitation au [Adresse 3]. La société Cabinet Cogerex a été en charge de la réalisation du diagnostic immobilier nécessaire à la vente.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2024, M. [V] et Mme [D] ont assigné la SCI Benalca et la SARL Cabinet Cogerex à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire, ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, condamner la SCI Benalca à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais du constat d’huissier dressé par Me [Z] [O].
Ils soutiennent que :
leur maison a fait l’objet d’importants travaux ordonnés par l’ancien propriétaire la SCI Benalca qui ont consisté dans la pose d’une baie vitrée et du changement d’affectation d’un garage en habitation, du changement des fenêtres, de travaux d’isolation, de travaux de plomberie, d’électricité et aussi de dégazage et neutralisation d’une cuve à fioul ;
ils ont emménagé le 29 juin 2024 suivant l’acte réitératif de vente du 26 juin 2024 versé aux débats et ont constaté l’existence de nombreuses désordres d’étanchéité, un diagnostic technique amiante incomplet et un classement énergétique D inexact, un métrage de la surface incorrect, des irrégularités administratives dans la réalisation de certains travaux et notamment la pose de velux, des irrégularités d’urbanisme, des désordres liés aux canalisations d’évacuation et des problèmes de plomberie sanitaire ;
un constat de commissaire de justice du 2 juillet 2024 réalisé par Me [O] et versé aux débats a permis de révéler l’existence de désordres liés à l’étanchéité au droit des plinthes de leur salon avec une présence d’humidité imbibée venant au sol par capillarité ou ruissellement. Il révèle également des défauts affectant le parquet flottant du salon sous la forme d’un soulèvement des lames en différents endroits ainsi qu’un défaut de jointure ;ils ont alors mandaté la société Sari 21 qui a rendu un rapport d’analyse du 15 juillet 2024. Ledit rapport démontre l’existence d’une humidité anormale au droit du mur en placo-plâtre du salon de leur habitation. Elle a alors recherché l’origine de cette humidité et découvert d’autres désordres et notamment : une défaillance au niveau des joints dans les angles de la baie vitrée et angles du mur conduisant à une infiltration après test, une mauvaise évacuation de la descente eaux pluviales sur la toiture inférieure et une obstruction du tuyau d’évacuation eaux pluviales du toit. Des désordres ont aussi été détectés sur la plomberie sanitaire sous la forme d’une fuite au niveau du joint douche, une fuite à l’évier de la cuisine et une fuite au niveau de la nourrice principale ainsi qu’au niveau du chauffe-eau ;
concernant le diagnostic technique réalisé par la société Cabinet Cogerex, ils relèvent plusieurs manquements et erreurs. Le premier réside dans l’absence d’amiante alors que leur logement en contient en couverture par plaque de fibrociment selon un diagnostic réalisé par la société LCDIAG du 16 juillet 2024. S’agissant de la classification du bâtiment, le même diagnostic, contrairement à celui réalisé par le Cabinet Cogerex, a placé leur logement en catégorie énergétique E et non pas D, – au titre de la surface au sol mesurée pour la maison, elle serait de 85m² et non 83m² ;
enfin ils relèvent différentes irrégularités administratives et d’urbanisme qui pourraient être contenues dans l’acte de vente du 26 juin 2024, notamment dans le cas de la mise en conformité de l’entrée charretière attenante à l’entrée de leur domicile par la réalisation d’une pente à hauteur de 2% le 18 juillet 2024. Ces éléments ont été constatés par Me [O] dans son constat du 18 juillet 2024 ;
ils ont eu à déplorer des problèmes d’écoulement des eaux usées nécessitant l’intervention de la société La Compagnie des Déboucheurs le 18 septembre 2024 aux fins de supprimer un bouchon contenu dans une canalisation souterraine ;
par procès-verbal du 18 juillet 2024, Me [O] a constaté d’autres désordres au niveau de la cave du bâtiment au plafond de celle-ci avec des traces d’infiltrations, des auréoles et différents trous visibles ;
ils estiment donc pouvoir solliciter une expertise judiciaire en référé et contestent la position contraire de la SCI Benalca en ce qu’elle tend à se voir déclarer mise hors de cause et les voir débouter pour défaut d’intérêt à agir ;
