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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/08450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08450 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4V
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/08450 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4V
AFFAIRE :
[L] [D], [C] [W] épouse [D], [N] [D]
C/
Association OGEC (ORGANISMES DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATH OLIQUE) J J LATASTE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [L] [D]
née le 18 Avril 2016 à LANGON (33150)
de nationalité Française
2 bis lieu-dit Guérin
CASTELVIEL (33540)
représentée par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [W] épouse [D]
née le 02 Novembre 1990 à CENON (33150)
de nationalité Française
2 bis lieu-dit Guérin
33540 CASTELVIEL
représentée par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08450 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4V
Monsieur [N] [D]
né le 24 Novembre 1966 à FLOIRAC (33270)
de nationalité Française
2 bis lieu-dit Guérin
33540 CASTELVIEL
représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association OGEC (ORGANISMES DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATH OLIQUE) J J LATASTE OGEC (Organismes de gestion de l’Enseignement catholique) J J LATASTE, association déclarée sous le numéro SIRET 781 861 802 00010, dont le siège social est situé 3 chemin de Toinette à CADILLAC (33410)
3 chemin de Toinette
33410 ÀCADILLAC (33410)
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [D] et Madame [C] [D] ont procédé à l’inscription de leur fille [L] [D], née le 18 avril 2016, au sein de l’école J. Lataste, dépendant de l’OGEC Jean Joseph Lataste, en cours préparatoire, pour l’année scolaire 2022-2023.
Par courriel du 27 janvier 2023, Monsieur [U] [T], chef d’établissement de l’ensemble scolaire JJ Lataste, a indiqué aux représentants légaux d'[L] [D] la suspension à titre préventif de la scolarisation de l’enfant, jusqu’à consultation d’un pédopsychiatre fournissant un certificat d’aptitude à une reprise de scolarisation, compte tenu des “colères” de l’enfant, le dernier incident étant en date du 27 janvier 2023. Monsieur [T] a sollicité dans ce contexte un entretien avec les parents de l’enfant afin d’évoquer la santé de l’enfant.
Par certificat médical en date du 17 février 2023, le Docteur [J] [B], pédopsychiatre, a indiqué que l’état psychologique de l’enfant présentait une amélioration sensible et qu'[L] pouvait reprendre sa scolarité.
[L] [D] a par suite repris sa scolarité au sein de l’établissement J. Lataste.
Par courrier en date du 24 mars 2023, Monsieur [T], faisant état de l’attitude violente d'[L] et d’entraves au règlement de l’école, précisant que les mesures prises jusqu’à présent avaient été vaines, a indiqué aux parents de l’enfant sa décision, à titre de mesure préventive, de l’exclure temporairement de l’établissement “jusqu’à la réunion d’une équipe éducative d’urgence pour laquelle seront consultées les instances académiques et diocésaines afin de trouver un lieu et un mode de scolarisation adaptés à ses besoins”.
Interpellé par courrier par les époux [D], Monsieur [V] [E], inspecteur de l’éducation nationale, leur a indiqué par courrier du 31 mars 2023 ne pas être en charge de la gestion globale des écoles privées de la circonscription Sud-Entre-Deux-Mers, leur précisant toutefois que si le renvoi de l’enfant devait être définitif, il leur appartiendrait alors de rescolariser [L] au plus vite compte tenu de l’obligation scolaire.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, le Conseil d'[L] [D], mandaté par les parents de l’enfant, a formé un recours administratif auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Gironde, aux fins que soit annulé ou réformé la décision prise par le chef d’établissement JJ Lataste, en date du 24 mars 2023, excluant l’enfant de manière temporaire et sans sursis de son établissement, avec rescolarisation immédiate. L’indemnisation des parents pour leur préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision a également été sollicité.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2023, le Conseil d'[L] [D], mandaté par les parents de l’enfant, a formé un recours administratif amiable contre les décisions de Monsieur [T], es qualité de chef d’établissement de l’école et du collège JJ Lataste, auprès de ce dernier et auprès de la direction Diocésaine de l’enseignement catholique, aux fins d’obtenir une proposition de rescolarisation immédiate d'[L] [D] aux fins d’indemnisation des époux [D] pour leur préjudice financier résultant de la résiliation unilatérale fautive du contrat de scolarisation de l’enfant. Il les a mis en demeure d’y procéder sous quinzaine.
