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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIRF
NATURE AFFAIRE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 19 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [G]
née le 20 Septembre 1957 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, avocats au barreau de JURA plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. GC IMMO FRANCO SUISSE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 814 064 515
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par, Maître Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA plaidant
Monsieur [U] [V]
né le 05 Février 1975 à [Localité 13], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE postulant,
la SCP CABINET BUFFARD-GONIN, avocats au barreau du JURA, plaidant
Madame [S] [F]
née le 07 Avril 1979 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE postulant,
la SCP CABINET BUFFARD-GONIN, avocats au barreau du JURA, plaidant
Maître [H] [R]
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [G] a signé une promesse d’achat le 31 mars 2022 d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (39) par l’intermédiaire de l’agence GC-Immo Franco-Suisse.
Le 15 avril 2022, un compromis de vente a été signé entre Mme [I] [G] et M. [U] [V] et Mme [S] [F] pour un coût de 135.300 euros.
L’acte de vente a été établi le 20 juillet 2022 par Me [H] [A], notaire en résidence à [Localité 6].
Le chalet acquis était une maison en bois en kit auto-construite par les vendeurs, les travaux ayant été achevés le 2 mai 2019. Les vendeurs s’engageaient à faire procéder au raccordement au réseau d’eau communal et à faire installer un compteur électrique.
Mme [G] s’est interrogée sur la conformité de la construction vendue à la norme RT 2012 (règlement thermique) et a interrogé la mairie de [Localité 7] pour obtenir les pièces jointes au permis de construire déposé par les consorts [V].
Constatant des irrégularités, elle a mis en demeure les vendeurs par courrier recommandé du 8 décembre 2022 de lui rembourser une partie du prix versé.
Une expertise amiable a été réalisée en présence des vendeurs par M. [N].
Mme [G] a fait intervenir un commissaire de justice pour constater les malfaçons.
Par actes des 22, 25 et 28 mars 2024, Mme [I] [G] a fait assigner M. [U] [V], Mme [S] [F], Me [H] [K] et la société GC-Immo Franco-Suisse devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— juger que les vendeurs sont tenus de réparer ses préjudices en application de la garantie des vices cachés ;
— juger que la maison vendue présente un défaut de conformité de nature à engager la responsabilité des vendeurs ;
— juger que les vendeurs sont tenus de réparer ses préjudices en application de la garantie décennale du constructeur ;
— juger que Me [Y] [O], notaire, engage sa responsabilité civile professionnelle pour l’acte de vente établi le 20 juillet 2022 ;
— juger que la société GC-Immo Franco-Suisse engage sa responsabilité contractuelle et à défaut délictuelle pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre de la vente ;
— ordonner la résolution de la vente ;
— subsidiairement, condamner in solidum les défendeurs à rembourser à Mme [G] les travaux de mise en conformité de l’habitation ;
— en tout état de cause, les condamner in solidum à l’indemniser en lui réglant à titre de dommages et intérêts les sommes de :
1.206,84 euros au titre du préjudice matériel,5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,3.000 euros au tite du préjudice de perte de temps,5.000 euros en réparation du préjudice moral ;- condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2024, Me [H] [A] a saisi le juge de la mise en état aux fins de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier et de voir condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Nevers.
Par dernières conclusions du 26 août 2024, Me [A] maintient ses demandes rappelant que le notaire n’a pas qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile puisqu’il est un officier ministériel, de sorte que le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe ne peut être imposé. En conséquence, seul le tribunal de Lons le Saunier est compétent et on ne peut présumer de sa partialité alors qu’il peut être saisi régulièrement de procédures visant à mettre en cause la responsabilité professionnelle des notaires de son ressort.
