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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 22/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
[T]
C/
S.A.S. [18], Société [24], S.A. [23]
Répertoire Général
N° RG 22/00971 – N° Portalis DB26-W-B7G-HENM
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me D’Hellencourt
à : Me Fayein
à : Me Derbise
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7] (SUISSE)
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Laurence CECHMAN avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. [18] (RCS DE PARIS [N° SIREN/SIRET 8])
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
[24] (RCS LE MANS [N° SIREN/SIRET 12])
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. [23] (RCS LE MANS [N° SIREN/SIRET 9])
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En octobre 2009, Mme [V] [T] a sollicité les conseils juridiques de M. [L] [F] en qualité d’avocat exerçant au sein de la société [18].
Mme [T] explique qu’un mémorandum lui a été adressé le 3 novembre 2009, à la suite duquel un montage financier a été mis en œuvre s’agissant notamment de deux immeubles situés à [Localité 6] et en Corse dont sont respectivement propriétaires les sociétés civiles immobilières [16] et [22].
Se voyant notamment reprocher d’avoir externalisé son patrimoine au profit desdites sociétés et de s’être fictivement domiciliée en Suisse pour échapper au paiement de l’impôt, Mme [T] a fait l’objet de poursuites pénales.
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Mme [T] coupable des faits de fraude fiscale courant 2007 à 2010, d’organisation frauduleuse d’insolvabilité courant 2009 et 2010, et de blanchiment de fraude fiscale courant 2007 à 2010. Les sociétés [16] et [22] ont été déclarées coupables de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et de blanchiment courant 2009 et 2010. M. [F] a été déclaré coupable de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité courant 2009 et 2010.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions sur la culpabilité par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2017.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de deux sociétés et à l’indemnisation de l’Etat français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 18 juin 2020, Mme [T] a fait assigner M. [F] et la société [18] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a radié la procédure du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a désigné le tribunal judiciaire d’Amiens comme juridiction de renvoi au sens de l’article 47 du code de procédure civile et réservé au fond les frais et dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2022, M. [F] et la société [18] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés [24] et [23] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [F] et la société [18], rejeté leur demande de déclarer Mme [T] irrecevable en son action en raison de la prescription et du défaut d’intérêt à agir, dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond, condamné M. [F] et la société [18] à payer à Mme [T] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, débouté les sociétés [24] et [23] de leur demande au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire au fond.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 avril 2025.
Le 16 avril 2025, le conseil de Mme [T] a, par message RPVA, sollicité le rejet des dernières conclusions de M. [F] et de la société [18] notifiées deux jours auparavant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé au 27 août 2025, les parties en ayant été informées par avis motivé du 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
débouter les défendeurs de leurs demandes ; condamner in solidum M. [F] et la société [18] à lui payer la somme de 30.000.000 d’euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamner in solidum M. [F] et la société [18] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ; dire que l’exécution provisoire de plein droit est compatible avec la nature de l’affaire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, M. [F] et la société [18] demandent au tribunal de :
débouter Mme [T] de ses demandes ; condamner Mme [T] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; subsidiairement, condamner solidairement les sociétés [24] et [23] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner Mme [T] à payer à la société [18] la somme de 830.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image ;condamner Mme [T] aux dépens ; condamner Mme [T] à leur payer chacun la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ; écarter l’exécution provisoire de droit, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [T].
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, les sociétés [24] et [23] demandent au tribunal de :
débouter Mme [T] de ses demandes ; subsidiairement, débouter M. [F] et la société [18] de leur demande de garantie ; à titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations mises à leur charge au plafond de garantie de 4.000.000 d’euros ; condamner Mme [T] aux dépens ; condamner Mme [T] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à leur encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 alinéa 1er de ce code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats. Le seul motif de la date de dépôt des conclusions est insuffisant.
En l’espèce, Mme [T], par l’intermédiaire de son conseil suivant message RPVA du 16 avril 2025, demande « le rejet des conclusions et pièces pour production tardive ».
Cette demande, qui s’affranchit des formes prescrites en matière de procédure écrite, n’appelle du tribunal aucune réponse au dispositif du jugement.
