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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 2 avr. 2026, n° 24/07852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07852 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DI
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/07852 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DI
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 676.580.095. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCCV VILLAS POINT [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843.377.854. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER, Greffier
N° RG 24/07852 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DI
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV LES VILLAS POINT CARRE est maître de l’ouvrage d’une opération de promotion immobilière sise à [Localité 4] portant sur 13 maisons. Les travaux des lots n° 1 « terrassement », n° 17 « voiries et aménagements extérieurs », et n° 22b « assainissement et réseaux » ont été confiés à la société [Localité 2], selon actes d’engagements du 25 octobre 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2023. Les maisons ont été livrées. La société [Localité 2] a facturé ses prestations à la SCCV VILLAS POINT CARRE.
Par assignation remise le 26 août 2024 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la SAS [Localité 2] a attrait la SCCV VILLAS POINT CARRE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de ses factures et à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions régulièrement déposées le 10 juin 2025, la SAS [Localité 2] demande au tribunal de :
JUGER la demande recevable et bien fondée
En conséquence,
CONDAMNER la SCCV VILLAS POINT CARRE à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 163 828, 65 € TTC augmentée des intérêts à compter du 1er août 2024 (les intérêts antérieurs étant déjà compris dans le montant réclamé)
CONDAMNER la SCCV VILLAS POINT CARRE à payer à la SAS [Localité 2] la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive
CONDAMNER la SCCV VILLAS POINT CARRE à communiquer à la SAS [Localité 2] nue garantie de paiement portant sur le montant de 163 828, 65 € TTC, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte
CONDAMNER la SCCV VILLAS POINT CARRE à payer à la société [Localité 2] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SCCV VILLAS POINT CARRE aux entiers frais et dépens
ORDONNER l’exécution provisoire
DEBOUTER la SCCV VILLAS POINT CARRE de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens.
Au soutien de sa demande de paiement de ses factures, la SAS [Localité 2] se fonde sur la responsabilité contractuelle de la SCCV VILLAS POINT CARRE. Elle rappelle avoir versé à la procédure l’ensemble des certificats de paiement dont elle poursuit le règlement ainsi qu’un tableau de synthèse. Elle précise que des paiements partiels sont intervenus, de sorte que la somme totale demandée ne peut correspondre à un seul certificat de paiement ou à plusieurs. Elle ajoute avoir mis en compte les intérêts et les indemnités forfaitaires prévus par l’article 31 du CCAG et les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Elle affirme que le CCAG est applicable au marché, chaque acte d’engagement faisant référence au dossier de consultation des entreprises incluant le CCAG.
La SAS [Localité 2] sollicite également la délivrance d’une garantie de paiement par la SCCV VILLAS POINT CARRE. Elle rappelle que la garantie de paiement est un dispositif d’ordre public pouvant être demandé à tout moment y compris en même temps que le paiement des factures. Elle précise vouloir une garantie de paiement au cas où le jugement à intervenir ne pourrait être mis à exécution contre la SCCV VILLAS POINT CARRE, afin de pouvoir actionner le garant.
La SAS [Localité 2] s’oppose aux délais de paiement demandés par la SCCV VILLAS POINT CARRE, qui ne fait état d’aucune démarche de nature à lui permettre d’apurer sa dette.
Par conclusions régulièrement déposées le 1er octobre 2025, la SCCV VILLAS POINT CARRE demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la SS [Localité 2] mal fondée
L’EN DEBOUTER
Subsidiairement,
LIMITER les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SCCV VILLAS POINT CARRE au montant total des certificats de paiement justifiés et hors intérêts ou autres sommes accessoires
ACCORDER à la SCCV VILLAS POINT CARRE un délai de paiement de deux ans et subsidiairement, par mensualités sur deux ans pour le règlement des montants qui seraient dus
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre, la SCCV VILLAS POINT CARRE indique que la somme réclamée par la SAS [Localité 2] ne correspond pas aux certificats de paiement. Elle soutient que le décompte produit par la SAS [Localité 2] ne peut être vérifié et que le montant total n’est pas justifié. Elle ajoute que les sommes demandées ont été augmentées entre l’assignation et les dernières conclusions, sans explications.
N° RG 24/07852 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DI
La SCCV VILLAS POINT CARRE ajoute que les intérêts et indemnités forfaitaires mis en compte par la SAS [Localité 2] ne sont pas justifiés. Elle soutient que le CCAG n’est pas applicable au marché puisque les actes d’engagements ne font référence qu’au CCAP. Elle reproche à la SAS [Localité 2] de ne pas justifier les intérêts mis en compte et d’opérer un double décompte au titre de l’année 2024.
