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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
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Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04201 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPM5
DATE : 18 Juillet 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mai 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [E], intervenant volontaire
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Sylvain PONTIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige :
Par acte authentique du 5 janvier 2007, [U] [N] et [R] [N] ont acquis une maison d’habitation et un jardin contigus situés à [Localité 17] parcelles AA [Cadastre 5] et [Cadastre 10].
Sur la parcelle acquise des consorts [E] se trouve un caveau familial.
Le titre de propriété des époux [N] comporte en condition particulière une obligation d’entretien de la sépulture et au bénéfice des héritiers de la famille [E] une servitude de passage pour accéder à la sépulture.
Au décès d'[F] [E], les lots 1,3 et 5 (cave, remise, cuisine au rez-de-chaussée, salon, deux chambres, couloirs, cuisine, salle d’eau, wc au premier étage, chambre au 2 étage) ont été dévolus en usufruit à son épouse [M] [E], depuis décédée, et à ses trois enfants [Y], [U] et [D] [E]. [U] et [R] [N], qui avaient entrepris des travaux dans l’immeuble, ont sollicité la condamnation de [M], [Y] et [U] [E] à leur rembourser une partie de ceux-ci et à les indemniser d’un préjudice financier et d’un préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, Monsieur [U] [E] a assigné les époux [N] aux fins de les voir condamnés sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à remettre le tombeau en état d’origine, à déposer l’ensemble des ouvrages et matériels dépendant de la piscine situés dans l’assiette du complexe funéraire, à entretenir le complexe funéraire en supprimant toute végétation et rétablir le chemin d’accès au tombeau, les voir condamnés à une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée outre le paiement de 16 368 € TTC au titre des frais de replantation des 6 cyprès abattus sans autorisation, les condamner à verser la somme de 23 000 € pour tout nouvel abattage de chacun des deux cyprès restants, voir ordonner la démolition de la piscine et leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Suivant requête adressée par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [U] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant la désignation d’un expert afin de dire si les travaux réalisés par les époux [N] ont porté atteinte au complexe funéraire ou s’ils viennent en empiètement es lieux, si le dessouchage des cyprès a contribué à la dégradation du complexe funéraire, si l’obligation d’entretien a été respectée par les époux [N] et donner tous éléments sur l »existence d’un trouble anormal de voisinage du fait de la présence de la piscine au pied du lieu de recueillement et enfin chiffrer le coût de la remise en état ou de la cessation du trouble.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [N] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose: “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il résulte de ce texte qu’une mesure d’instruction, ordonnée sur son fondement, ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Au vu des pièces produites, et notamment des constats de commissaires de justice des 3 juin 2021 et 3 octobre 2022 constatant les dégradations causées à la sépulture, le défaut d’entretien de l’ouvrage, la transformation des abords, l’abattage des cyprès et la construction d’une piscine au pied du mausolée et en empiètement du tombeau, il apparaît que les agissements des époux [N] pourraient engager leur responsabilité.
Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime à leur demande, à laquelle il sera fait droit dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [J] [X], [Adresse 9], lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 18] ;
— décrire le complexe funéraire et donner toutes précisions concernant son évolution jusqu’à son état actuel s’agissant de l’ensemble des éléments le composant : cyprès encadrant le complexe, tuiles et dalles composant le tombeau y compris en sous-sol, intérieur et extérieur, statues, etc… ;
— donner toutes précisions concernant son évolution depuis l’achat de la parcelle par les époux [N] jusqu’à ce jour,
— dire si les travaux réalisés par les époux [N] (notamment dans le cadre de la construction de la piscine) ont porté atteinte au complexe funéraire ou s’ils viennent en empiètement des lieux
— dire si le dessouchage des cyprès a contribué à la dégradation du complexe funéraire ;
— dire si l’obligation d’entretien de la sépulture a été respectée par les époux [N],
— fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de se prononcer sur le l’existence d’un chemin d’accès au tombeau qui a été muré et comblé par les époux [N],
— donner tous éléments permettant au magistrat de statuer sur la notion de trouble anormal de voisinage causé par la présence de la piscine au pied du lieu de recueillement,
— donner tous éléments permettant de chiffrer le coût de la remise en état ou de la cessation du trouble,
— chiffrer tous préjudices subis, matériels et immatériels
— fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal de grande Instance de MONTPELLIER et ce, avant le 30 juin 2015 ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [U] [E] qui consignera avant le 18 septembre 2025 la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000€) par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier(à envoyer à l’adresse « [Adresse 16] »), à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou, au plus tard, lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 30 décembre 2025 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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