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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 juin 2025, n° 23/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/604
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02255
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLL
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 5] (57), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L LES COUVREURS LORRAINS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL LES COUVREURS LORRAINS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 mars 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] dont il est propriétaire, M [B] [W] a confié des travaux de couverture à l’EURL LES COUVREURS LORRAINS.
Les travaux ont été réalisés en août 2017, ont fait l’objet d’un procès verbal de réception et d’une facture de 22.339,45 €.
Se plaignant d’infiltrations, et après constat d’huissier, expertise d’assurance et refus de prise en charge par la SA SMA, M [W] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M [M] [I] en qualité d’expert. M [I] a déposé son rapport définitif en juin 2019.
*
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 29 août 2023, signifiés le 19 octobre 2023, M [B] [W] a constitué avocat et a fait assigner l’EURL LES COUVREURS LORRAINS et la SA SMA devant le tribunal judiciaire, première chambre civile, afin de le voir , au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil
A titre principal,
— condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
*1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés
*6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés,
*l’ensemble des frais et dépens y compris l’avance sur expertise soit 2.000 € ;
Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise au titre de la pose de l’isolant sous toit non examiné par l’expert;
En tout état de cause
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [B] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir
A titre principal,
— condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
*1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés
*6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés,
*l’ensemble des frais et dépens y compris l’avance sur expertise soit 2.000 € ;
Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner une expertise;
En tout état de cause
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, l’EURL LES COUVREURS LORRAINS demande au juge de la mise en état
— d’inviter M [W] à préciser le fondement juridique de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause, s’il s’agit d’une demande formée à titre provisionnel,
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— de débouter M [W] de sa demande,
Au surplus,
— de débouter M [W] de sa demande d’expertise complémentaire,
Subsidiairement,
— de condamner M [W] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la procédure incidente,
— de le condamner aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Maître [F] pour M [W] n’ayant pas déposé son dossier de pièces, l’affaire est renvoyée à l’audience sur incident du vendredi 12 septembre 2025 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
INVITE M°[F] à déposer ses pièces,
RENVOIE l’affaire à l’audience sur incident du vendredi 12 septembre 2025 à 10h15 en salle 225 pour production des pièces.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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