La SCCV VILLAS POINT CARRE rappelle que l’article 1799-1 du code civil prévoit la fourniture d’une garantie de paiement à la conclusion du marché, qui est achevé à l’heure actuelle. Elle indique que la demande de garantie est désormais sans intérêt. Elle considère que les jurisprudences invoquées par la SAS [Localité 2] ne sont pas applicables en l’absence de tout litige sur d’éventuelles malfaçons ou non-conformités techniques. Elle considère que la demande simultanée de paiement et de garantie est sans aucun sens.
La SCCV VILLAS POINT [Adresse 2] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, indiquant avoir besoin d’un refinancement.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 27 novembre 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 22 janvier 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire :
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par acte sous seing privé daté du 25 octobre 2021, la SAS [Localité 2] s’est engagée auprès de la SCCV VILLAS POINT CARRE à effectuer le lot terrassement lors de la construction d’un éco-lotissement à [Localité 4] pour un prix de 50 401, 77 € HT.
Par acte sous seing privé daté du 25 octobre 2021, la SAS [Localité 2] s’est engagée auprès de la SCCV VILLAS POINT CARRE à effectuer le lot terrassement pour un prix de 120 201, 36 € HT.
Par acte sous seing privé daté du 25 octobre 2021, la SAS [Localité 2] s’est engagée auprès de la SCCV VILLAS POINT CARRE à effectuer le lot assainissement extérieur pour un prix de 119 553, 20 € HT.
Les conventions des parties stipulent expressément que la SAS s’est ainsi engagée « après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et de l’ensemble des pièces graphiques et écrites incluses au dossier de consultation ».
Les procès-verbaux de réception de ces lots ont été signés le 29 juin 2023.
Sur les montants mis en compte par la SAS [Localité 2] au titre de ses factures impayées :
Le certificat de paiement du lot terrassement a été établi le 25 juin 2024 pour une somme restant due de 4 215, 10 € HT soit 5 058, 12 € TTC, ce que confirme le décompte général et définitif établi par la SAS [Localité 2] le 27 juin 2024.
Le prix du marché du lot terrassement, stipulé comme ferme et définitif par la convention des parties, s’élevait à la somme de 50 401, 77 € HT pour le marché initial, à laquelle doit être ajoutée une somme de 18 140 € HT résultant d’un avenant, soit une somme globale de 68 541, 77 € HT, soit 82 250, 12 €. La SAS [Localité 2] reconnaît que la SCCV VILLAS POINT CARRE a réglé une somme de 75 648, 16 € sur cette somme et qu’une déduction de 2% doit être opérée au titre du compte prorata, soit une somme restant due au titre du lot n° 1 s’élevant effectivement à 4 956, 96 €.
Le décompte définitif du lot voiries aménagements extérieurs a été établi par la SAS [Localité 2] le 27 juin 2024 à hauteur du marché total, soit une somme totale de 120 201, 36 € HT soit 144 241, 63 € TTC. Or le certificat de paiement établi par le maître d’œuvre le 25 juin 2024 ne retient qu’un montant total de travaux de 139 270, 03 € TTC.
Il n’est toutefois pas allégué que les travaux confiés à la SAS [Localité 2] n’auraient pas été achevés, ni justifié par la SCCV VILLAS POINT [Adresse 2] que seuls les montants retenus par le maître d’œuvre devraient être retenus alors que les prix fixés par les marchés sont stipulés fermes, forfaitaires et non révisables.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le montant résultant du certificat de paiement mais le montant mis en compte par la SAS [Localité 2] dans son décompte définitif daté du 27 juin 2024, soit la somme totale fixée lors de la conclusion du marché à 144 241, 63 €.
Certes, la SAS [Localité 2] ne verse pas aux débats le détail des sommes déjà versées par la SCCV VILLAS POINT CARRE au titre du marché conclu pour le lot voiries aménagements extérieurs.
Il est toutefois constant qu’un marché a été conclu entre la SAS [Localité 2] et la SCCV VILLAS POINT CARRE concernant le lot voiries et aménagements extérieurs pour un prix total de 144 241, 63 € TTC et que les travaux ont été effectués par la SAS [Localité 2].
Or c’est à celui qui se prétend libéré d’une dette d’en justifier.
