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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/157
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKG3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par
Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2024, Madame [T] [X] a déposé un dossier auprès de la [8].
Le 22 octobre 2024, la [8] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [T] [X], au motif de l’absence de bonne foi, vente d’un bien immobilier situé au [Localité 14] pour une valeur de 55.000,00 euros en 2022 et utilisation des fonds sans désintéresser ses créanciers.
Par lettre recommandée expédiée le 09 novembre 2024 à la [8], Madame [T] [X] a contesté cette décision d’irrecevabilité en certifiant être de bonne foi mais avoir vécu pendant 32 ans avec une personne atteinte de schizophrénie paranoïde décédée en 2023 par refus de consulter un médecin, qu’elle a du entretenir puisque incapable de travailler et qui a englouti ses économies par ses occupations changeantes pour lesquelles elle a du acheter tout le matériel qui lui fallait pour éviter ses crises.
La [8] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [12] le 18 novembre 2024, réceptionné par le greffe le 27 novembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
Par courrier du 27 janvier 2025, Madame [T] [X] a informé le tribunal de son impossibilité de se rendre à l’audience n’ayant plus de carburant dans sa voiture et en débit de 5,00 euros sur son compte bancaire.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [T] [X] était présente et a confirmé avoir vendu une maison au [Localité 14] moyennant le prix de 55.000,00 euros le 1er juin 2022 et en justifie en produisant une attestation notariale.
Elle a affirmé que le prix de vente a servi à payer les dépenses que lui demandait son compagnon schizophrène et s’est retrouvée submergée pas ses demandes. De plus, à la même époque, ses parents étaient en fin de vie.
Elle a été très affectée par sa relation avec son compagnon et a produit une attestation de son médecin en date du 06 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [8] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [T] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 octobre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 09 novembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Madame [T] [X] au motif : «absence de bonne foi, vente d’un bien immobilier situé au [Localité 14] pour une valeur de 55.000,00 euros en 2022 et utilisation des fonds sans désintéresser ses créanciers.»
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient pour détruire cette présomption de rapporter la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Au vu des pièces du dossier, si Madame [T] [X] s’est engagé au-delà de ses capacités financières et a vendu une maison en 2022 sans désintéresser ses créanciers, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède de graves difficulté dans la relation avec son compagnon décédé depuis en avril 2023, ce dernier souffrant d’une maladie psychiatrique non traitée par refus de consulter un médecin, la débitrice l’ayant soutenu dans tous ses projets ayant nécessité des apports financiers importants (réalisation d’œuvres d’art, informatique, élevage de lapins…) dans le but de le maintenir dans un environnement épanouissant afin d’éviter ses crises, ce qui l’a conduite elle-même à se retrouver dans un état mental et financier très critique.
Madame [T] [X] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses déboires et il n’est aucunement démontré qu’elle a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à ses créanciers.
Madame [T] [X] sera ainsi considérée comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement son endettement.
Dès lors, Madame [T] [X] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DECLARE Madame [T] [X] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la [8] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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