Par courrier en date du 10 mai 2023, Monsieur [T], en sa qualité de chef d’établissement de l’école et du collège J Lataste, a indiqué à Monsieur et Madame [D] sa décision, prise à la suite d’une équipe éducative, d’exclure définitivement l’enfant de l’école JJ Lataste. Un certificat de radiation en date du même jour était joint à ce courrier.
Par courrier en date du 30 juin 2023, le Directeur diocésain de Gironde a indiqué au Conseil de l’enfant que l’enseignement catholique n’a pas d’obligation de rescolariser l’enfant, invitant les parents d'[L] [D] à saisir le maire si tel n’est pas déjà fait ; s’agissant de la demande d’indemnisation, il a précisé que le Direction diocésaine de l’enseignement catholique n’avait pas vocation à intervenir.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, Monsieur [T], en sa qualité de chef d’établissement, a invité le conseil de l’enfant à prendre en compte la réponse qui lui avait été adressée par le Direction diocésaine de l’enseignement catholique.
Par acte d’huissier en date du 02 octobre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur fille [L] [D], ont fait assigner l’association OGEC (organismes de gestion de l’enseignement catholique) J J Lataste devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 octobre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], demandent au tribunal de :
— débouter l’OGEC JJ Lataste, association déclarée, de ses demandes,
— juger que l’OGEC JJ Lataste, association déclarée, a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu’à son obligation de bonne foi,
— condamner l’OGEC JJ Lataste, association déclarée, à payer aux consorts [D], avec intérêt de droit à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure, sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du Code civil:
— 4500 € au titre du préjudice de formation de l’enfant [L] [D] (cours à domicile depuis la décision d’expulsion de l’enfant, puis radiation, ainsi que les conséquences du retard pris dans l’instruction de l’enfant dans l’acquisition des fondamentaux),
— 3000 € au titre du préjudice professionnel de Madame [D],
— 3000 € au titre du préjudice professionnel de Monsieur [D],
— 1500 € au titre du préjudice moral de l’enfant [L] [D], en raison du caractère discriminatoire de la décision lié à son état de santé connu,
— 3000 € au titre de la rupture vexatoire et abusive du contrat,
— 1 000€ au titre du préjudice moral,
— en tout état de cause :
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’OGEC JJ Lataste, association déclarée, aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure Civile ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], fondent leurs demandes au visa des articles 1103 et 1193 du Code civil relatifs à la force obligatoire des contrats, de l’article 1104 du Code civil prévoyant l’obligation d’exécution de bonne foi dans l’exécution contractuelle, et de l’article 1217 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Ils rappellent que n’entrent dans le champs contractuel que les documents portés à la connaissance des parties et acceptées par elles.