Ce n’est que de manière surabondante qu’il est relevé, d’une part, qu’un seul paragraphe a été modifié dans les dernières conclusions de M. [F] et de la société [18], aux fins de signaler que Mme [T] a déféré à une sommation de communication de pièce le 25 mars 2025 et, d’autre part, que la dernière pièce communiquée (n° 42) consiste en la déclaration fiscale de l’année 2014 de la demanderesse, qui en a donc nécessairement déjà connaissance. Ainsi, outre le fait que Mme [T] prend uniquement argument de la date de notification de ces écritures et pièce, il ne ressort pas de ce qui précède que le principe de la contradiction a été bafoué.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T]
Moyens des parties
Au visa des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 27 et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que de l’article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, Mme [T] expose que M. [F] engage sa responsabilité civile professionnelle au regard du manquement à son devoir de conseil dans la création du montage juridique et fiscal relatif à son patrimoine, ayant conduit à sa condamnation pénale définitive pour organisation frauduleuse d’insolvabilité. Elle expose également que la société [18] engage sa responsabilité civile contractuelle au titre de sa participation au manquement au devoir de conseil de son associé. En premier lieu, Mme [T] reproche aux défendeurs d’avoir rédigé un mémorandum le 3 novembre 2009 préconisant la vente d’immeubles situés à [Localité 25] et en Corse à deux sociétés civiles immobilières de sorte à n’être imposée que sur la valeur vénale des parts sociales, sans avoir égard au contexte de la révélation publique de la liste [20], dite liste « Falciani », sur laquelle la demanderesse figure. Ainsi, Mme [T] déplore que cette consultation n’ait été précédée d’aucune question ou demande d’information complémentaire et n’ait fait l’objet d’aucune réserve quant aux risques des opérations projetées. Elle soutient que M. [F] avait alors connaissance, d’une part, de ce qu’elle était sur la liste « Falciani » alors qu’il savait qu’elle disposait de comptes bancaires en Suisse et, d’autre part, du risque pénal compte tenu du caractère frauduleux du montage. Elle fait donc valoir que la faute de M. [F], à qui elle reproche un manque de diligence dans sa recherche d’informations et un défaut de conseil, a conduit à sa condamnation pour organisation frauduleuse d’insolvabilité. Elle reproche la même faute à la société [18] pour avoir apposé son logo sur le mémorandum litigieux. En second lieu, Mme [T] affirme que M. [F] et la société [18] ont mis en œuvre le mémorandum en rédigeant des actes juridiques, sans toutefois l’avertir des conséquences notamment pénales susceptible d’en résulter. En troisième lieu, Mme [T] déplore plus généralement le défaut de conseil de M. [F], expliquant avoir accepté la mise en œuvre des recommandations issues du mémorandum sans en comprendre la finalité et les conséquences.
Au visa de l’article 1151 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de la loi n° 71-1130 du 21 décembre 1971, M. [F] et la société [18] et associés observent que Mme [T] les a consultés afin d’anticiper sa succession concernant ses immeubles situés en France en présence d’enfants de deux lits différents et d’optimiser l’impôt sur la solidarité en lien avec ce patrimoine immobilier. Ils expliquent qu’en 2009, M. [F] a donc proposé et mis en œuvre la création de deux sociétés civiles immobilières détenues respectivement avec sa fille et ses deux fils auxquels les immeubles situés à [Localité 6] et en Corse ont été cédés. Ils se prévalent de la licéité de cette structuration, nonobstant le fait qu’il a été définitivement jugé qu’elle faisait obstacle au recouvrement de l’impôt dû par Mme [T]. M. [F] et la société [18] font valoir que l’avocat s’est borné à mettre en œuvre les éléments figurant au mémorandum du 3 novembre 2009. Ils contestent avoir alors eu connaissance de l’existence d’un compte ouvert par Mme [T] en Suisse et soutiennent que celle-ci ne démontre pas le contraire. Ils contestent également l’inefficience de cette opération pour la demanderesse, aux motifs qu’elle supprimait son imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune et permettait l’allocation des actifs dans deux sociétés civiles immobilières en vue de la transmission de son patrimoine situé en France. Ils affirment donc que Mme [T] échoue à démontrer l’existence d’une faute civile, ajoutant que celle-ci a dissimulé à l’avocat plusieurs informations au rang desquelles sa détention de comptes bancaires en Suisse non déclarés à l’administration fiscale française ou sa présence sur la liste « Falciani ». M. [F] et la société [18] soulignent en outre que les préjudices allégués par la demanderesse sont la conséquence des décisions pénales prononcées à son encontre, de sorte que la demande indemnitaire est fondée sur le fait que son conseil ne lui a pas permis d’échapper aux poursuites et aux condamnations.
