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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 23/07597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/07597 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQJ
Minute : 24/00293
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (Val-d’Oise),
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
demandeur
et
Madame [V] [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Colombie),
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire
demandeur
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [E] [F],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (Colombie),
et de
Monsieur [D], [S] [C],
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (Val-d’Oise),
mariés le [Date mariage 7] 2017 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 juillet 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉCLARE sans objet la demande d’homologation des parties, en l’absence de convention ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [V] [E] [F] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation, à compter du 15 septembre 2023 ;
DÉCLARE sans objet la demande des époux visant à ce que l’expulsion de Monsieur [D] [C] soit ordonnée à défaut de départ volontaire avant le 15 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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