En l’espèce, ils font valoir que les parties sont liés par le dossier de pré-inscription de l’enfant [L] [D] pour l’année scolaire 2022-2023. Ils soutiennent que l’établissement scolaire a commis des inexécutions contractuelles et a manqué à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi : en refusant d’admettre au sein de l’école l’enfant sans prononcer de sanction définitive, la décision d’exclusion définitive n’étant intervenue que le 10 mai 2023 alors qu’elle avait en réalité été d’ores et déjà décidée dans le courrier du 24 mars 2023 ; en ne délivrant que tardivement le certificat de radiation et en l’absence de convocation d’une équipe éducative pour décider du maintien ou non de l’enfant au sein de l’école ; en l’absence de projet de rescolarisation ; de par l’application du règlement intérieur, celui ci étant inopposable et ayant en tout état de cause été appliqué abusivement ; en excluant systématiquement les consorts [D] des décisions relatives à l’enfant concernant la scolarisation, en violation de l’obligation d’exécution et de mise en oeuvre des relations contractuelles de bonne foi. S’agissant plus spécifiquement du règlement intérieur, ils font valoir qu’il ne leur est pas opposable, et par suite qu’il n’est pas applicable, puisque l’OGEC JJ Lataste ne justifie pas que ce document a été accepté par les parents et l’enfant. Ils précisent que l’information selon laquelle l’inscription de l’enfant portait acceptation du règlement intérieur n’a pas portée à leur connaissance en amont, étant précisé qu’il appartenait à l’OGEC, qui se prévaut de l’application dudit règlement, de démontrer qu’ils en avaient connaissance. Ils soutiennent au surplus qu’en tout état de cause, l’article VI du règlement intérieur a été appliqué abusivement, puisque l’exclusion était prévue dans le cas de récidive systématique de manque de travail ou de marque d’indiscipline ; or, ils soutiennent que la première exclusion, en date du 27 janvier 2023, était abusive, en l’absence de tout élément de nature à établir qu’ils avaient été prévenus d’une difficulté préalable rencontrée avec l’enfant au sein de l’établissement, de sorte qu’il ne pouvait être retenu un état de récidive. Ils soulignent enfin que l’établissement était informé de la situation scolaire de l’enfant et qu’il ne justifie d’aucune démarche positive pour permettre une prise en charge adaptée, de sorte qu’il a opéré une discrimination sur l’état de santé de l’enfant pour l’exclure définitivement.
Au visa de l’article 1231-2 du Code civil, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], rappellent que dans l’hypothèse d’un manquement aux obligations contractuelles, les dommages et intérêts dûs au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], se prévalent d’un préjudice de formation subi par l’enfant, d’un préjudice professionnel subi par chacun d’eux (puisqu’ayant dû réorganiser leur vie professionnelle pour accueillir l’enfant et assurer la continuité des cours au domicile), d’un préjudice moral, outre un préjudice constitué par la rupture jugée vexatoire et abusive du contrat.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, l’OGEC JJ Lataste demande au Tribunal de :
— débouter les consorts [D] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— condamner les consorts [D] à lui régler la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens.
Sur le fondement des règles relatives à la responsabilité contractuelle, l’association OGEC JJ Lataste s’oppose aux demandes formées par les consorts [D], rappelant que les demandes indemnitaires sont subordonnées à la démonstration d’un manquement contractuel. Elle rappelle que s’agissant des établissements privés ayant passé un contrat d’association prévus à l’article L442-5, seul l’enseignement est soumis au contrôle de l’état ; qu’en revanche, le régime disciplinaire et les sanctions applicables relèvent de la vie scolaire. Elle précise qu’aux termes de l’article R442-39 du Code de l’éducation, s’agissant des établissements privés d’enseignement ayant passé un contrat d’association à l’enseignement public avec l’état, le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire, de sorte que c’est le règlement intérieur qui définit les règles applicables en matière de discipline. Elle soutient par ailleurs que l’article D321-16 du Code de l’éducation évoqué par les demandeurs, qui définit l’équipe éducative, n’est applicable qu’aux établissements publics, les établissements privés étant uniquement tenus de comporter une équipe pédagogique prévue à l’article D321-21 du Code de l’éducation. Elle rappelle les termes des articles 1219 et 1220 du Code civil, précisant que la jurisprudence admet en application de ces textes la résiliation unilatérale d’un contrat synallagmatique de manière anticipée et avant le terme convenu du contrat, en présence de manquements graves de l’un des cocontractants et de l’urgence d’y mettre fin, l’impossibilité de poursuivra le contrat dans ces conditions excluant alors tout manquement à la bonne foi de la part de l’auteur de la rupture. Elle se prévaut enfin des dispositions de l’article 1211-1 alinéa 1 du Code civil, prévoyant que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information.