Les sociétés [24] et [23] rappellent que pour engager la responsabilité civile professionnelle, Mme [T] doit démontrer que l’avocat a commis une faute.
Réponse du tribunal
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que fin octobre 2009, Mme [T] a pris contact avec M. [F], avocat associé de la société [18], par l’intermédiaire de ses avocats suisses. Le 3 novembre 2009, un mémorandum, sous l’en-tête de la société [18], a été établi en vue de la « délocalisation en Suisse et (de la) structuration du patrimoine » de Mme [T]. Ce mémorandum expose la situation patrimoniale de la demanderesse, notamment la situation de trois immeubles situés à [Localité 26] et [Localité 6] et en Corse. Il précise également que Mme [T] a consulté la société dans le but de « structurer (son) patrimoine de façon à : (i) bénéficier de fonds disponibles, afin, notamment, de financer (son) opération immobilière en Corse et (son) train de vie en Suisse ; (ii) éviter que la détention d’un tel patrimoine attraie (sa) résidence fiscale en France ; (iii) optimiser si possible vos charges d’ISF ; (iv) anticiper des questions de transmission successorale ».
Pour ce faire, M. [F] a proposé, dans ce mémorandum, de céder l’immeuble situé à [Localité 6] à une société civile immobilière et de souscrire un prêt hypothécaire in fine afin de financer l’acquisition de l’immeuble ainsi que les droits d’enregistrement et les frais de notaire dont seuls les intérêts seraient remboursés pendant la durée de l’emprunt, de sorte que la dette de capital soit maintenue au passif et remboursée lors de la dernière échéance et que les revenus de location permettent le remboursement de l’emprunt et les charges courantes du bien et les taxes. Il a précisé que ce montage a pour objet de limiter l’impôt de solidarité sur la fortune et les droits de mutation à titre gratuit sur la valeur vénale des parts de la société civile immobilière qui sera réduite pendant la durée de l’emprunt. Il a également proposé de créer une seconde société civile immobilière et de souscrire un prêt in fine pour financer l’acquisition de l’immeuble situé en Corse et de réaliser des travaux. Il a précisé que cet immeuble, détenu depuis plus de quinze ans, ne sera soumis à aucun impôt de plus-value.
Ce mémorandum a été mis en œuvre sous l’égide de M. [F] et de la société [18] et associés par la constitution et l’immatriculation des sociétés civiles immobilières [22] et [16] le 18 décembre 2009, dont Mme [T] a détenu respectivement 98 % et 99 % des parts sociales, auxquelles les deux immeubles ont été cédés en juillet 2010 via un prêt in fine assorti d’une hypothèque et d’un nantissement sur le compte ayant reçu le prix en Suisse.
Ce mémorandum n’est assorti d’aucune réserve notamment, comme le déplore Mme [T], quant au risque pénal encouru par elle à raison de l’opération juridique, financière et fiscale proposée son conseil. De même, les pièces produites ne font état d’aucune réserve en ce sens formulée par M. [F] ou par la société [18] et associés lors de la mise en œuvre de ce mémorandum entre novembre 2009 et juillet 2011.
Ceci précisé, il importe de rappeler, comme le souligne la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris dans son arrêt définitif du 19 mai 2017, que « le schéma proposé dans le mémorandum de novembre 2009 à [V] [T] lorsqu’il la rencontre pour la première fois (est) intrinsèquement licite ».
