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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 nov. 2025, n° 22/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISS LIFE, Caisse CPAM de L' Hérault |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02898 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYGF
Pôle Civil section 3
Date : 04 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse CPAM de L’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 30 mai 2024, ce tribunal a jugé :
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 septembre 2024 aux fins que monsieur [F] [O] produise les débours de l’ensemble des tiers payeurs et a minima ceux de l’organisme de sécurité sociale, et qu’il mette en cause le cas échéant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme ainsi que son organisme de santé complémentaire, aux fins de statuer sur les éventuels postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures et sur les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
FIXE l’indemnisation de monsieur [F] [O] comme suit :
— Frais divers : 120 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 2.244 euros,
— Assistance tierce personne définitive : 21.164 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.632,50 euros,
— Souffrances endurées : 6.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 14.040 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— Préjudice sexuel : 3.000 euros ;
CONDAMNE au total, et déduction des provisions versées, la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à monsieur [F] [O] 46.700,50 euros ;
DIT n’y avoir lieu au doublement du taux d’intérêts légal ;
DIT y avoir lieu à capitalisation annuelle des intérêts ;
DEBOUTE madame [B] [O] de sa demande d’indemnisation ;
DEBOUTE monsieur [N] [O], représenté par ses tuteurs monsieur [F] [O] et madame [B] [O], de sa demande d’indemnisation ;
Réserve les dépens en fin d’instance ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience juge unique du 10 septembre 2025, le conseil des consorts [O] a indiqué qu’elle disposait des débours de la CPAM de la Drôme qui a indiqué ne pas souhaité intervenir, si bien qu’elle n’a donc pas procédé à son assignation.
La CPAM tant de la Drôme que de l’Hérault , elle dûment assignée, n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2025, Monsieur [F] [O] demande de :
Condamner la SA SWISS LIFE à payer à Monsieur [F] [O] les sommes suivantes :
PGPA 9 683,27 € après déduction des débours de la CPAM
PGPF 706 428,48 €.
Incidence professionnel : aspect patrimonial 51 600 € et Incidence professionnelle aspect extra patrimonial 51 000 €, tierce personne
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM
Condamner l SWISS LIFE à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 juillet 2025 identiques à celles précédemment déposées avant jugement de réouverture, la SA SWISS LIFZ demande de débouter monsieur [F] [O] de ses demandes au titre de la PGPA, de la PGPF et de l’incidence professionnelle, dans l’attente de tous les justificatifs nécessaires notamment fiscaux.
Débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pertes de gains
Monsieur [O] fait valoir un préjudice professionnel expliquant avoir été en arrêt de travail du 6 juillet 2018 au 31 janvier 2020 et qu’il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle comme artisan du bâtiment au regard des séquelles conservées.
La SA SWISS LIFE oppose à cette demande un état antérieur tenant à l’évolution spontanée d’une arthrose déjà au stade IV sur l’articulation de la cheville mais surtout qu’il ne justifie pas de l’activité qu’il soutient avoir exercée avant l’accident.
Il convient de rappeler la motivation retenue par ce tribunal lors de l’évaluation des préjudices déjà indemnisée et qui s’est exprimé sur cet état antérieur, après avoir rappelées les données médicales produites à savoir que
— L’expert judiciaire a ainsi retenu monsieur [F] [O] présente un état antérieur d’arthropathie évoluée tibio talienne et sous talienne, l’arthropathie sous talienne étant d’origine dégénérative probablement traumatique et existant probablement de nombreuses années même si monsieur [F] [O] n’en souffrait pas, alors que son activité professionnelle impliquait le port de charges. Il a relevé que les douleurs quasi permanentes de l’arrière pied droit depuis l’accident augmentent à l’effort et sont d’allure mécanique et sont principalement sous taliennes,
n’incriminant pas la queue de l’astragale.
— Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la décompensation douloureuse de l’arthropathie de la cheville antérieure à l’accident serait survenue, sans l’intervention du fait accidentel, 5 à 10 ans après celui-ci, soit le 4 juillet 2028, si on retient la durée la plus longue.
Il en résulte donc que l’impossibilité de reprendre un emploi ne peut être que partiellement imputée de façon viagère à l’accident mais aurait en toutes hypothèses était imposée par l’arthropathie de la cheville antérieure à l’accident et ce au plus tard le 4 juillet 2028, date à laquelle l’arrêt de l’activité aurait été imposée par cette pathologie.
En conséquence, l’indemnisation à ce titre ne peut être due que jusqu’à cette date.
Par ailleurs, il ressort d’un extrait du BODACC que monsieur [O] avait cessé son activité, tel qu’inscrit au RCS de Romans le 30 avril 2017 mais il ressort aussi d’une inscription au registre des métiers de Romans du 14 juin 2017 qu’il a déclaré une nouvelle activité d’ « entretien de la maison » avec un début d’activité au 1 mai 2017.
Il produit une attestation d’un cabinet d’expertise comptable faisant valoir ses résultats nets jusqu’en 2016 pour l’activité de travaux réparations multiservices faisant apparaître un revenu net annuel moyen sur les 4 dernières années jusqu’en décembre 2016 de 17 200 € mais étant constaté que si l’année 2013 et 2014 faisait apparaître des résultats autour de 20 000 €, en revanche l’année 2015 donne un résultat net de 9 743 € et un résultat négatif de 8000 € pour 2016.
De la même manière, les déclarations trimestrielles du 4ème trimestre 2017 ( sans que les résultats nets pour 2017 ne soient connus) faisait apparaître un chiffre d’affaire de 5474 € et celle de début 2018 de 679 €.
Enfin et surtout, aucun des avis d’impositions pour la période de 2017 à ce jour n’est produit permettant de vérifier la perte de gains effective et l’absence de gains résultant du travail sur cette période, comme d’ailleurs relevé par la SA SWISS LIFE, sans que de tels éléments ne soient produits.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier si il a pu percevoir des salaires ou tout autre revenus en lien avec une activité rémunérée pendant la période considérée, pour pouvoir apprécier une perte de gains éventuelle, ce qui ne peut conduire qu’au débouté des demandes patrimoniales tant au titre des PGPA que des PGPF.
L’incidence professionnelle
Comme précédemment exposé, toute incidence professionnelle, dans son aspect extra patrimonial, en lien de causalité avec l’accident aurait pris fin en 2028 au regard des pathologies préexistantes lui interdisant en toute hypothèse d’exercer les métiers du bâtiment qu’il avait pu exercer.
Monsieur [O] fait valoir la dévalorisation sociale entraîné par l’impossibilité d’exercer son emploi.
Si contrairement à ce que soutient la SA SWISS LIFE un tel préjudice peut être caractérisé en dehors de tout aspect patrimonial, il est ici minoré d’une part par le fait que monsieur [O] ne justifie pas des activités éventuelles qu’il aurait pu occuper par un emploi salarié en produisant ses avis fiscaux, d’autre part par le fait que sa pathologie préexistante rendait même avant l’accident , ses activités professionnelles de plus en plus pénible et enfin comme déjà rappelé que cette incidence professionnelle en lien avec l’accident ne pouvait que prendre fin en 2028.
Il demeure néanmoins que l’accident est venu contrarier une situation de santé déjà précaire anticipant son retrait de tout emploi de quelques années ce qui justifie que lui soit alloué en indemnisation une somme de 10 000 € .
Les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la SA SWISS LIFE au paiement d’une somme de 3500€ au titre l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aucun motif ne préside à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de monsieur [F] [O] au titre des PGPA et PGPF et sur l’aspect patrimonial de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SA SWISS LIFE à payer à monsieur [F] [O] la somme de 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la SA SWISS LIFE à payer à monsieur [F] [O] la somme de de 3500€ titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SWISS LIFE aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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