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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JANVIER 2026
N° RG 25/01301 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLTI
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. SCI MATHYLL C/ SARL DONAFLEX, S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL
DEMANDERESSE
La SCI MATHYLL, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 491 494 670, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicile audit siège en cette qualité,
représentée par Me Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1660, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
DEFENDERESSES
La SARL DONAFLEX, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 500 382 171, ayant son siège social [Adresse 4]
Ayant pour liquidateur : La SELARL MLCONSEILS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818 851 925, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de Me [X] [F], es qualité de liquidateur de la SARL DONAFLEX
Partie défaillante
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Me [X] [F], es qualité de liquidateur de la Société DONAFLEX, désignée en ces fonctions par jugement du TAE de [Localité 3] du 3 juin 2025 demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 13 mars 2014 et 8 mars 2016, la SCI MATHYLL a donné à bail commercial à la société DONAFLEX différents locaux sis [Adresse 6].
La société DONAFLEX a été déclarée en redressementjudiciaire par jugement en date du 11 février 2025 converti en liquidationjudiciaire par jugement du 3 juin 2025. Elle était redevable, à la date de l’ouverture de la procédure collective, d’une importante dette locative. Le bailleur a procédé à une déclaration de créance.
Par lettre du 27 juin 2025, le liquidateur a informé le bailleur de son intention de ne pas poursuivre les baux en cours.
Les baux ont été résiliés au 1er juillet 2025.
Les locaux étant encombrés de matériels et marchandises appartenant au preneur, le bailleur a fait savoir au liquidateur qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à lui pour libérer les lieux et entreposer le matériel. La société DONAFLEX n’a par ailleurs reglé aucun loyer ni indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er octobre 2025, la SCI MATHYLL a assigné la société DONAFLEX et la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— constater la résiliation des baux commerciaux des 13 mars 2014 et 8 mars 2016 à effet du 1er juillet 2025 du fait de l’option souscrite par le liquidateur conformément aux dispositions de l’article L 641-12 du Code de Commerce,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux des 13 mars 2014
et 8 mars 2016 à raison des manquements du preneur notamment dans l’obligation de paiement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de la société DONAFLEX representée par son liquidateur, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers gamissant les lieux loueé dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire,
— fixer le montant de 1'indemnité d’occupation mensuelle à l’équivalent du dernier loyer contractuellement en vigueur, et condamner la société DONAFLEX représentée par son liquidateur, la SELARL ML CONSEILS, au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la société DONAFLEX représentée par son liquidateur, la SELARL ML CONSEILS, au paiement de la somme provisionnelle de 88 l02,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (indemnité d’occupation de septembre 2025 incluse),
— débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société DONAFLEX représentée par son liquidateur, la SELARL ML CONSEILS, au paiement de la somme de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, sollicite de voir :
— juger irrecevables les demandes de la SCI MATHYLL visant à voir constater la résiliation des baux commerciaux ou prononcer leur résiliation judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation de la société DONAFLEX représentée par son liquidateur au paiement de la somme provisionnelle de 88 102,32 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et d’indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (septembre 2025 inclus),
— débouter la SCI MATHYLL de ses autres demandes.
Elle affirme que le liquidateur reste, aujourd’hui, matériellement, dans l’impossibilité de libérer complétement les lieux, encombrés de pièces de rechange pour automobiles et véhicules poids lourds, précisant que le stock est en partie gagé et que le liquidateur travaille, aujourd’hui, à trouver une solution qui consisterait : soit à permettre au créancier gagiste, de trouver un acquéreur pour le stock de matériels, soit à organiser sur place, une vente aux enchères.
La société DONAFLEX n’est pas représentée.
A l’audience du 18 novembre 2025, la demanderesse confirme que le bail est résilié depuis le 1er juillet 2025, et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la résiliation. Elle maintient ses demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et de provision.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il n’est pas contesté que les locaux, dont le bail est résilié depuis le 1er juillet 2025, sont toujours occupés par le matériel appartenant à l’ancienne locataire, la société DONAFLEX, représentée par la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur.
Cette occupation sans droit ni titre des locaux d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles et divers matériels se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu par la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à ses frais et risques.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas les demandes provisionnelles.
Il convient donc de condamner la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à payer à la SCI MATHYLL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuellement en vigueur, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il convient également de condamner la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à payer à la SCI MATHYLL la somme provisionnelle de 88 l02,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (indemnité d’occupation de septembre 2025 incluse).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à payer à la SCI MATHYLL, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DONAFLEX, représentée par la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, des lieux appartenant à la SCI MATHYLL, sis [Adresse 6],
Ordonnons que les meubles et les divers matériel se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu par la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à ses frais et risques,
Condamnons la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à payer à la SCI MATHYLL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuellement en vigueur, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à payer à la SCI MATHYLL la somme provisionnelle de 88 l02,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025 (indemnité d’occupation de septembre 2025 incluse),
Condamnons la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, à payer à la SCI MATHYLL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MLCONSEILS, prise en la personne de Maître [X] [F], es qualité de liquidateur de la société DONAFLEX, au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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