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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/04621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXP
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
54G
N° RG 24/04621
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXP
AFFAIRE :
,
[F], [T], [U], [K], [Q], [E] épouse, [U]
C/,
[I], [C]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL MILANI – WIART
1 copie à Madame, [O], [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [T], [U]
né le 04 Avril 1949 à, [Localité 2] (DORDOGNE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXP
Madame, [K], [Q], [E] épouse, [U]
née le 07 Avril 1958 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARLU, [C],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2017, Monsieur, [F], [U] et Madame, [K], [E] épouse, [U] se sont rapprochés de la SARL, [C], en vue de lui confier la rénovation et l’extension en structure bois de leur cuisine dans leur propriété située à, [Adresse 3] ,([Adresse 4].
Plusieurs devis étaient signés totalisant un coût global des travaux d’un montant de 48 682,15 euros.
Les travaux démarraient en mai 2017 et un procès-verbal de réception des travaux était signé le 06 mars 2018, avec réserves.
Postérieurement à la levée des réserves, un litige subsistait sur un désordre affectant la baie à galandage située dans l’extension, et sur la prise en charge financière d’une reprise effectuée par les maîtres d’ouvrage. De son côté, la société, [C] reprochait aux maîtres d’ouvrage un solde restant à devoir de 7 192,48 euros après achèvement des travaux.
Par acte du 20 février 2020, Monsieur et Madame, [U] saisissaient le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 juillet 2020, il était fait droit à cette mesure d’expertise et Madame, [O], [J] était désignée pour y procéder.
Madame l’expert a remis son rapport définitif le 07 novembre 2022.
N° RG 24/04621 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXP
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties, par acte du 30 mai 2024, les consorts, [U] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX la SARL, [C], aux fins :
De condamner la société, [C] à leur payer la somme de 13 848,61 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et d’assistance à maîtrise d’œuvre de la baie coulissante à galandage,
De condamner la société, [C] à leur payer la somme de 2 037 euros TTC en remboursement des frais de reprise de l’arcus,
De la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise de la baie coulissante,
De la condamner au paiement de la somme de 38 994 euros au titre des indemnités de pénalités de retard jusqu’à février 2024 inclus, outre la somme de 16,22 euros par jour du 1er mars 2024 au jour du jugement,
De la condamner au paiement de la somme de 600 euros en remboursement des honoraires d’un expert conseil,
De la condamner au paiement de la somme de 473 euros en remboursement des frais de démontage des voliges en bois pour les besoins de l’expertise,
De condamner la société, [C] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame, [U] sollicitent du Tribunal de débouter la société, [C] de l’ensemble de ses prétentions et actualisent leurs demandes ainsi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
Condamner la société, [C] à leur payer la somme de 15 008,23 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et d’assistance à maîtrise d’œuvre de la baie coulissante à galandage, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir depuis le 1er juin 2025,
Condamner la société, [C] à leur payer la somme de 2 037 euros TTC en remboursement des frais de reprise de l’arcus,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise de la baie coulissante,
La condamner au paiement de la somme de 50 314,44 euros au titre des indemnités de pénalités de retard jusqu’au 27 janvier 2026 inclus, outre la somme de 16,22 euros par jour du 28 janvier 2026 au jour du jugement à intervenir,
La condamner au paiement de la somme de 600 euros en remboursement des honoraires d’un expert conseil,
De la condamner au paiement de la somme de 473 euros en remboursement des frais de démontage des voliges en bois pour les besoins de l’expertise,
De dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
De condamner la société, [C] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les demandeurs reprochent en substance à la société, [C], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, un défaut d’étanchéité à l’air de la baie vitrée à galandage située dans l’extension, dû à un défaut de pose avec faux aplomb, et des difficultés de fermeture affectant cette menuiserie. Ils reprochent également à la société défenderesse un défaut de dimensionnement de structure en maçonnerie de la niche destinée à recevoir l’électroménager (dénommée ARCUS dans les écritures des parties), désordre auquel ils ont remédié moyennant un coût de 2 037 euros.
