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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/07752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/07752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BOP
N° MINUTE : 10
Assignation du :
14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V], [E] [S] née [B]
3, rue Constant Berthaut
75020 PARIS
représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0653
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EDYS CONSTRUCTION
47 allée du Clos des Charmes
77090 COLLEGIEN
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
Décision du 14 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BOP
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
FAITS et PROCEDURE
Madame [V] [S] née [B] est propriétaire d’un appartement sis 3 rue Constant Berthaut, 75020 PARIS.
La société EDYS CONSTRUCTION a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris des travaux de construction d’un immeuble de huit étages situé 5 rue du Jourdan, 75020 PARIS, en face de l’appartement susmentionné.
Par courrier en date du 30 janvier 2024, Mme [S] a informé la société EDYS CONSTRUCTION des troubles qu’elle estime subir en raison de la construction de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Mme [S] a assigné la société EDYS CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Paris et sollicite que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, 17000 euros en indemnisation de son préjudice financier, outre la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil, que la société EDYS CONSTRUCTION engage sa responsabilité en raison du trouble anormal du voisinage engendré par la construction de l’immeuble situé 5 rue du Jourdan, 75020 PARIS, notamment caractérisé par une perte d’ensoleillement et de luminosité, ainsi qu’un manque d’air en période de chaleur eu égard à la proximité importante entre les fenêtres de son appartement et l’immeuble, ce qui est nuisible pour sa santé. Elle ajoute que la perte d’ensoleillement de l’appartement cause une dépréciation de la valeur de ce dernier ouvrant droit à indemnisation.
Bien que régulièrement citée à personne, la société EDYS CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par une décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
La clôture de la mise en état est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025 avant de faire l’objet d’un renvoi à celle du 2 septembre 2025.
Elle a été mise en délibérée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les troubles anormaux du voisinage et la responsabilité de la société EDYS CONSTRUCTION
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Il en résulte que le droit de propriété est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage. Les juges du fond, qui ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, doivent rechercher si les nuisances ont excédé les inconvénients normaux du voisinage. Il est ainsi implicitement reconnu que le droit pour chacun de jouir de sa propriété, engendre au sein du voisinage nécessairement des inconvénients et troubles, qui ne peuvent être sanctionnés que dans la mesure où ils sont anormaux. Il appartient à la victime des troubles du voisinage d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la seule existence d’un trouble anormal du voisinage suffit à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage en sa qualité de voisin qui a pris l’initiative de l’opération immobilière et en bénéficie directement.
Il est admis que constitue un trouble anormal de voisinage la surélévation d’un immeuble, réalisée en l’absence et à l’insu du voisin, entraînant une privation totale de lumière de l’habitation contiguë et une dépréciation importante de la valeur vénale de l’immeuble voisin.
Cependant, n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes et particulièrement de Paris, et de la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 février 2024 que la commissaire de justice a pu constater, à 14h30 une faible luminosité dans la pièce principale de l’appartement de la demanderesse situé au 1er étage de l’immeuble « qui est comme plongée dans l’obscurité », qu’il est nécessaire d’allumer la lumière dans l’appartement pour y vivre et bien y voir alors même qu’il y a du soleil à l’extérieur.
Elle remarque en outre qu’un immeuble est en cours de construction en face de l’unique fenêtre de l’appartement, et que deux niveaux au-dessus du mur ont été élevés.
Elle précise que le soleil n’est pas visible et constate l’absence de lumière directe du soleil. Elle décrit enfin la présence d’ouvertures ayant une vue directe sur l’appartement de la demanderesse.
Mme [S] produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi le 3 mai à 15h et le 16 juin 2023 de 12h45 à 13h, soit antérieurement à la construction de l’immeuble objet du litige, mettant en évidence que l’appartement dispose d’une luminosité naturelle et que les immeubles voisins de l’appartement bénéficient également de cette luminosité.
La comparaison des deux procès-verbaux de constat permet d’établir une perte d’ensoleillement en raison de la construction d’un immeuble à proximité de l’appartement de la demanderesse et il a été constaté par la commissaire de justice ayant rédigé le procès-verbal du 20 février 2024 que des ouvertures dans l’immeuble ont une vue directe sur l’appartement de Mme [S].
Pourtant, il n’apparaît pas que l’implantation de cet immeuble excède les inconvénients normaux du voisinage dans la mesure où elle s’inscrit dans un environnement urbain caractérisé par la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes, ce d’autant plus que l’appartement de Mme [S] dispose d’une seule ouverture et que les deux constats d’huissier n’ont pas été réalisés dans les mêmes conditions, les périodes de l’année étant différentes (mai-juin pour le premier constat et février pour le second) et la fenêtre n’étant pas complètement ouverte lors de la réalisation du second constat d’huissier.
En conséquence, dans la mesure où la construction de l’immeuble voisin à l’appartement de la demanderesse ne cause pas de trouble anormal du voisinage, il y a lieu de débouter Mme [S] de ses demandes.
2. sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance
Le sens de la décision conduit à rejeter sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [V] [S] née [B] de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [V] [S] née [B] de sa demande en paiement de la somme de 17000 euros au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [V] [S] née [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [V] [S] née [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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