Cependant, il ressort également de cet arrêt qu’au mois d’août 2009 le ministre du budget a rendu public qu’il détenait une liste de contribuables français ayant des comptes non déclarés en Suisse, que Mme [T], alors résidente fiscale en France, a acquis un chalet à [Localité 21] (Suisse) le 23 octobre 2009 et qu’elle est devenue résidente suisse en novembre 2009. Il en ressort encore qu’entre la fin du mois d’octobre 2009, date à laquelle Mme [T] a pris contact avec M. [F], et juillet 2010, les sociétés civiles immobilières [22] et [16] ont été constituées, ce qui a permis à la demanderesse, désormais résidente fiscale en Suisse, de n’être plus soumise à l’impôt de solidarité sur la fortune. Il en ressort enfin que « ces opérations ont pour effet que les parts des SCI n’ont aucune valeur tant que l’emprunt in fine n’est pas remboursé, la saisie des biens se heurte l’hypothèque de premier rang de la (banque suisse), la saisie du prix de vente, outre au refus des autorités suisses d’exécuter une demande d’entraide, au nantissement pris par la banque sur ce compte ». Ce faisant, la cour a jugé qu’ « il est établi que l’ensemble de ces éléments a eu pour effet de rendre inefficace toute action de l’administration fiscale sur le patrimoine de [V] [T] » et ce alors que « dès août 2009 » cette dernière « ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait échapper à un contrôle fiscal eu égard au montant de l’ensemble des avoirs dissimulés », raison pour laquelle elle a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015 qui l’a notamment déclarée coupable des faits de fraude fiscale par organisation d’insolvabilité commis courant 2009 à 2010.
Par ailleurs, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 19 mai 2017, confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2015 qui a déclaré M. [F] coupable des faits de complicité d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par débiteur pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale commis courant 2009 et 2010. Pour ce faire, la cour d’appel s’est notamment attachée à la conscience qu’avait M. [F] de la situation exacte de Mme [T] au regard de la détention d’un compte bancaire non déclaré en France au sein d’une banque genevoise et de sa motivation à s’installer en Suisse, laquelle est intrinsèquement liée à l’appréciation du caractère frauduleux du montage. A cet égard, les juges d’appel ont pu se convaincre que M. [F], qui a fait la connaissance de Mme [T] par l’intermédiaire de ses avocats suisses dans le contexte de la révélation des fichiers dits « Falciani », a eu connaissance dès 2009 et, à tout le moins, en mars 2010 de cette détention illégale. M. [F] ne peut donc sérieusement soutenir devant la juridiction civile, comme il l’a vainement fait devant la juridiction pénale, que Mme [T] ne lui a jamais indiqué détenir illégalement un compte bancaire en Suisse ou, à tout le moins, qu’il n’a jamais connu l’existence de ce compte. Partant, la cour d’appel en a conclu que M. [F] a sciemment apporté son concours à Mme [T] afin de mettre en place la succession d’opérations lui permettant de faire obstacle au recouvrement de l’impôt en France à compter de 2011.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la procédure pénale, que Mme [T], décrite comme une gestionnaire avisée de son patrimoine, a eu la volonté délibérée de faire échec au recouvrement de l’impôt alors qu’elle savait dès le mois d’août 2009 qu’elle ne pouvait échapper à un contrôle fiscal. Faisant le choix de ne pas régulariser sa situation auprès de l’administration fiscale alors que la faculté lui en était offerte, Mme [T], conseillée en ce sens par ses avocats genevois en vue de son installation en Suisse avant la fin de l’année 2009, a été mis en relation avec M. [F] en octobre 2009. Or, au regard des pièces produites, il ne fait aucun doute que Mme [T] a sollicité M. [F] dans le but d’organiser son insolvabilité en suite de la révélation publique de la liste dite « Falciani » sur laquelle son nom figure. A cet égard, une conversation téléphonique entre l’avocat et sa cliente en date du 1er juin 2011, cité par le jugement correctionnel du 13 avril 2015, confirme que le montage décrit au mémorandum n’avait pour autre objet que d’ôter toute valeur aux parts des sociétés civiles immobilières jusqu’au remboursement de l’emprunt et d’empêcher l’administration fiscale et l’autorité judiciaire françaises de saisir les immeubles cédés auxdites sociétés, ce dont Mme [T] avait pleinement conscience. D’autres échanges téléphoniques, cités par le réquisitoire définitif, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement correctionnel, confirment encore la volonté réaffirmée de la demanderesse d’organiser frauduleusement cette insolvabilité, intention d’ailleurs consacrée par les juridictions pénales. Par exemple, M. [F] a pu expliquer à Mme [T], dans un courriel du 26 mars 2010, que « l’objectif (de ce montage) est de sécuriser vos actifs par une hypothèque » ; Mme [T], lors d’une conversation téléphonique interceptée le 28 mai 2011, a dit à son interlocutrice : « puisqu’elles étaient en dette de premier rang avec une banque suisse alors ils ne pouvaient rien faire… donc cela permettait qu’ils ne me saisissent pas » et a précisé « oui c’est ce que m’avait dit Me [F], en fait les biens appartenaient aux banques, si un deuxième créancier apparaissait, ils n’avaient rien » ; Mme [T] s’est également félicitée auprès de M. [F] dans un courriel du 13 mars 2010 l’avoir choisi comme conseil plutôt que le cabinet [19] retenu par la banque suisse pour défendre ses clients, soulignant « que vous êtes beaucoup mieux qu’eux parce qu’en passant par ([19]) ça devient clair qu’on est client de la banque ! Pas malin ! ».