En l’occurrence, la SCCV VILLAS POINT CARRE ne verse aux débats aucune pièce ni aucune quittance démontrant le règlement de tout ou partie des sommes dues à la SAS [Localité 2] au titre des factures qui lui ont été adressées concernant le lot voiries et aménagements extérieurs du marché conclu le 25 octobre 2021.
Il n’y a donc lieu de retenir que les montants que la SAS [Localité 2] a elle-même déduit de son décompte, la SCCV VILLAS POINT CARRE ne justifiant pas s’être acquittée de l’ensemble des situations ayant précédé l’établissement du décompte définitif daté du 27 juin 2024.
Après déduction de 2% des montants dus au titre du prorata, la SCCV VILLAS POINT CARRE reste ainsi redevable d’une somme de 119 661, 83 € TTC au titre du lot voiries et aménagements extérieurs.
Concernant le lot assainissements extérieurs, le décompte définitif établi par la SAS [Localité 2] fait état d’un montant total de 119 553, 20 € HT soit 143 468, 84 € TTC, tel que fixé par le marché stipulant un prix ferme, définitif et non révisable.
A l’instar des certificats de paiement établis pour le lot n° 17, les certificats de paiement relatifs au lot assainissements extérieurs font seulement état d’un montant total de 132 832, 54 € TTC.
Il n’est cependant pas davantage établi que les travaux confiés à la SAS [Localité 2] au titre du lot assainissement extérieurs n’aient pas été réalisés, ni justifié par la SCCV VILLAS POINT CARRE que seuls les montants figurant sur les certificats de paiement du maître d’œuvre devraient être seuls retenus.
Quant aux déductions opérées par la SAS [Localité 2], il importe aussi de rappeler que c’est à celui qui se prétend libéré de sa dette d’en justifier. Or la SCCV VILLAS POINT CARRE ne verse à la procédure aucune pièce de nature à démontrer le règlement des factures qui lui ont été adressées par la SAS [Localité 2] au titre du lot assainissements extérieurs.
Dès lors, seules les déductions opérées par la SAS [Localité 2] doivent être mises en compte, la SCCV VILLAS POINT CARRE restant ainsi redevable d’une somme de 7 100, 58 € TTC au titre des travaux du lot assainissement extérieurs, déduction faite du prorata à 2%.
Sur les intérêts :
La SAS [Localité 2] met en compte des intérêts contractuels au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La SCCV VILLAS POINT CARRE fait valoir que ce taux d’intérêt n’a pas été contractuellement convenu entre les parties, puisque prévu par le CCAG qui n’est entré dans le champ contractuel.
N° RG 24/07852 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DI
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
Selon procès-verbal établi le 6 juin 2025, il a été constaté par commissaire de justice que le dossier de consultation des entreprises a été envoyé par courriel à la SAS [Localité 2] et que le fichier comportait un cahier des clauses administratives générales.
Le cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux conclus entre la SAS [Localité 2] et la SCCV VILLAS POINT CARRE était donc contenu dans le dossier de consultation des entreprises adressé le 5 mai 2021 à la SAS [Localité 2] par le maître d’œuvre de la SCCV VILLAS POINT CARRE.
Certes, le nom du document figurant dans le dossier de consultation des entreprises n’était pas CCAG mais CCAP. Il résulte néanmoins des constatations du commissaire de justice que ce fichier a été adressé à la SAS [Localité 2] pour qu’elle en prenne connaissance au titre du dossier de consultation des entreprises avant la conclusion des marchés portant sur les lots terrassement, assainissements extérieurs et voiries.
En outre, les marchés conclus entre la SCCV VILLAS POINT CARRE et la SAS [Localité 2] le 25 octobre 2021 stipulent expressément que la SAS [Localité 2] s’est engagée « après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et de l’ensemble des pièces graphiques et écrites incluses au dossier de consultation ».
Dès lors, la SCCV VILLAS POINT CARRE ne peut valablement prétendre que le cahier des clauses administratives générales lui serait inopposable, puisqu’elle l’a elle-même adressé à la SAS [Localité 2], à charge pour l’entreprise d’en prendre connaissance.
Selon l’article 24 du cahier des clauses administratives générales annexé au marché, le taux des pénalités de retard est le taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La SAS [Localité 2] est par conséquent fondée à mettre en compte un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de l’échéance de chacune des factures adressées à la SCCV VILLAS POINT CARRE et restées impayées, le calcul de ces intérêts étant justifié et détaillé par le tableau versé à la procédure par la SAS [Localité 2] et les factures versées à la procédure.
Sur les indemnités forfaitaires :
Aux termes de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D.441-5 du code de commerce fixe le montant de cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 €.