en tant que vendeur professionnel elle devait répondre aux attentes de l’acheteur à l’égard de tout vice caché. Il pèse à son encontre une présomption irréfragable pour laquelle elle tombe sous l’empire des dispositions de l’article 1645 du code civil. En sa qualité de maître d’œuvre, l’expertise est aussi justifiée pour permettre de qualifier les différents manquements ou désordres et de se retourner contre les entreprises qui ont effectué les travaux. Ils soutiennent enfin qu’elle ne pouvait pas ignorer l’existence de ces vices en tant que vendeur professionnel et que la présente demande d’expertise est sollicitée sur le terrain des vices cachés et tend à démontrer que les différents défauts affectant le bien n’étaient pas apparents ni déclarés au moment de la vente et qu’ils rendent le bien impropre à sa destination ;
en outre le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme au regard de la conformité juridique, des diagnostics établis et de la conformité administrative d’affectation des locaux et travaux effectués ;
pour toutes ces raisons, les observations formulées par la SCI Benalca sont donc erronées et ne font pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
La SCI Benalca demande au juge des référés de :
À titre principal,
— juger M. [V] et Mme [D] irrecevables en leurs demandes dirigées contre elle,
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause
À titre subsidiaire,
— juger M. [V] et Mme [D] mal-fondés en leur demande d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— les en débouter pour défaut d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] et Mme [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
elle a acquis le bien litigieux le 13 octobre 2023 puis a fait réaliser des travaux de rénovation comme suit :° pose d’une baie vitrée et changement d’affectation du garage en habitation, réalisés par la société Majua Menuiserie,
° changement des fenêtres, réalisé par la société Abrisun Fermetures,
°travaux d’isolation, réalisés par la société AS2R,
° travaux de plomberie, réalisés par la société RS Électrique,
° travaux d’électricité, réalisés par la société G. Lamas Électricité,
° travaux consistant au dégazage et neutralisation de la cuve à fioul, réalisés par la société Expert Canalisation ;
l’acte authentique de vente précise que l’acquéreur est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relatif au bien ;
elle a reçu l’intégralité des factures et attestations d’assurance sauf pour la société AS2R et en tant que vendeur, elle ne peut donc en aucun cas être considérée comme débiteur des garanties imposées aux entreprises dès lors que les attestations décennales ont été produites ;
les autres désordres mentionnés par les acheteurs ne sont pas sous sa responsabilité. L’erreur de mesure relève ainsi de la société en charge des mesures ; et faire figurer la superficie du bien dans l’acte de vente ne relevait pas d’une obligation légale, d’autant que les mesures relevées par le diagnostic énergétique sont de 85,35m² et de 85,80m² tel que cité dans l’acte de vente. La détection de la présence d’amiante relève de la seule compétence du Cabinet Cogerex. Quant aux irrégularités d’urbanismes et de non conformités administratives, elles sont insuffisantes pour qualifier l’existence d’un désordre dont la SCI Benalca serait responsable ;
s’agissant des troubles liés aux canalisations bouchées, les canalisations en fonte n’ont pas été rénovées au cours des travaux et leur entretien incombe aux propriétaires ;
dès lors l’action dirigée contre elle est irrecevable , les acheteurs étant dépourvus d’intérêt à agir au regard de l’article 122 du code de procédure civile. Leur demande doit donc être rejetée et la SCI Benalca mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son encontre ; leur demande d’expertise judiciaire est mal fondée en ce qu’elle entre dans le cadre des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, elle estime que les désordres dont l’existence est démontrée, à savoir les infiltrations d’eau, ne sont pas de nature à justifier un examen complet de l’habitabilité de la maison ni au regard du changement d’affectation du garage. De même au regard des non-conformités et irrégularités, ils ne démontrent aucun désordre plausible en découlant.
La SARL Cabinet Cogerex demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée, faute d’intérêt à agir des consorts [S]
Il convient de constater que la SCI Benalca a vendu le bien immobilier dont s’agit aux demandeurs ; qu’elle a fait réaliser avant cette vente divers travaux de rénovation et était alors le maître d’ouvrage.
