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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00691
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O76V
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [H] [W]
Copie certifiée delivrée à : S.A. EDF
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
En septembre 20222, Monsieur [H] [W] constate qu’il y a des problèmes avec ses factures EDF qui perdurent durant plusieurs mois.
Le 20 mars 2023, ENEDIS s’aperçoit que le compteur électrique de Monsieur [H] [W] est cassé et il est remplacé par un compteur Linky.
En avril 2023, SA EDF lui rembourse en plusieurs fois la somme de 626 euros.
En juin 2023, le relevé communiqué à ENEDIS par le nouveau compteur Linky donne des chiffres de consommation bien au-dessus de la consommation habituelle de Monsieur [H] [W].
Le 24 juillet 2024, Monsieur [H] [W] contacte le service client d’EDF qui constate que le nouveau compteur Linky est défectueux. Le service client conseille à Monsieur [H] [W] de prendre rendez-vous avec ENEDIS pour examiner et remplacer ce compteur. Le service client EDF bloque la facture litigieuse et propose une réévaluation à partie du nouveau compteur.
Le 27 juillet 2023, intervention du technicien EBEDIS qui constate que le compteur neuf Linky est défectueux et qui le remplace pour un nouveau.
Le 22 août 2023, Monsieur [H] [W] reçoit un rappel de consommation avec une facture de 740 euros.
Le 4 septembre 2023, Monsieur [H] [W] contacte le service client EDF. A l’issue de cette entretien, des anomalies sont évoquées mais la facture de 740 euros n’est pas modifiée.
Le 16 septembre 2023, Monsieur [H] [W] écrit au médiateur EDF qui reconnait que le compteur était défectueux mais qui maintient la facture
Le 15 octobre 2023, Monsieur [H] [W] adhère à l’association de consommateurs UFC Que Choisir.
Le 30 octobre 2023, UFC Que Choisir écrit au service consommateurs d’EDF pour lui demander des réponses techniques claires, ce qui d’après UFC Que Choisir n’est pas le cas dans les précédents échanges avec Monsieur [H] [W]
Le 9 novembre 2023, Monsieur [H] [W], résilie son contrat chez EDF et change de fournisseur.
C’est en l’état que par requête du 28 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 4 mars 2024, Monsieur [H] [W], habitant [Adresse 3], sollicite du tribunal qui condamne la SA EDF à lui payer la somme de 942,16 euros en principal ainsi que 100 euros de dommages et intérêts pour l’adhésion à l’UFC Que Choisir.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2023, renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande
Monsieur [H] [W], est présent. Il maintient ses prétentions en indiquant que EDF a basé sa facture sur des chiffres erronés. Il précise avoir reçu il y a seulement une semaine les conclusions et pièces du conseil de la SA EDF.
En défense
Bien que régulièrement citée, la SA EDF n’est, ni présente, ni représentée.
Le tribunal recevra les conclusions et pièces d’EDF seulement après l’audience.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des moyens, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SA EDF, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, SA EDF sollicite de dire et juger que la facturation d’EDF est fondée, de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de 942,16 € au principal, de débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de 200 € de dommages et intérêts, de condamner Monsieur [H] [W] au paiement de son solde de 942,16 €, de débouter Monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’EDF SA, de condamner Monsieur [H] [W] à payer la société anonyme EDF la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conclusions du service consommateurs Méditerranée d’EDF, bien qu’elles fassent plus d’une centaine de pages, n’apportent pas d’éclaircissement sur deux faits non contestés de l’instance, à savoir la panne successive des deux compteurs d’électricité installés par ENEDIS chez Monsieur [H] [W]. A partir du moment où il y a un doute sérieux concernant la fiabilité d’appareils de mesure de la consommation électrique d’un foyer, ce doute doit bénéficier au client. Et il n’est pas contesté que par deux fois, le compteur électrique installé par ENEDIS, est tombé en panne. Cela est attesté par le service client de la SA EDF ainsi que par un technicien EDF.
La SA EDF sera condamnée à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 942,16 euros en principal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [H] [W] sollicite du tribunal la somme de 100 euros. Mais il ne justifie d’aucune facture ni de justificatif de frais engagés.
Monsieur [H] [W] sera débouté de cette demande.
La SA EDF sera déboutée de toutes ses demandes à titre reconventionnelles.
La SA EDF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA EDF à payer la somme de 942,16 euros à Monsieur [H] [W].
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SA EDF de toutes ses demandes.
CONDAMNE la SA EDF aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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