L’association OGEC JJ Lataste fait valoir que les manquements contractuels allégués par les demandeurs ne sont pas caractérisés. Elle soutient que le règlement intérieur pour l’année 2022/2023, porté à la connaissance de Monsieur et Madame [D], précise que l’inscription de l’enfant implique acceptation du règlement, de sorte qu’il a force obligatoire entre les parties. Elle précise que tant la nature que l’échelle des sanctions sont expressément mentionnées par ce document. Elle souligne que tant l’exclusion temporaire (telle que prononcée le 27 janvier 2023) que l’exclusion définitive (telle que prononcée le 10 mai 2023 après conversion de la mesure conservatoire d’exclusion temporaire à titre préventif du 24 mars 2023) figurent parmi les sanctions prévues au sein dudit règlement, et que la procédure prévue au règlement intérieur a bien été suivie. Précisant que l’exclusion définitive peut être prononcée dans les cas de récidives systématiques, qui constituent des récidives graves, elle soutient qu’une telle mesure est dès lors logiquement précédée par une mesure d’exclusion prononcée à titre conservatoire. Elle expose qu’en l’espèce, elle a été prononcée au regard de problèmes de comportement de l’enfant apparus dès le premier trimestre de l’année scolaire 2022 (violences, crises de colère, …). Elle précise que les difficultés à l’origine de la mesure ont été signalées aux parents et reprises dans le cadre des notes de l’équipe enseignante, mais qu’elles ont persisté, même après une première mesure d’exclusion temporaire. Elle soutient que compte tenu de la gravité et de la récurrence des manquements constatés, de l’échec des mesures mises en oeuvre pour y remédier et de la nécessité de préserver les autres élèves et le personnel de l’établissement, le caractère justifié et proportionné de la mesure d’exclusion définitive est établie. Elle indique qu’elle n’était tenue à aucune équipe éducative, n’étant pas un établissement public. Elle soutient également que les parents ont été régulièrement informés des difficultés comportementales rencontrées avec leur fille, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue de ce fait à l’encontre de l’établissement. L’association OGEC JJ Lataste fait valoir que les parents ne l’avaient quant à eux pas tenu informée des comportements problématiques que l’enfant avait présenté au sein de son précédent établissement. Ainsi, elle soutient que compte tenu des manquements aux obligations prévues au règlement intérieur par l’enfant, manquements systématiques en dépit des solutions envisagées, l’impossibilité de poursuivre le contrat de scolarisation de l’enfant était acquise.
Subsidiairement, l’association OGEC JJ Lataste rappelle que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable n’était pas survenu.
L’association OGEC JJ Lataste fait valoir que les préjudices de formation et moraux allégués ne sont pas établis, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements invoqués et un éventuel préjudice professionnel des parents, et que les sommes sollicitées par les consorts [D] sont en tout état de cause sans commune mesure avec les préjudices prétendument subis.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture des débats a été prononcée, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur l’existence de manquements contractuels
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Plus spécifiquement, selon les dispositions de l’article R442-39 du Code de l’éducation, applicable aux établissements privés d’enseignement sous contrat d’association à l’enseignement public passé avec l’état, le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant.
Il en résulte que les manquements contractuels et les sanctions disciplinaires au sein d’établissements privés d’enseignement sous contrat d’association sont définis au regard des spécifications contractuelles, et ne sont pas régies par les dispositions textuelles relatives aux procédures disciplinaires au sein des établissements scolaires publics.
Sur l’opposabilité du règlement intérieur aux consorts [D]
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1103 susvisé du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il faut préciser que pour entrer dans le champs contractuel, les différents documents doivent avoir été portés à la connaissance des parties et acceptés par elles.
S’il est exact que l’OGEC JJ Lataste ne justifie pas de l’acceptation du règlement intérieur par les consorts [D], il faut constater qu’il ressort des écritures de ces derniers, au sein de l’assignation qu’ils ont fait délivrer, les déclarations suivantes : “[…] Monsieur et Madame [D] ont souhaité scolariser leur enfant [L] [D] à l’école et collège J.J Lataste à Cadillac. Ils ont rencontré le directeur de cet établissement à qui ils ont fait part des problématiques d'[L]. En parfaite connaissance, ils ont signé un dossier de pré-inscription à cette fin, comme en atteste également le certificat de scolarité. […] Les consorts [D] ont accepté le règlement intérieur des élèves.”
Dès lors, les demandeurs ne peuvent désormais soutenir que ce document leur serait inopposable car non accepté lors de la pré-inscription d'[L] [D] au sein de l’école J. Lastaste en cours préparatoire.
