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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WIZPAPER, prise en la personne de Maître [ C ] [ E ] es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00015
ORDONNANCE DU :
10 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAJS
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. WIZPAPER
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS Boulogne sur Mer N° 839 836 764
[Adresse 1]
[Localité 1]
(en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2025 )
Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE ;
PARTIES INTERVENANTES
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société WIZPAPER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
SELARL RM&A
représentée par Maître [O] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société WIZPAPER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Victor POTHET, avocat plaidant au barreau de PARIS
et par Me Fabien FUSILLIER , avocat constitué au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 11 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026, Me [S] [M] et Me VICTOR POTHET, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société WIZPAPER a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [G] [F], aux fins de désigner Madame [A] [N] ou tout autre expert qu’il plaira au tribunal, en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 5] ;Constater les dégradations du parking de la société WIZPAPER, de sa chaudière et sa salle de réunion « WIZERA » selon procès-verbal de constat de Me [H], Commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 ;Donner son avis sur la nature et l’origine de ces désordres ;Donner son avis sur les préjudices, tant matériels qu’immatériels, et coûts induits par ces désordres ;Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux dégradations et désordres ;Fournir toutes indications sur la durée prévisible sur ces travaux de reprise ;Fournir toutes indications sur la poursuite de l’activité de la société WIZPAPER pendant la durée de ces travaux de reprise ;Dire si des mesures conservatoires d’urgence sont nécessaires et en cas d’urgence dûment constatée, autoriser la requérante à réaliser des travaux conservatoires ou de sécurisation pour le compte de qu’il appartiendra ;Donner plus généralement tout élément permettant au juge du fond de trancher les responsabilités et dédommagements susceptibles d’être fixés ;Du tout dresser rapport après envoi d’un pré-rapport aux parties ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses demandes, la société WIZPAPER rappelle que les Consorts [F] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 4] comprenant deux immeubles bâtis, l’un cadastré section [Cadastre 1], l’autre cadastré [Cadastre 2] sur laquelle est survenue une inondation qui serait liée à un débordement de la rivière de l’Aa située à proximité. Plusieurs origines du sinistre ont été envisagées, à savoir un phénomène naturel incontrôlable, une erreur humaine ou un dysfonctionnement d’un ouvrage hydraulique situé sur la rivière en question.
Dès lors, les époux [F] ont demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux intervenants suivants :
— La Société WIZPAPER et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD es-qualité d’assureurs de la Société WIZPAPER ;
— La Société MOULIN PIDOUX HYDROELECTRICITE ;
— La SCI DU MOULIN et son assureur la Compagnie MACIF ;
— Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa (SMAGEA) et son assureur, la Compagnie AXA France IARD.
La société WIZPAPER fait valoir que par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025, Madame le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE a désigné Madame [V] [R] en qualité d’expert judiciaire puis par ordonnance en date du 30 mai 2025, Madame [A] [N] a été désignée expert judiciaire en remplacement.
Dans le cadre de cette procédure de référé, la société WIZPAPER a elle-même sollicité que l’expert judiciaire complète sa mission aux fins de donner son avis sur toute une série de dégradations qu’elle estimait elle aussi avoir subi sur son propre fonds et ce selon elle, en lien avec des agissements des consorts [F]. Ces derniers ont sollicité que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes, faute selon eux, d’un lien de rattachement suffisant avec leur demande initiale.
Dans son ordonnance de référé du 30 janvier 2025, le juge des référés rejetait la demande tout en indiquant qu’elle était susceptible de « faire l’objet d’une expertise distincte confiée le cas échéant au même expert ».
C’est la raison pour laquelle la société WIZPAPER a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER afin que Madame [N], ou tout expert qu’il plaira au Tribunal, soit désigné d’une manière autonome et procède à une expertise judiciaire des dégradations subies par la société WIZPAPER.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER, représentées, maintiennent les demandes telles que développées dans l’assignation et demandent de constater leur intervention volontaire.
Monsieur [G] [F], représenté, demande de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, le déclarer bien fondé, y faisant droit, débouter la société WIZPAPER de toutes ses demandes, la condamner au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DES LIQUIDATEURS JUDICIAIRES DE LA SOCIETE WIZPAPER
L’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par jugement en date du 1er octobre 2025, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société WIZPAPER.
La SELAS BMA ADMINSITRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Q], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de ladite société.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D] demandent de constater leur intervention volontaire, es qualité de liquidateurs judiciaires conjoints de la société WIZPAPER.
Il est établi par l’extrait BODACC n°20250228 que la procédure de redressement judiciaire a ensuite fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 novembre 2025 et que deux liquidateurs ont été désignés : la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D].
