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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société - SIMO-AUTOMOBILE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/2308
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG7Q
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Société -SIMO-AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [D] [K]
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 1er mars 2024, Madame [D] [K] achète un véhicule d’occasion Renault Clio au prix de 4 390 euros TTC au garage SIMO AUTOMOBILE, Sis [Adresse 2], et dont le gérant est Monsieur [Z] [Y]. Ce véhicule a été initialement immatriculé en Italie.
Le même jour, en partant du garage, la requérante tombe en panne avec son nouveau véhicule. Elle est dépannée par le garagiste lui ayant vendu sa voiture. Passée par le calculateur du garage, un rapport indique une erreur dans la reprogrammation.
Deux semaines plus tard, la Clio de Madame [D] [K] tombe à nouveau en panne. Un second garagiste, la SASU GARAGE EXPERT AUTO 34, sis [Adresse 3], informe la requérante, qu’il faut changer la boite de vitesse ainsi que des accessoires associés. Le montant du devis de réparation, daté du 10 avril 2024, est de l’ordre de 4 000 euros.
Le garage SIMO AUTOMOBILE ne répond plus aux appels de Madame [D] [K].
Le 18 juillet 2024, une tentative de conciliation échoue en l’absence de Monsieur [Z] [Y], gérant de la société SIMO AUTOMOBILE, et une attestation de non conciliation est éditée par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état que par requête en date du 22 aout 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 2 octobre 2024, Madame [D] [K] sollicite du tribunal qu’il condamne la société SIMO AUTOMOBILE, à lui rembourser la somme de 5 000 euros correspondant au prix d’achat de la Renault Clio de 4 590 euros et de l’assurance du véhicule au prix de 410 euros.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 10 avril 2025, plusieurs fois renvoyée, avant d’être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où elle est retenue.
En demande, Madame [D] [K] est présente. Elle actualise ses demandes à la somme de 5 000 euros initial en y ajoutant les dépens, dont les frais de commissaire de Justice pour un montant de 157,67 euros. Elle indique avoir toujours le véhicule mais qu’elle ne l’utilise plus, n’ayant pas fait les réparations nécessaires.
En défense, bien que toutes les diligences aient été faites, un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile est dressé concernant la société SIMO AUTOMOBILE, ainsi que son représentant Monsieur [Z] [Y].
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DE DECISION
SUR LE DEFAUT DE COMPARAITRE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que la casse de la boite de vitesse intervenue près de deux semaines après l’achat du véhicule le 1er mars 2024, était couverte par la garantie contractuelle de la société SIMO AUTOMOBILE.
La réparation nécessaire de la boite de vitesse est attestée par la recherche de panne et le devis de la SASU GARAGE EXPERT AUTO 34. Le montant du devis de réparation, daté du 10 avril 2024, est de l’ordre de 4 000 euros.
Le silence constant de Monsieur [Z] [Y], gérant de la société SIMO AUTOMOBILE, a obligé Madame [D] [K] à faire des démarches vers un autre garage et à initier une procédure au tribunal civil pour récupérer l’argent de l’achat de la Clio Renault.
La société SIMO AUTOMOBILE, en la personne de son gérant Monsieur [Z] [Y] sera condamnée à rembourser Madame [D] [K] du prix de la vente, ainsi que celle de l’assurance, pour un total de 5 000 euros.
SUR LES DEPENS
La société SIMO AUTOMOBILE, en la personne de son gérant Monsieur [Z] [Y] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont les frais du commissaire de Justice pour un montant de 157,67 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SIMO AUTOMOBILE, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [Y], à payer à Madame [D] [K], la somme de 5 000 euros.
CONDAMNE la société SIMO AUTOMOBILE, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [Y], aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de Justice pour un montant de 157,67 euros.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier Le juge
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