Par suite, c’est à bon droit que l’association OGEC JJ Lataste s’est prévalu de l’application du règlement intérieur de l’établissement notamment s’agissant de la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires, qui était opposable aux demandeur.
Sur le bien-fondé des mesures d’expulsion temporaire et définitive prononcées
En l’espèce, il ressort du règlement intérieur des élèves pour l’année scolaire 2022/2023 au sein d’un article “VI – Sanctions possibles pour travail et indiscipline” que “le manque de travail ou une manque d’indiscipline peut entraîner :
— un travail supplémentaire.
— des heures de retenue le mercredi matin au collège.
— une exclusion temporaire ou définitive dans les cas de récidive systématiques.
Les sanctions données par toute personne de l’équipe éducative doivent être prises en compte : enseignante, intervenant, aide-maternelle, surveillante, personnel de cuisine ou d’entretien.”
Il sera tout d’abord noté qu’il résulte de la clause susvisée que seule la mesure d’exclusion définitive est subordonnée à l’existence de récidive systématiques, et non la mesure d’exclusion temporaire.
En tout état de cause, le courrier de Monsieur [T] en date du 27 janvier 2023 sollicitant des parents qu’il n’amènent plus l’enfant à l’école jusqu’à consultation d’un pédopsychiatre qui devra fournir un certificat d’aptitude à une reprise de scolarisation fait état de “colères” de l’enfant, qui ont débuté dès le début de l’année scolaire, et dont ils ont été “maintes fois prévenus”. Un nouvel incident est également mentionné, au cours duquel [L] a menacé de frapper une élève “jusqu’à ce qu’elle ait mal”. L’existence d’antécédents depuis le début de l’année scolaire, dont les parents ont été informés, sont notamment confirmés par les attestations de Madame [K], enseignante. Le comportement général de l’enfant est également confirmé par les attestations des différents membres de l’équipe éducative versées aux débats par la défenderesse.
Aucune discrimination relative à l’état de santé de l’enfant n’est par ailleurs établie par les demandeurs en l’état des éléments versés aux débats.
Il en résulte que l’exclusion temporaire prononcée le 27 janvier 2023 était fondée.
Il en va de même s’agissant de la mesure d’exclusion définitive prononcée le 10 mai 2023, à l’issue d’une mesure conservatoire notifiée le 24 mars 2023, laquelle est motivée par la violence physique et verbale de l’enfant envers ses camarades et les adultes, un refus de travail, une entrave volontaire au bon déroulement des cours, outre tentative de fugue et destruction du matériel, comportements concernant lesquels les mesures prises ont été vaines. Il est mentionné un dernier incident en date du 23 mars 2023 au cours duquel l’enfant a lancé violemment son cartable sur le camarade qui se trouvait devant elle dans le rang.
Les difficultés récurrentes rencontrées avec l’enfant sont corroborées par les attestations des différents membres de l’équipe enseignante et éducative, et sont conformes aux éléments relevés par le passé au sein de l’établissement scolaire précédent au sein duquel l’enfant était scolarisé. Les notes prises par l’enseignante de l’enfant confirment l’existence de nouveaux événements violents après la réintégration de l’enfant à l’issue de la mesure d’exclusion temporaire. Le caractère réitéré des difficultés ne peut être contesté, compte tenu de la précédente mesure d’exclusion temporaire.
Aucune discrimination relative à l’état de santé de l’enfant n’est là non plus établie par les demandeurs.
Par suite, il en résulte que la décision prononcée à titre conservatoire dans un premier temps et la mesure d’exclusion définitive étaient fondées.
Sur le respect du contradictoire
Il faut rappeler que la mise en oeuvre de sanctions disciplinaires, tant s’agissant d’un établissement scolaire public que d’un établissement scolaire privé, sous contrat ou non, doit répondre à l’exigence du respect du contradictoire, les parents de l’enfant devant être mis en mesure de faire valoir d’éventuelles observations.
Le respect du contradictoire rejoint l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat.