Partant, Mme [T] ne peut sérieusement reprocher à M. [F] d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’avertissant pas du risque fiscal et pénal encouru en raison de la succession d’opérations décrites au mémorandum du 3 novembre 2009 et mis en œuvre finalement en juillet 2010, alors qu’elle l’a précisément consulté afin de tenter d’échapper frauduleusement aux conséquences d’un contrôle de l’administration fiscale voire de poursuites pénales de l’autorité judiciaire résultant de la détention d’un compte bancaire en Suisse non déclaré en France.
Par ailleurs, si l’avocat rédacteur d’un acte a l’obligation d’en assurer la validité et l’efficacité, Mme [T] ne démontre pas que le montage proposé par M. [F] dans le cadre du mémorandum du 3 novembre 2009 et tel qu’il a été mis en œuvre a été dépourvu d’intérêt, d’avantage ou d’utilité, si bien que son conseil aurait manqué à son devoir de conseil. En effet, l’objectif fiscal tendant à éviter à Mme [T] une imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune en France a été atteint. De même, l’objectif successoral résultant des avantages fiscaux liés aux acquisitions immobilières au travers de société civile en application de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 (à tout le moins jusqu’à son abrogation à compter du 31 décembre 2014) a été atteint. En outre, alors que le schéma proposé dans le mémorandum du 3 novembre 2009 par M. [F] à Mme [T] avait en réalité essentiellement pour objet et effet de rendre inefficaces les actions de recouvrement de créances fiscales, nonobstant l’habillage juridique résultant des objectifs licites susmentionnés, la demanderesse ne peut pas plus sérieusement soutenir que l’opération n’avait aucune utilité alors qu’elle poursuivait un objectif frauduleux volontairement occulté.
Enfin, Mme [T], qui se borne à affirmer que la société [18] a participé à la mise en œuvre des opérations découlant du mémorandum et a mis ses locaux à disposition des deux sociétés civiles immobilières, ne démontre pas en quoi cette défenderesse a commis une faute dont elle ne précise d’ailleurs pas la nature, ce d’autant que son conseil était M. [F], seul débiteur du devoir de conseil en qualité d’avocat.
En conséquence, Mme [T] est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [F] et de la société [18] à lui payer la somme de 30.000.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société [18] et M. [F] soutiennent que Mme [T] a manifestement abusé de son droit d’ester en justice. Elle expose que celle-ci a formulé des demandes indemnitaires peu crédibles, excessives et disproportionnées au regard des moyens avancés. Ils font également valoir que la demanderesse a instrumentalisé son action en justice dans le but de leur nuire, se prévalant notamment des répercussions financières et sociales auxquelles ils ont été confrontés.
Mme [T] conteste avoir abusé de son droit d’agir en justice et, plus spécialement, avoir eu l’intention de nuire aux défendeurs, soulignant avoir chiffré ses demandes indemnitaires au regard de ce qu’aurait été son patrimoine si elle n’avait pas suivi les conseils de l’avocat.
Réponse du tribunal
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, la société [18] et M. [F] se bornent à dénoncer les demandes téméraires de Mme [T], sans toutefois caractériser la faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Par conséquent, la société [18] et M. [F] sont déboutés de leur demande de condamnation de Mme [T] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande indemnitaire de la société [18]
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique
Moyens des parties
La société [18] explique avoir dû provisionner comptablement pour risque la somme de 4, 6 millions d’euros dès l’année 2020, laquelle a été réduite à 1, 8 millions d’euros en 2022 puis de nouveau portée à 3 millions d’euros en suite de cette procédure. Elle explique que ces provisions ont affecté significativement ses résultats et sa situation financière, l’empêchant d’utiliser ses fonds pour investir et se développer. Partant, elle chiffre son préjudice économique à la somme de 630.000 euros correspondant à la rémunération d’un placement de ces fonds au taux de 4, 5 %.