L’acte authentique de vente du 26 juin 2024 prévoit en sa page 10 :
« L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelques causes que ce soit notamment en raison :
° des vices apparents,
° des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
° si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
° ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Il ne peut dès lors être soutenu que les acheteurs ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre de leur vendeur, nonobstant la subrogation de l’acheteur dans tous les droits et actions du vendeur alléguée et l’irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [V] et Mme [D] versent aux débats l’acte notarié d’achat de leur bien du 26 juin 2024 établissant leur titre de propriété à l’égard de la maison d’habitation au [Adresse 2] à [Localité 16]. Ils font état de divers désordres constatés selon deux procès-verbaux de commissaire de justice réalisés par Me [O] le 2 juillet 2024 et le 18 juillet 2024 lesquels font apparaître l’existence d’infiltrations d’eau en différents endroits, dont la rénovation a été réalisée avant l’achat par des sociétés recrutées par la SCI Benalca. Ils fournissent en second lieu un rapport de recherche de fuite réalisé par la société Sari 21 du 16 juillet2024 lequel confirme l’existence de plusieurs désordres nés de points d’infiltration d’eau au niveau de la baie vitrée, du chauffe-eau, aux jointures de la salle d’eau et au niveau du toit et de l’évacuation des eaux pluviales. Une intervention de la Compagnie des Déboucheurs du 18 septembre 2024 a en outre permis de détecter un désordre lié à une canalisation obstruée ; il conteste également le diagnostic de la société Cabinet Sogerex.
La SCI Benalca ne peut se prévaloir de l’article 146 du code de procédure civile qui n’est pas applicable devant la juridiction des référés.
M. [V] et Mme [D] justifient bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire à l’encontre de la SCI Benalca, son vendeur dès lors qu’il ne peut être retenu qu’à l’évidence aucun action au fond contre son vendeur ne saurait prospérer, notamment le cas échéant sur la garantie des vices cachés.
Il n’y a dès lors pas lieu à mettre la SCI Benalca hors de cause.
Les demandeurs justifient également d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise au contradictoire de la société Cabinet Cogerex à laquelle il est donné acte de ses protestations et réserves.
Il convient de faire droit à la demande de M. [V] et Mme [D] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à leurs frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant pas être considérés comme parties perdantes, M. [V] et Mme [D], demandeurs à la mission d’expertise, sont provisoirement condamnés aux dépens.
Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant pas être considérés comme parties perdantes, M. [V] et Mme [D] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Benalca succombant dans ses prétentions est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCI Benalca pour défaut d’intérêt à agir
Déboutons la SCI Benalca de sa demande à être mise hors de cause,
Donnons acte à la Société Cabinet Cogerex de ses protestations et réserves,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [H] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 19]
expert sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 2] à [Localité 16] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; se faire communiquer par les parties tous documents utiles à la mesure d’expertise et notamment le dossier complet de la déclaration préalable de construction et travaux au [Adresse 1], suite aux travaux réalisés par la SCI Benalca pour le changement d’affectation (d’ancien garage à maison d’habitation), et notamment :
— la déclaration préalable de travaux déposé par M. [C] à la ville de [Localité 16] le 09 janvier 2024 ainsi que celle complétée le 23 janvier 2024 ;
— la ou les décisions de la ville de [Localité 16] en réponse aux déclarations préalables ;
— la ou les attestations attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ;
— les procès-verbaux de réception des travaux des différentes entreprises intervenues dans le projet de travaux de M. [C] ;
— les éventuelles décisions de contestations de la conformité de la ville de [Localité 16] ;
— et tous autres documents utiles relatifs aux travaux réalisés ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de construction, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Sur la mission liée au diagnostic technique :
Procéder à l’élaboration d’un nouveau dossier de diagnostic technique conformément au code de la construction et de l’habitation et notamment :
a) Procéder à l’élaboration d’un nouveau diagnostic de performance énergétique, conformément aux prescriptions du code de la construction et de l’habitation ;
b) Décrire les travaux nécessaires pour que les performances énergétiques du bien immobilier concerné correspondent au niveau décrit dans l’acte de vente dudit bien, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés. c) Procéder à l’élaboration d’un nouveau diagnostic amiante conformément aux prescriptions du code de la construction et de l’habitation ;
