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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00405
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Mme [V] [E]
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 09 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [V] [E] un crédit renouvelable n°42907095644100 de 1 500 euros.
Sur requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance le 28 novembre 2023 à l’encontre de Mme [V] [E] portant injonction de payer la somme de 1191,18 euros sans intérêt même au taux légal.
Mme [V] [E] a formé opposition le 02 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son Conseil, a indiqué que l’opposition avait été faite au-delà du délai légal d’un mois. Puis elle s’est référée à ses écritures et sollicite :
dire infondée l’opposition formée et rejeter toutes les demandes de la défenderesse ;
la condamner à payer la somme de 1 822,43 € avec intérêts au taux contractuel de 14,84 % à compter de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [V] [E], a comparu. Elle reconnaît sa dette et souhaite un délai pour la régler. Elle indique avoir une petite fille, un travail en intérim avec un salaire d’environ 1400 euros. Elle propose de régler 50 euros par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats qu’un procès-verbal de saisie vente a été signifiée le 29 mai 2024 en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 28 novembre 2023. Le procès verbal de saisie vente a été signifiée à personne.
Mme [V] [E] a donc eu connaissance de cette injonction de payer à compter du 29 mai 2024 et avait donc un délai d’un mois pour former opposition, soit jusqu’au 29 juin 2024.
Or elle a formé opposition le 02 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable.
Le juge ne peut donc statuer sur les demandes en paiement de la banque, ni sur la demande de délais de paiement de Mme [E], l’ordonnance portant injonction de payer ayant tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [V] [E] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 02 juillet 2024 par Mme [V] [E] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier ;
RAPPELLE que l’ordonnance portant injonction de payer produit, après l’apposition de la formule exécutoire et en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, tous les effets d’un jugement contradictoire ;
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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