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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB22-W-B7J-SRXP
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [U] [V], [Y] [V], [N] [V] C/ [B] [L], [H] [P] [A], S.A.S. [Adresse 18], [O] [S], CPAM des Yvelines
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Adresse 25] ([Adresse 11]), ayant droit de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1960 au Portugal, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 22]
représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751
Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1962 au Portugal, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 21], ayant droit de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1960 au Portugal, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 22]
représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 20] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 12]), ayant droit de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1960 au Portugal, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 22]
représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bénédicte Flechelles-Delafosse, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 428, Me Benjamin Viltart, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 430
Monsieur [P] [A] [H], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Danielle Abitan-Bessis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 1
S.A.S. [Adresse 18], ayant son siège [Adresse 14], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667, Me Charlotte Boittiaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R123
CPAM DES YVELINES, ayant son siège [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 21 janvier 2025, Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V], ès-qualités d’ayants-droits de Madame [R] [X] épouse [V], ont fait assigner en référé le Centre hospitalier privé de l’Europe, le Docteur [B] [L], le Docteur [P] [A] [H], le Docteur [O] [S] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Par leurs conclusions présentées oralement à l’audience, Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] demandent une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin urgentiste et le rejet des demandes plus amples ou contraire de leurs adversaires.
Ils exposent que leur mère et épouse, Madame [R] [Z] [X] épouse [V], est décédée au service des urgences du Centre hospitalier privé de l’Europe le 15 juillet 2023 à 3h15, après avoir été admise au service des urgences de cet établissement le 13 juillet 2023, se plaignant d’une dyspnée et de vomissements alimentaires depuis quelques jours.
Par des conclusions présentées oralement à l’audience, la société [Adresse 17] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Elle demande de constater que sa responsabilité n’est pas établie et demande que Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] conservent la charge des dépens.
Par des conclusions présentées oralement à l’audience, le Docteur [P] [A] [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Il sollicite la désignation d’un médecin généraliste et demande que Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] conservent la charge des dépens.
Par des conclusions présentées oralement à l’audience, le Docteur [O] [S] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Il demande la désignation d’un expert urgentiste et que soient réservés les dépens.
Par des conclusions présentées oralement à l’audience, le Docteur [B] [L] demande sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il estime en substance ne pas avoir manqué à ses obligations professionnelles, étant d’astreinte téléphonique à domicile, la journée du 14 juillet 2023 et la nuit du 14 au 15 juillet 2023 et ayant mis en œuvre tout son savoir de docteur en médecine ainsi que son expérience professionnelle afin de prendre en charge et de soigner le mieux possible la patiente en tenant compte des informations qui étaient portées à sa connaissance la concernant.
Il ajoute que sur le fondement du principe selon lequel le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé qui l’emploie, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient et que si les demandeurs estiment que la responsabilité du Centre hospitalier privé de l’Europe est susceptible d’être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, rien ne justifie qu’il soit lui-même personnellement partie à la mesure d’expertise judiciaire.
Assignée à personne, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et les déclarations des parties, attestent que Madame [R] [Z] [X] épouse [V], dont Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] sont les ayants-droits, est décédée brutalement le [Date décès 4] 2023, moins de deux jours après avoir été admise au service des urgences du Centre hospitalier privé de l’Europe de l’Europe, au sein duquel exerçaient le Docteur [B] [L], le Docteur [P] [A] [H] et le Docteur [O] [S].
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine les causes de ce décès, et permette d’apprécier les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices subis.
En particulier, dès lors que le Docteur [B] [L] était d’astreinte lors des faits et a participé à la prise en charge de Madame [R] [V], ayant notamment donné des instructions au personnel infirmier quelques heures avant la survenance du décès, il n’y a pas lieu à ce stade de le mettre hors de cause.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société [Adresse 17], au Docteur [P] [A] [H] et au Docteur [O] [S] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [T]
Clinique de l'[19] service des urgences
[Adresse 10]
E-mail : [Courriel 16]
Tél. fixe : 0232181169
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 24], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], avec l’accord de ses ayants-droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
— entendre notamment le Docteur [B] [L], le Docteur [P] [A] [H], le Docteur [O] [S] et le personnel concerné du Centre hospitalier privé de l’Europe ;
— prendre connaissance de la situation et du mode de vie de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], notamment de ses conditions d’activités professionnelles ;
à partir des documents fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à son décès ;
— déterminer l’état de santé de Madame [R] [Z] [X] épouse [V] avant son décès et décrire en détails les pathologies et lésions présentées ;
— dire si des investigations et traitements complémentaires auraient dû être effectués ;
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la prise en charge de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], la démarche diagnostique et les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature et l’imputabilité des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès ; si d’éventuels manquements ou retards de diagnostic ont pu causer une perte de chance d’éviter le décès, en chiffre le taux, en pourcentage ;
— dégager les éléments propres à déterminer le cas échéant les préjudices imputables à ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; donner ainsi un avis, en les qualifiant, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en particulier le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ;
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues par les différents praticiens, personnes physiques ou morales, intervenus auprès de Madame [R] [Z] [X] épouse [V] avant son décès ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord des ayants-droits de la victime, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] devront verser une consignation de 1 500,00 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 13 juillet 2025 ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamnons in solidum Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Le Greffier Le Vice-Président
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