La société WIZPAPER ayant été placée en liquidation judiciaire, il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des parties concernées par l’affaire soient appelées dans la cause.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Elles versent aux débats :
Le PV constat en date du 4 janvier 2024 dressé par Me [H], Commissaire de justice, qui constate « que le parking de la société WIZPAPER est cassé, la surface en enrobé est arrachée et cassée en morceaux sur une surface d’environ 1000m², les plaques d’enrobé ont été soulevées et se sont superposées, présence de nombreux gravies, cailloux qui ont été emportés, traces de ruissellement, présence d’une grande excavation remplie d’eau avec une sape visible sous l’enrobé qui est encore en place. La dégradation se trouve au pied d’une découpe qui a été effectuée dans un mur d’enceinte de la propriété voisine au bâtiment de la requérante. Le mur d’enceinte en brique rouge comporte une zone de casse récente. La végétation et les grillages sont affaissés de ce terrain vers le parking. Le mur qui a été ouvert se trouve sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2]. Au niveau du bord de l’excavation, côté mur abattu, une gaine rouge passe dans l’eau » ;Le Contrat d’assurance MMA n° 146 369 240 à effet du 5 mars 2020 au profit de la société WIZPAPER ; L’attestation cabinet de géomètre expert INGEO attestant de la propriété du portail à WIZPAPER ; La Grosse de l’ordonnance de référé du 30.01.2025 ordonnant l’expertise judiciaire à la demande des époux [F] ; L’ordonnance de remplacement d’expert du 30 mai 2025 désignant Madame [A] [N] en lieu et place de Madame [R] ; Le Compte rendu de Madame [N] du 03 juillet 2025 exposant que l’origine des inondations peut résulter d’un dysfonctionnement des vannes de barrage de WIZPAPER, la suppression du bras de décharge de la rivière ou une insuffisance d’aménagement de la rivière AA.La Facture SODI de nettoyage du 13 novembre 2023 d’un montant de 1777,50 euros TTC ;La Facture de pompage du 11 novembre 2023 d’un montant de 1 840 euros TTC ;Le devis de remplacement de la chaudière suite au sinistre du 07 novembre 2023 d’un montant de 29 674,86 euros ;Le devis de reprise du parking dégradé : devis EIFFAGE d’un montant de 109 259,35 eurosLe devis DUCROCQ TP d’un montant de 109 794 euros ;Le bornage AM 5 ; Le plan de bornage.
La société WIZPAPER soutient que la dégradation de son parking et les désordres affectant sa salle de réunion seraient la conséquence de la démolition partielle d’un mur d’enceinte et de l’ouverture d’un portail réalisés volontairement et à tort par Monsieur [F].
Monsieur [F] ne conteste pas avoir démoli une partie du mur d’enceinte mais explique que sa démolition a eu lieu alors que l’eau présente sur son terrain avait déjà été évacuée, si bien que celle-ci n’a pu causer les dégradations et dommages allégués.
Le défendeur fait valoir que la société WIZPAPER omet volontairement de mentionner que le sinistre dont s’agit est survenu après plusieurs inondations en date des 6 novembre 2023, 11 novembre 2023 et 2 janvier 2024 pour lesquels trois arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été pris les 14 novembre, 18 décembre 2023 et 16 janvier 2024.
Monsieur [F] fait également valoir que l’ensemble de la commune de [Localité 1] a subi des dommages très importants au sein de sa propriété pour lesquels, son assureur catastrophe naturelle pour les dommages directement consécutifs à ces trois inondations, l’a indemnisé. Il estime que dans ce contexte et pour les mêmes raisons, la société WIZPAPER a dû bénéficier d’une indemnisation par son assureur mais que celle-ci reste silencieuse sur ce point et ne verse aucune pièce aux débats en ce sens.
Il ajoute que lors des opérations amiables, il a été mis en évidence qu’au cours des inondations de mars 2002, pour lesquelles un arrêté de catastrophe naturelle a été pris, le mur d’enceinte alors propriété de la société ArjoWiggings était resté intact.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] produit au dossier la photographie extraite du site du SMAGEAA laissant apercevoir le parking de la société WIZPAPER inondé, l’eau se déversant et stagnant à cet emplacement, alors même que le mur d’enceinte restait intact.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise définitif POLYEXPERT que d’une part, le mur d’enceinte avait déjà fait l’objet de travaux (ouverture de +2m²) avant l’acquisition du bien immobilier par les époux [F], d’autre part que le sens d’écoulement des eaux pluviales du parking privatif de la société WIZPAPER est orienté vers le mur d’enceinte et qu’enfin, l’eau découlement est évacuée, au droit dudit mur d’enceinte, par une grille/puisard desservi par une canalisation enterrée d’un diamètre de l’ordre de 200.
Il s’en évince que le dommage semble être la conséquence des importantes inondations survenues en novembre 2023 et janvier 2024 mais également d’un défaut constructif du parking.
Mais encore et surtout, la société WIZPAPER ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité existant entre les agissements de Monsieur [F] et la dégradation du parking et les désordres affectant sa salle de réunion. Il ne justifie de l’existence d’aucun élément technique de nature à justifier sa demande d’expertise judiciaire et mettant en cause un comportement fautif de Monsieur [G] [F].
La société WIZPAPER qui échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [F] demande de condamner la société WIZPAPER à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société WIZPAPER, prise en la personne du liquidateur judiciaire à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 325, 491, 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Déclarons recevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] [F] et les déclarons bien fondées ;
Déclarons recevables les interventions volontaires de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER ;
Déclarons commune à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER, la présente décision ;
Déboutons la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER, de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
Condamnons in solidum la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [E] et la SELARL RM&A représentée par Maître [O] [D], es qualité de liquidateurs judiciaires de la société WIZPAPER aux dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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