La SAS [Localité 2] est par conséquent fondée à mettre en compte une somme de 40 € pour chaque facture adressée à la SCCV VILLAS POINT CARRE et restée impayée.
La SCCV VILLAS [Localité 2] doit par conséquent être condamnée à verser à la SAS [Localité 2] une somme de 163 828, 65 € correspondant au montant de ses factures impayées majoré des intérêts au taux contractuel convenu entre les parties à compter de chaque échéance impayée et arrêtés au 31 mars 2025 et majoré des indemnités forfaitaires de recouvrements dues pour chaque facture restée impayée.
Cette somme portera intérêt à un taux correspondant au taux de refinancement de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter du 1er avril 2025, la SAS [Localité 2] ayant déjà mis en compte les intérêts contractuels dus par la SCCV VILLAS POINT CARRE jusqu’au 31 mars 2025 dans son dernier décompte.
Sur la demande de garantie de paiement :
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à son preneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un montant fixé par décret.
Le montant justifiant la garantie du maître de l’ouvrage est fixé à la somme de 12 000 € HT.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et sans garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.
L’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières. La garantie de paiement a pour objet le paiement de la dette du maître d’ouvrage tenu tant que montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, tant que celui-ci n’était pas soldé, ou même après la réalisation des travaux par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (Cass. 3è civ., 15 sept. 2016, n° 15-19.648 ; Cass. 3è civ., 18 mai 2017, n° 16-16.795).
La SCCV VILLAS POINT CARRE ne conteste pas l’absence de garantie communiquée à la SAS [Localité 2], contrairement aux dispositions d’ordre public de la loi.
Contrairement aux affirmations de la SCCV VILLAS POINT CARRE, cette garantie peut être sollicitée à tout moment et notamment en cas de factures impayées après la réalisation des travaux et leur réception puisque la garantie vise justement à permettre le règlement du marché à l’entrepreneur.
La SAS [Localité 2] est donc en mesure de demander sa garantie à la SCCV VILLAS POINT CARRE, tout en demandant le règlement de ses factures, afin d’obtenir le paiement de ses travaux en cas de difficultés quant au recouvrement de cette somme auprès du maître de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV VILLAS POINT CARRE à communiquer à la SAS [Localité 2] une garantie de paiement portant sur le montant des travaux restant à régler soit 163 828, 65 € TTC.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte, la condamnation de la SCCV VILLAS POINT CARRE à s’acquitter des sommes dues à la SAS [Localité 2] étant déjà revêtue de l’exécution provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction du prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SAS [Localité 2] sollicite le versement par la SCCV VILLAS POINT CARRE d’une somme de 16 000 € au titre de sa résistance abusive au paiement de ses factures.
Il n’est cependant pas établi que la SAS [Localité 2] ait subi un préjudice qui ne soit pas réparé par la condamnation de la SCCV VILLAS POINT CARRE à lui verser les sommes dues ainsi que les intérêts de retard au taux prévu par la convention des parties et des indemnités forfaitaires pour chaque facture impayée.
La demande de dommages et intérêts formée par la SCCV VILLAS POINT CARRE doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCCV VILLAS POINT CARRE sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il convient néanmoins de rappeler que la SCCV VILLAS POINT CARRE est redevable de plusieurs factures impayées à la SAS [Localité 2] depuis plusieurs années, le chantier ayant été achevé en 2023 selon procès-verbal de réception daté du 29 juin 2023. La trésorerie de la SAS [Localité 2] s’en trouve nécessairement obérée.
En outre, la SCCV VILLAS POINT CARRE ne verse à la procédure aucune pièce autre que son bilan comptable, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle puisse faire face à un éventuel échelonnement en lieu et place du règlement intégral des sommes dues.
La demande de délais de paiement formée par la SCCV VILLAS POINT CARRE doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV VILLAS POINT CARRE, qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV VILLAS POINT CARRE à verser à la SAS [Localité 2] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV VILLAS POINT CARRE à verser à la SAS [Localité 2] une somme de 163 828, 65 € TTC augmentée des intérêts à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, à compter du 1er avril 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [Localité 2] ;
CONDAMNE la SCCV VILLAS POINT CARRE à communiquer à la SAS [Localité 2] une garantie de paiement portant sur le montant de 163 828, 65 € TTC ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SCCV VILLAS POINT CARRE ;
CONDAMNE la SCCV VILLAS POINT CARRE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SCCV VILLAS POINT CARRE à verser à la SAS [Localité 2] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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