Les demandeurs font en outre grief à l’entreprise défenderesse de ne pas avoir respecté les délais d’exécution des travaux, ceux-ci devaient en effet être achevés le 31 juillet 2017 alors qu’ils soutiennent que lesdits travaux ne sont toujours pas terminés.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL, [C] demande au Tribunal de débouter les époux, [U] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, de limiter les sommes réclamées, après compensation, à la somme de 4 929,11 euros,
De les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société, [C] fait valoir en premier lieu que les maîtres d’ouvrage sont toujours redevables de la somme de 7 192,48 euros TTC à titre de solde du marché. Elle expose que les demandeurs ont refusé de signer un protocole d’accord le 04 juin 2019 selon lequel il était proposé de reprendre entièrement la baie à galandage moyennant le paiement du solde du marché. Elle soutient ne pas être responsable des écarts de dimensions entre les croquis du cuisiniste et ses propres plans, que les demandeurs ont accepté la pose de la cuisine.
Sur le retard allégué d’achèvement des travaux, elle décrit que les délais sont dus pour l’essentiel au comportement des maîtres d’ouvrage, de leurs multiples tergiversations, de leurs demandes de travaux supplémentaires donnant lieu à la confection de 9 devis différents. Elle expose que la réception aurait pu être signée dès le mois de décembre 2017 si les maîtres d’ouvrage avaient répondu à ses différentes relances. Elle soutient que les pénalités de retard ne peuvent en tout état de cause, dépasser 5% du montant du marché, lequel doit être circonscrit aux travaux d’extension, pour 20 565,81 euros, soit une pénalité maximum de 1 028,29 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur et Madame, [U] ont fait appel à la société, [C] pour la rénovation et l’extension de leur cuisine en structure bois, comprenant les postes menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, couverture, revêtements et maçonnerie, pour un coût global de 48 682,15 euros.
Il sera rappelé en propos liminaire que Monsieur et Madame, [U] avaient, préalablement à la présente procédure, obtenu une ordonnance du juge de l’exécution rendue le 16 mai 2024, laquelle était suivie d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société, [C], pour un montant de 62 436,70 euros. Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au motif que les demandeurs ne justifiaient pas d’un péril pour le recouvrement de leur créance.
L’expertise judiciaire conclut (page 43), que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne les rendent pas impropre à sa destination. Il n’est en tout état de cause pas discuté par les parties que la responsabilité de la société, [C] relève de la responsabilité de droit commun, laquelle suppose un manquement contractuel, la démonstration d’un dommage et un lien de causalité entre le manquement et le dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les désordres
Il résulte du rapport d’expertise :
S’agissant de la baie vitrée coulissante, située dans l’extension (page 36 du rapport) : L’expert constate un frottement lors de la manœuvre, en particulier au niveau du côté gauche, en position vue vers l’extérieur. Il est également constaté un manque d’étanchéité avec une variation de jeux (en position fermée). Il est mesuré un faux aplomb vertical et un état des joints moyen avec une pièce manquante. L’expert attribue ce désordre à un défaut de mise en œuvre de la baie à galandage dans un mur à ossature bois, un manque de réglage possible. Il est précisé que la pose des voliges bois fixées directement sur les châssis à galandage est un fait aggravant. Il ajoute que ces désordres ont fait l’objet d 'une réserve qui n’a pas été levée malgré les tentatives de réglages par l’entreprise, [C].
L’expert conclut que ce désordre engendre de l’inconfort, un manque de performance et une gêne à chaque manœuvre, qu’il résulte d’un défaut de mise en œuvre imputable à la société, [C]. Il constate que seul un remplacement complet de la menuiserie est à même de solutionner le désordre, avec la réalisation d’une ossature indépendante pour la fixation des voliges.
