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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01154
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 24/03469
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[J] [B] épouse [H]
[K] [B]
ET :
[M] [G]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 8] et [Localité 9]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [J] [B] épouse [H]
née le 12 Février 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
comparante
Monsieur [K] [B]
né le 27 Décembre 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
comparant
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [G]
née le 13 Mai 1980 à [Localité 7] (CAMEROUN) (99), demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2020 à effet du 1er mars 2020, Madame [L] [B] ainsi que ses enfants Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] ont donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [M] [G] une maison d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 812 €.
Invoquant des loyers impayés, les bailleurs faisaient délivrer par acte de commissaire de justice une sommation de payer les loyers le 17 avril 2024, demeuré infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] ont fait assigner Madame [M] [G] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 3],
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef à compter du jugement à intervenir, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— condamner Madame [M] [G] à régler à Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] :
• la somme de 3 363 € au titre de l’arriéré locatif arrêté aux loyers de fin juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
• une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges habituels soit 812 € par mois, jusqu’à libération parfaite et effective des lieux,
• la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le commandement de payer, sa notification à la Ccapex.
Initialement appelé à l’audience du 6 février 2025, ce dossier a été renvoyé à la demande du Conseil de Madame [M] [G] – Maître Ergun – pour cause de saisine tardive et plan d’apurement en cours.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] précisent, pour la bonne information du Tribunal, qu’un congé pour vente a été délivré à Madame [M] [G] en date du 26 juin 2025, avec effet au 28 février 2026. Ils produisent à l’audience un décompte actualisé à la somme de 10 022 € et indiquent maintenir les demandes de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude et informée du renvoi à la présente audience, son Conseil étant présent lors de l’audience du 6 février 2025, Madame [M] [G] n’est pas présente et aucun Conseil n’intervient plus pour la représenter.
Le diagnostic social et financier est vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 8] et [Localité 9] par voie électronique le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge apprécie souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun réglement n’étant intervenu pour le paiement du loyer par la locataire depuis Février 2025. Des paiements très partiels sont intervenus en 2024 (400 €) en dépit de la sommation de payer délivrée le 17 avril 2024.
La dette actuelle dépasse les 10 000 €, au regard d’un loyer mensuel de 812 € soit plus de douze mensualités qui n’ont pas été réglées.
Ce défaut répété de règlement du loyer justifie de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 février 2020 ainsi que la sommation de payer délivrée le 17 avril 2024 pour un montant en principal de 2 619 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 10 022 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le décompte produit n’appelle pas d’observations.
Madame [M] [G] sera ainsi condamnée à verser à Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] la somme de 10 022 € arrêtée au 9 octobre 2025, échéance d’octobre incluse.
Sur la demande d’expulsion
Madame [M] [G] étant désormais occupante sans droit ni titre le logement loué à la date de la présente décision, et le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis la sommation de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [M] [G] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [G], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge Madame [M] [G] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Madame [M] [G] sera condamnée à leur verser la somme de 600 €.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire de ce bail à la date de la présente décision ;
Constate que Madame [M] [G] est occupante sans droit ni titre du logement loué à la date de la présente décision ;
Ordonne en conséquence à Madame [M] [G] de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] et de les rendre libres de toute occupation notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
Condamne Madame [M] [G] à verser à Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne Madame [M] [G] à verser à Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] la somme de 10 022 € (DIX MILLE VINGT DEUX EUROS), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 octobre 2025, échéance d’octobre incluse ;
Condamne Madame [M] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la sommation de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
Condamne Madame [M] [G] à payer la somme de 600 € à Madame [J] [B] et Monsieur [K] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Dit qu’à la diligence du greffe, une expédition de la présente décision sera transmise à la Préfecture d'[Localité 8] et [Localité 9] en application de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quatorze novembre deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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