En l’espèce, force est de constater qu’il ressort tant des déclarations du chef d’établissement au sein des courriers adressés aux parents, que de l’attestation et des notes de Madame [K], enseignante d'[L], que les parents ont été régulièrement tenus informés des difficultés relatives à leur fille. Au sein du courrier en date du 27 janvier 2023 adressé aux parents de l’enfant par le chef d’établissement, leur notifiant la décision d’exclusion jusqu’à délivrance par un pédopsychiatre d’un certificat d’aptitude à une reprise de scolarisation, un entretien est sollicité par le chef d’établissement avec les parents de l’enfant. Au sein du courrier du 24 mars 2023, notifiant la mesure conservatoire, le chef d’établissement fait état d’une rencontre intervenue en amont, avant les vacances d’hiver.
Il en résulte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ou à l’exécution de ses obligations de bonne foi par OGEC JJ Lataste n’est établi.
Sur la mise en oeuvre d’une équipe éducative
Il faut tout d’abord souligner que l’article D321-21 du Code de l’éducation est contenu au sein d’une section 1 intitulée “organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques”, de sorte qu’il n’est pas applicable à l’espèce.
Suivant les dispositions de l’article D321-1 du Code de l’éducation, chaque école privée sous contrat d’association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur et composée de ce dernier et des maîtres exerçant dans l’école. L’équipe pédagogique de l’école assure la cohérence des projets pédagogiques de cycle sous la responsabilité du directeur.
En l’espèce, il faut constater que les demandeurs n’établissent pas leurs affirmations selon lesquelles aucune éducative ne se serait tenue – ce alors que le courrier en date du 24 mars 2023 du chef d’établissement a fait état de plusieurs équipes éducatives réunies, et que le courrier du 10 mai 2023 fait état de la tenue d’une équipe éducative afin d’examiner la situation d'[L].
Par suite, aucun manquement n’est établi de ce chef.
Sur le retard de la décision d’expulsion définitive
Il ressort du courrier en date du 10 mai 2023 du chef d’établissement que la réflexion et les concertations concernant la position de l’école vis à vis d'[L] ont pris plus de temps que prévu, étant rappelé que la mesure conservatoire est en date du 24 mars 2023.
Toutefois, compte tenu de la complexité de la situation de l’enfant, présentant aux termes du certificat médical du Docteur [B] une immaturité psycho-affective avec trouble du comportement et anxiété, ce délai ne saurait être considéré comme excessif – ce d’autant plus que les demandeurs ne justifient nullement avoir pris attache avec l’établissement pour solliciter des informations sur la prise de décision, et que le dossier scolaire de l’enfant au sein de son précédent établissement, dont l’analyse étant nécessaire à l’appréhension de la situation d'[L], n’a été transmis qu’en mars 2023.
Dès lors, aucun manquement contractuel n’est établi de ce chef.
Sur le retard allégué de la délivrance du certificat de radiation
Le certificat de radiation ne pouvait être délivré qu’à la suite de l’exclusion définitive de l’enfant de l’établissement scolaire. Ayant été délivré lorsque la décision d’exclusion définitive a été portée à la connaissance des parents, aucun retard dans la délivrance dudit certificat de radiation n’est établi.
Sur la rescolarisation de l’enfant
Il faut souligner qu’il n’est justifié d’aucune stipulation contractuelle imposant à l’établissement scolaire de proposer une rescolarisation de l’enfant, s’agissant d’un établissement scolaire privé – ce alors que cette prérogative n’incombe pas à un tel établissement.
Dès lors, aucun manquement de l’association OGEC JJ Lataste n’est non plus établi sur ce point.
***
Par suite, en l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence d’un manquement de l’association OGEC JJ Latatse à ses obligations contractuelles, Monsieur et Madame [D], tant en leurs noms personnels, qu’es qualité de représentants légaux de leur fille [L] [D] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], condamnés aux dépens, sont condamnés à payer à l’association OGEC JJ Lataste la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D] seront quant à eux déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’association OGEC JJ Lataste ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], à payer à l’association OGEC JJ Lataste la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [C] [W] épouse [D], en leurs noms personnels et es qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [D], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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