S’agissant de l’arcus de la cuisine : il est constaté que le désordre concernant les travaux de plâtrerie dans la cuisine, n’existe plus, les travaux ayant été réalisés aux frais avancés des demandeurs. Cependant, l’expert judiciaire, analysant les photographies avant reprises et les plans du chantier, n’a pas remis en cause la réalité du désordre, indiquant qu’il consistait en une forme incomplète (absence d’une joue latérale) et une erreur d’implantation de l’arcus qui, à l’usage, a engendré un inconfort dans la manœuvre des portes des meubles. L’expert attribue l’erreur d’implantation à un manque de coordination entre le cuisiniste et la société, [C], chargée du lot plâtrerie, laquelle n’a pas suffisamment suivi les travaux de plâtrerie et en particulier, est intervenue sans plan détaillé.
Il est ainsi démontré que par ses manquements qui ont contribué à la réalisation du dommage, la société, [C] a engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur le chiffrage des désordres :
Les travaux de reprise de la niche se sont élevés à la somme de 2 037 euros TTC, selon 4 factures établies en novembre 2017, DESIGN CUISINES ET, [Localité 5] (démontage et remontage cuisine), CEREJA (reprise carrelage de la niche),, [R], [N] (reprise peinture niche cuisine), et TRADITION PLATRERIE HAZERA (reprise plâtrerie). L’expert analyse que ce montant est cohérent la société VILLABOIS sera condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
Monsieur et Madame, [U] sollicitent l’octroi d’une somme de 15 008,23 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la baie coulissante à galandage, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir depuis le 1er juin 2025. Pour parvenir à ce total, ils reprennent les sommes retenues hors taxe par l’expert judiciaire sur la base des devis analysés auxquelles ils appliquent une indexation à compter de la date de chaque devis puis un taux de TVA de 20 %, sauf pour le montant des travaux de lasure.
La société, [C] fait seulement valoir que l’expert a chiffré le coût total des réparations à la somme de 10 020,30 euros et non à la somme de 13 848,61 euros.
L’expert évalue le coût réparatoire du remplacement de l’ouvrage aux sommes suivantes (page 40) :
L’ATELIER, [Etablissement 1], pour la reprise des voliges, 1 512,50 euros HT 2 751,72 euros TTC,,
[W], [Z], pour le remplacement de la baie, 4 095,31 euros HT 4 320,55 euros TTC,,
[Y], [L], pour l’application de lasure en trois couches, 1 512,50 euros HT, TVA non incluse ,
[V] et FILS, pour la dépose et repose du radiateur, dépose et repose des prises de courant, 1 000 euros HT, 1 100 euros TTC.
Soit la somme totale de 6 607,81euros HT pour les travaux de volige, remplacement de la baie et concernant le radiateur et les prises, sur lesquels sera appliqué un taux de TVA de 20 % conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts car l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif, soit 7 929,37 euros TTC, outre 1 512,50 euros sans application d’un taux de TVA tel que demandé, soit au total 9 441,87 euros, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis mai 2022, l’ensemble des devis ayant été établi au cours de ce mois, et jusqu’au présent jugement.
A cette somme, l’expert ajoute une dépense supplémentaire de 3 300 euros TTC pour l’assistance d’un maître d’œuvre afin de régler le problème de conception du mur, sans qu’il puisse être retenu que ces frais de maîtrise d’œuvre sont inutiles au motif que la société aurait proposé de reprendre son ouvrage auparavant,
Il évalue en outre à la somme de 473 euros TTC le coût du démontage des voliges en bois pour les besoins de l’expertise, évaluation qui n’est pas remise en cause.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis mai 2022, date du pré-rapport de l’expert judiciaire, et jusqu’au présent jugement.
Le montant de 600 euros TTC d’honoraires d’expert conseil sera rejeté, comme inclus dans les frais irrépétibles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments un chiffrage global de coûts réparatoires du désordre affectant la baie de 13 214,87 euros, qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis mai 2022 et jusqu’au présent jugement.
Sur le solde restant à régler à la société, [C] :
Dans son chef de mission relatif aux comptes de chantier (page 13 du rapport), l’expert récapitule, au regard des deux décomptes généraux définitifs, le solde restant à devoir par les maîtres d’ouvrage à la somme de 7 192,48 euros pour l’ensemble des travaux (rénovation et extension).