Mme [T] souligne, d’une part, que les sommes provisionnées par la société d’avocats ont pour origine les actions que les défendeurs ont eux-mêmes initiées et, d’autre part, que cette dernière ne justifie pas des investissements et placements empêchés.
Réponse du tribunal
La société [18] produit trois pages extraites des rapports de son commissaire aux comptes sur les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. Il en ressort que les provisions pour litiges se sont respectivement élevées à 4, 6 millions d’euros, 1, 8 millions d’euros et 3, 3 millions d’euros.
Si ces chiffres sont corroborés par une attestation établie le 16 décembre 2024 par la directrice administrative et financière de la société d’avocats, ces documents comptables particulièrement succincts ne permettent pas de relier ces provisions au seul « litige [T] », comme l’affirme ladite attestation, en l’absence de tout élément probant relatif à la décision ayant conduit au provisionnement. Au surplus, il n’est versé aux débats aucun élément tangible permettant d’évaluer le gain manqué ou le manque à gagner probable (i.e. la perte de chance) en raison de l’immobilisation desdites sommes.
En conséquence, la société [18] est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 630.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Moyens des parties
La société [18] expose avoir été contrainte d’informer les associés de la présente procédure, si bien qu’il en a résulté des craintes et dissensions ainsi que des difficultés à recruter de nouveaux associés. Elle soutient avoir subi un préjudice moral lié à la désorganisation de l’entreprise, qu’elle explique avoir dû gérer tant d’un point de vue financier que social.
Mme [T] soutient au contraire que les dysfonctionnements auquel la société d’avocats a été confrontée résultent du comportement infractionnel de M. [F].
Réponse du tribunal
La société [18], qui ne documente aucunement les difficultés alléguées, est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de notoriété et d’image
Moyens des parties
La société [18] fait valoir exercer plusieurs métiers du droit (avocat et notaire) dans le domaine du droit des affaires et jouir d’une réputation en France et en Europe à laquelle la procédure initiée par Mme [T] a porté atteinte puisqu’il en a résulté des doutes sur ses compétences et des inquiétudes sur la gravité des fautes reprochées.
Mme [T] soutient que la présente instance ne fait l’objet d’aucune publicité et rappelle ne s’être pas opposée au dépaysement de l’affaire.
Réponse du tribunal
Si la société [18] verse aux débats trois articles publiés notamment à l’Actualité juridique pénal Dalloz et à la Gazette du Palais consécutifs à l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, témoignant du retentissement de cette décision dans les milieux judiciaires, la défenderesse ne démontre pas que la procédure initiée par Mme [T] a fait l’objet d’une quelconque publicité, si bien qu’elle échoue à prouver l’atteinte à la notoriété et à l’image alléguée.
En conséquence, la société [18] est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de notoriété et d’image.
Sur la demande indemnitaire de M. [F]
Moyens des parties
M. [F] soutient que l’action initiée par Mme [T] a nui à sa santé en obérant son processus de rétablissement et de guérison dès lors que l’assignation lui a été délivrée alors qu’il était hospitalisé en réanimation et ce dans un contexte d’acharnement judiciaire et d’atteinte à sa réputation, justifiant que son préjudice moral et d’image soit indemnisé.
Mme [T] conteste toute intention de nuire à M. [F].
Réponse du tribunal
Le tribunal relève que M. [F] ne produit aucun document médical justifiant des répercussions que la présente instance aurait eu sur sa santé, pas plus qu’il ne démontre que celle-ci a reçu une publicité de nature à nuire à sa notoriété.
En conséquence, M. [F] est débouté de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image.
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Mme [T], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [F] la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est également condamnée à payer à la société [18] la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] est encore condamnée à payer aux sociétés [23] et [24] la somme globale de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concomitamment, Mme [T] est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [F] et de la société [18] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de condamnation in solidum de M. [L] [F] et de la société [18] à lui payer la somme de 30.000.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la société [18] et M. [L] [F] de leur demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société [18] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 830.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande de condamnation de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la société [18] la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à M. [L] [F] la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer aux sociétés [23] et [24] la somme globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de condamnation in solidum de M. [L] [F] et de la société [18] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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