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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 2 mai 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 02 Mai 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3THN
N° Minute : 25/266
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. BEQ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. LE PRESTIGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 28 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société à responsabilité limitée BEQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BEQ), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] ([Adresse 4]), donnés à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU LE PRESTIGE), pour faire constater, au 22 décembre 2024, la résolution dudit bail en date des 13 septembre 2017, obtenir son expulsion, obtenir sa condamnation au titre du paiement d’une provision de 17.341,90 € TTC à valoir sur les loyers et charges impayés au 14 janvier 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 800,00 € HT par mois à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre sa condamnation à la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer,
Vu l’absence de comparution de la SASU LE PRESTIGE, régulièrement assignée et avisée de l’audience par une remise de l’assignation dans les formes à étude dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile,
Vu l’audience du 8 avril 2025 lors de laquelle les demandes de la SARL BEQ ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la SARL BEQ (venue aux droit de la Société JSL par suite d’un acte de vente conclu le 29 février 2024) justifie, par la production du bail en date du 13 septembre 2017, du commandement de payer en date du 21 novembre 2024 signifié à étude et d’un décompte arrêté au 14 janvier 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés. Elle produit en outre un état certifié des inscriptions de la Société LE PRESTIGE auprès du greffe du Tribunal de Commerce en date du 18 février 2025.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 9.600,00 € payable en douze fractions égales à 960,00 € TTC.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyer de mars 2020 = 960,00 €,
Loyer de mai 2020 = 960,00 €,
Loyer de juin 2020 = 960,00 €,
Loyer de février 2023 = 960,00 €,
Loyer d’avril 2023 = 960,00 €,
Loyer de mai 2023 = 20,00 € (960,00 € – règlement par chèque de la somme de 940,00 €),
Loyer de juillet 2024 = 960,00 €,
Loyer d’août 2024 = 960,00 €,
Loyer de septembre 2024 = 960,00 €,
Loyer d’octobre 2024 = 960,00 €,
Loyer de novembre 2024 = 960,00 €,
Loyer de décembre 2024 = 960,00 €,
Loyer de janvier 2025 = 960,00 €.
Soit une somme totale de 11.540,00 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 21 novembre 2024, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SASU PRESTIGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SASU PRESTIGE causant un préjudice à la SARL BEQ, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, la locataire serait redevable des sommes suivantes :
Loyer de mars 2020 = 960,00 €,
Loyer de mai 2020 = 960,00 €,
Loyer de juin 2020 = 960,00 €,
Loyer de février 2023 = 960,00 €,
Loyer d’avril 2023 = 960,00 €,
Loyer de mai 2023 = 20,00 € (960,00 € – règlement par chèque de la somme de 940,00 €),
Loyer de juillet 2024 = 960,00 €,
Loyer d’août 2024 = 960,00 €,
Loyer de septembre 2024 = 960,00 €,
Loyer d’octobre 2024 = 960,00 €,
Loyer de novembre 2024 = 960,00 €,
Loyer de décembre 2024 = 960,00 €,
Loyer de janvier 2025 = 960,00 €.
Soit une somme totale de 11.540,00 €.
La SARL BEQ réclame la somme de 17.341,90 euros au titre des loyers échus et impayés au 14 janvier 2025. Néanmoins, ce décompte intègre la somme de 551,00 € au titre de la taxe foncière 2020, la somme de 823,60 € au titre de la taxe foncière 2021, la somme de 1.447,30 € au titre de la taxe foncière 2022, la somme de 1.476,00 € au titre de la taxe foncière 2023 et la somme de 1.504,00 € au titre de la taxe foncière 2025, sans qu’il soit justifié de la régularité de leur application. Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Dès lors, ces sommes seront déduites de la créance locative.
Dès lors, il convient d’accueillir partiellement la demande de provision à hauteur de la somme de 11.540,00 € (onze-mille-cinq-cent-quarante euros).
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU LE PRESTIGE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Compte tenu de l’absence du défendeur et de sa non représentation à l’audience des référés, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU LE PRESTIGE ne permet d’écarter la demande de la SARL BEQ formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre la société à responsabilité limitée BEQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 2] ([Adresse 4]) ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] [Localité 1], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée BEQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 11.540,00 € (onze-mille-cinq-cent-quarante euros) correspondant aux loyers impayés ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée BEQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 800,00 € (huit-cents euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle LE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société à responsabilité limitée BEQ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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