d) Rechercher si, au regard de la mission confiée à la Société de diagnostic, le jour de l’établissement du rapport de diagnostic technique du 5 février 2024, les lieux présentaient d’autres matériaux contenant de l’amiante que ceux décrits dans le rapport ;
e) Dire si ces matériaux étaient visibles et accessibles à cette date, sans travaux destructifs pour le technicien ;
f) Rechercher si le désamiantage s’impose et de dire quelles sont les conséquences à tirer de la présence de l’amiante ;
g) Donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour remédier à la présence d’amiante ainsi que sur leur prix, sur la base des devis qui seront fournis par les parties ; préciser la durée de leur exécution et leur incidence sur la jouissance des lieux ;
12. Décrire les travaux nécessaires pour que les performances énergétiques du bien immobilier concerné correspondent au niveau décrit dans l’acte de vente dudit bien, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
13. Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
14. Calculer et mesurer la surface au sol de la maison d’habitation objet du présent litige en m² et comparer la surface de la maison avec la surface annoncée dans l’acte de vente ;
15. Sur la mission liée aux conformités administratives :
Examiner les travaux effectués pour le changement d’affectation du garage en maison d’habitation (inexécutions, malfaçons, non conformités administrative et/ou inachèvements) ;
16. Fournir tout élément technique permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes à la déclaration préalable de travaux du 09 janvier 2024 de M. [W] et d’évaluer un éventuel trouble de jouissance ou une éventuelle perte de la valeur,vénale de la propriété ;
17. Chiffrer les travaux de reprise afin de se conforter à la déclaration préalable à la réalisation de travaux du 09 janvier 2024 ;
18. Sur la mission liée aux conformités d’urbanisme :
Décrire si les travaux sont conformes à la réglementation en matière d’urbanisme et aux préconisations de la ville de [Localité 16] décrite dans la décision de non-opposition de la mairie de [Localité 16] ;
19. Décrire les erreurs d’implantation, d’alignement de la construction, de pente et les non conformités en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’entrée charretière ,attenante à l’entrée du domicile des requérants conformément à la déclaration préalable de travaux déposées par M. [W] ;
20. Décrire les malfaçons, désordres, inachèvements et de non conformités aux autorisations d’urbanisme :
a) Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
b) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils ,proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
c) Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
d) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
e) Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
21. Décrire les travaux nécessaires pour que les travaux réalisés soient conformes aux règles d’urbanismes, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
22. Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les requérants, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
23. Sur la mission liée aux canalisations et plomberies :
Procéder à un diagnostic complet de l’état des canalisations et de la plomberie,sanitaire du bien immobilier concerné, conformément aux normes en vigueur dans le code de la construction et de l’habitation.
a) Rechercher l’origine des dysfonctionnements affectant les canalisations et la plomberie sanitaire, et déterminer si ces problèmes étaient présents avant la vente ,ou se sont manifestés postérieurement ;
b) Évaluer la nécessité de travaux de réparation ou de remplacement des canalisations et de la plomberie sanitaire, en précisant leur nature, leur étendue, et en distinguant les interventions urgentes de celles relevant de l’entretien régulier ;
c) Donner une estimation chiffrée des travaux nécessaires pour remettre les canalisations et la plomberie en état de fonctionnement optimal, après avoir examiné et discuté les devis fournis par les parties dans le délai imparti, et préciser la durée des travaux préconisés ;
d) Déterminer si les dysfonctionnements des canalisations et de la plomberie sanitaire impactent l’utilisation normale et la jouissance des lieux, et évaluer les conséquences sur la qualité de vie des occupants ;
e) Examiner les éventuelles non-conformités des canalisations et de la plomberie sanitaire par rapport aux documents fournis lors de la vente, et préciser si ces éléments auraient dû être signalés lors des diagnostics techniques précédents ;
24. Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
25. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
26. Sur la mission globale :
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 6 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [N] [V] et Mme [G] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 31 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [N] [V] et Mme [G] [D] de leur demande dirigée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Benalca ;
Déboutons la SCI Benalca de sa demande dirigée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [N] [V] et de Mme [G] [D] ;
Condamnons provisoirement M. [N] [V] et Mme [G] [D] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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