Par conclusions du 26 juillet 2024, M. [V] et Mme [F] concluent à l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon au profit de celui de Lons le Saunier et sollicitent une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils rappellent que le bien immobilier est situé à [Localité 7] (39) et que le notaire n’est pas un auxiliaire de justice permettant l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Les dispositions de l’article 6§1 de la CEDH n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, la SAS GC-Immo Franco Suisse conclut à l’incompétence du tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal de Lons le Saunier et sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que le litige se rapporte à la garantie des vices cachés pour permettre la résolution de la vente d’un immeuble se trouvant dans le Jura. La responsabilité de l’agent immobilier relève de la compétence de la juridiction du lieu de résidence du défendeur en application de l’article 42 du code de procédure civile. Aucun défendeur ne demeure en Côte d’Or donc seul le tribunal de Lons le Saunier est compétent. L’article 47 ne peut avoir vocation à s’appliquer au notaire qui n’est pas un auxiliaire de justice, d’autant qu’aucun élément ne permet de mettre en cause l’impartialité du tribunal de Lons le Saunier.
Par dernière conclusions notifiées le 11 juillet 2024, Mme [G] maintient que le tribunal judiciaire de Dijon est compétent pour trancher le litige et souhaite voir débouter les défendeurs de leur demande d’incident. Elle évoque des pages internet de sites mentionnant que le notaire peut être qualifié d’auxiliaire de justice, d’autant qu’ils peuvent être désignés par une juridiction pour procéder aux opérations de liquidation de succession ou de régimes matrimoniaux et qu’ils sont rémunérés par l’Etat en cas d’aide juridictionnelle, de sorte qu’ils doivent pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Par ailleurs, Me [A] étant notaire dans le Jura, il existe un doute légitime sur l’impartialité objective du tribunal judiciaire de Lons le Saunier alors que la responsabilité professionnelle du notaire est mise en cause.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025 mais avancé au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 47 du code de procédure civile rappelle que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que tous les défendeurs résident dans le Jura. Or, Mme [G] a fait assigner les parties devant le tribunal judiciaire de Dijon, juridiction limitrophe du Jura, en se fondant sur l’article 47 du code de procédure civile au motif que Me [A], notaire à Arinthod (39), serait une auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de Lons le Saunier.
Or de jurisprudence ancienne et toujours actuelle, si les notaires peuvent remplir, auprès des juridictions dans le ressort desquelles ils exercent leur ministère, des missions d’expert ou de consultant, ce rôle occasionnel distinct de leur activité principale ne saurait leur conférer la qualité d’auxiliaire de justice pour l’application de l’article 47 (Soc, 3 juin 1982 n°80-40.897).
En l’espèce, la responsabilité professionnelle de Me [A] est recherchée non au titre d’un acte accompli dans le cadre d’une mission relevant de sa désignation par une juridiction mais d’un acte accompli dans le cadre de son activité libérale habituelle (dresser un acte authentique de vente d’un bien immobilier). Par ailleurs, les cours d’appel considèrent également que le fait, pour un notaire, d’être désigné par la juridiction comme expert ou pour procéder à la liquidation du régime matrimonial d’un couple ne lui confère pas la qualité d’auxiliaire de justice de nature à permettre l’application de l’article 47 précité.
Aucun élément ne permet par ailleurs de mettre en doute l’impartialité objective de la juridiction de Lons le Saunier pour statuer dans le litige alors que ce tribunal est naturellement compétent pour trancher les questions de responsabilité civile professionnelle des notaires de son ressort. Aucune décision de la dite juridiction n’est communiquée permettant d’affirmer qu’elle aurait déjà statué en faveur de Me [A] de sorte que les dispositions de l’article 6§1 ne peuvent être invoquées.
Sur les dépens et frais de procédure
Mme [I] [G] sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser une somme de 700 euros à chaque défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon ;
Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dijon et le renvoi de l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens de l’incident, recouvrés directement par Me [Localité 11] qui en aura fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne Mme [I] [G] à verser la somme de 700 euros (sept cents euros) :
— à M. [X] [V] et à Mme [S] [F],
— à Me [H] [K],
— à la SAS GC Immo Franco-Suisse
soit au total 2.100 euros (deux mille cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Antoine CARDINAL
Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL
Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Me Delphine SAILLARD
La Greffière
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