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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00365
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVQI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
— [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— SGC DE LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2025, Madame [B] [M] a saisi la [6], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [B] [M].
Lors de sa séance du 22 avril 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [B] [M] par lettre recommandée accusée réception le 26 avril 2025 et à l’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] par lettre recommandée accusée réception le 28 avril 2025. L’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 6 mai 2025, estimant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de sa qualification et de sa situation personnelle.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, l'[13], représenté par son conseil, a réitéré sa contestation. Il a indiqué que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et que beaucoup de droits pouvaient être ouverts.
A cette audience, Madame [B] [M] était présente. Elle a indiqué s’être séparée de son concubin et élever seule son enfant. Elle a ajouté qu’elle était en train de constituer un dossier [12] compte tenu de ses importants problèmes de santé. Elle a souligné que si elle n’avait pas ses problèmes de santé, elle pourrait travailler.
Lors de l’audience, il a été constaté qu’à l’appel de son dossier, Madame [B] [M] s’était tenue au mur pour se rendre à la barre du tribunal, indiquant avoir des douleurs aux jambes et donc des difficultés à marcher. Elle a précisé que ses difficultés étaient accentuées par le fait que ses jambes tremblaient encore plus lorsqu’elle était stressée.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Après la mise en délibéré de l’affaire, la débitrice s’est présentée à nouveau dans la salle d’audience aux fins de se plaindre du conseil de l’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] qui l’aurait suivie dans la rue.
Par courrier en date du 30 juin 2025, le conseil de l’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] a sollicité la réouverture des débats aux fins de production d’une nouvelle pièce.
Par jugement en date du 27 août 2025, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience de réouverture des débats du 20 octobre 2025, l’OPAC DE SAONE ET LOIRE, représentée par son conseil, a indiqué avoir vu la débitrice, à la sortie du tribunal, le 30 juin 2025, marcher d’un pas rapide. Il a sollicité une mesure d’instruction aux fins de déterminer la véritable situation de Madame [B] [M].
A cette audience, Madame [B] [M] était présente. Elle s’est opposée à la demande de mesure d’instruction.
Elle a indiqué avoir des soucis importants de santé et a expliqué que ses jambes tremblaient énormément lorsqu’elle était stressée comme c’était le cas durant l’audience du 30 juin 2025. Elle a précisé avoir déposé une demande d’AAH et percevoir, à ce jour, que le RSA et les prestations familiales.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions duprésent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
L’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 6 mai 2025 et a adressé son recours le 28 avril 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur les mesures d’instruction
En vertu de l’article L. 741-5 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Lors de la saisine de la Commission de surendettement, la débitrice a versé ses justificatifs de ressources et de charges dont notamment une attestation [4] qui fait état de versement de prestations familiales et du RSA .
Ainsi, la débitrice a justifié de sa situation financière, il n’y a donc pas lieu d’ordonner de mesures d’instructions. Il convient de rejeter la demande de l’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] formée à ce titre.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Madame [B] [M] a été fixé à la somme de 9063,97 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 7 mai 2025 par la Commission.
Ses ressources mensuelles doivent être fixées à la somme de 982 € comme retenues par la Commission
Madame [B] [M] vit seule et a un enfant à charge.
La quotité saisissable s’établit à 28,43 €.
Les charges mensuelles de Madame [B] [M] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1587 €.
Ainsi, son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice, si elle connaît une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, elle n’est, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où sa situation est susceptible d’évoluer favorablement puisqu’elle a déposé une demande d’AAH.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise alors qu’elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Madame [B] [M] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’OPAC DE [Localité 17] ET [Localité 11] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 22 avril 2025 ;
DEBOUTE l'[13] de sa demande tendant à ordonner une mesure d’instruction ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [B] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [6] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et procède notamment à une suspension d’exigibilité des créances dont le débiteur est redevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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