Monsieur et Madame, [U] ne contestent pas ne pas s’être acquittés de ce solde du marché
L’ensemble des travaux ayant été effectivement réalisé par la société, [C], même s’ils sont partiellement affectés de désordres pour lesquels un montant réparatoire sera accordé aux maîtres d’ouvrage alors que des travaux même mal réalisés doivent recevoir paiement,
Par suite, la somme de 7 192,48 euros TTC reste due par les maîtres d’ouvrage par application de l’article 1103 du code civil.
Sur les comptes entre les parties :
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société, [C] ne sollicitant pas la condamnation de Monsieur et Madame, [U] au paiement du solde des travaux mais l’application de la compensation, cette compensation, de droit, invoquée, sera opérée sur le montant des travaux réparatoires de la baie, et la société, [C] sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 6 022,39 euros (13 214,87 euros – 7 192,48 euros) à ce titre après compensation.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame, [U] soutiennent qu’ils auront à subir un préjudice de jouissance de leur cuisine lors des travaux de remplacement de la baie vitrée, dont la durée est estimée à deux semaines par l’expertise judiciaire. Certes, les travaux de menuiserie ne rendront pas leur cuisine non opérationnelle mais il n’est pas contestable qu’ils constitueront cependant une gêne, notamment lors de la dépose de l’ancienne baie, gêne affectant une pièce à vivre.
Il leur sera en conséquence alloué une indemnité d’un montant de 500 euros à ce titre.
Sur les pénalités au titre du retard dans l’achèvement du chantier :
Monsieur et Madame, [U] sollicitent la somme de 50 314,44 euros au titre des indemnités de pénalités de retard pour la période du 1er août 2017 au 27 janvier 2026.
Ils produisent un courrier de la société défenderesse daté du 05 juillet 2017, selon lequel les travaux seront terminés le 31 juillet 2017.
Il sera relevé, en premier lieu, et en tout état de cause, qu’aucun retard ne peut être soulevé au-delà du 6 mars 2018, date de la réception des travaux, même avec réserves.
Les demandeurs fondent leur demande au visa de l’article R231-14 du code de la construction, lequel prévoit un minimum de 1/3000 du montant du marché par jour de retard, pour les contrats de construction de maison individuelle.
Certes, la norme AFNOR NF P 003-001 sert de référence à l’entrepreneur pour déterminer le calcul et le montant des pénalités de retard et ce, même si cette norme n’est pas mentionnée sur les devis. Encore est-il nécessaire que des pénalités de retard soient stipulées dans un cahier des charges ou à tout le moins sur les devis. Selon une jurisprudence constante, aucune pénalité de retard ne peut être exigée en l’absence de dispositions contractuelles à cet effet.
En l’espèce, aucun document produit aux débats ne fait référence à l’existence de pénalités contractuelles en cas de retard de chantier.
Surabondamment, il sera relevé que les demandeurs ne produisent aucune mise en demeure, telle que prévue par le 5ème alinéa de l’article 1231-5 du code civil.
Cette demande sera en conséquence rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si les demandeurs ont contribué au retard, comme il est soutenu par la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires :
Les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une indemnité en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La société, [C], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il apparaît équitable d’allouer à la partie qui a principalement gain de cause une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL, [C] à régler à Monsieur, [F], [U] et Madame, [K], [E] épouse, [U], la somme de 6 022,39 euros, après compensation avec le solde du marché de la SARL, [C], qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis mai 2022 et jusqu’au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de celui-ci, au titre des travaux réparatoires de la baie,
CONDAMNE la SARL, [C] à régler à Monsieur, [F], [U] et Madame, [K], [E] épouse, [U], la somme de 2 037 euros au titre des travaux de reprise de la niche, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL, [C] à régler à Monsieur, [F], [U] et Madame, [K], [E] épouse, [U] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL, [C] à régler à Monsieur, [F], [U] et Madame, [K], [E] épouse, [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la SARL, [C] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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