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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ET, Société c/ SFR FIXE, Etablissement EDF SERVICE CLIENT, Etablissement SG HAYANGE, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, Société SFR FIXE ET ADSL, Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS - CGL, S.A.S. FIFAM - CENTRE LECLERC, Etablissement CRCAM DE LORRAINE, Etablissement BANQUE ET CAISSE D' EPARGNE DE L' ETAT LUXEMBOURG, S.A. VIVEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00519 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6FT
Minute : 26/279
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
[L] [T]
[X] [E]
C/
S.A. VIVEST
Etablissement CRCAM DE LORRAINE
Société SFR FIXE ET ADSL
Etablissement EDF SERVICE CLIENT
S.A.S. FIFAM – CENTRE LECLERC
Etablissement BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Etablissement SG HAYANGE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS – CGL
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu, par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [L] [T], demeurant 22 BD D EOLE – 57700 HAYANGE, comparant en personne
Monsieur [X] [E], demeurant 22 BD D EOLE – 57700 HAYANGE, non comparant
ET :
CREANCIER(S) :
S.A. VIVEST, demeurant 15 Rue Sente à My – BP 80785 – 57012 METZ CEDEX 01, non comparante
Etablissement CRCAM DE LORRAINE, demeurant CS 71700 – 54017 NANCY CEDEX, non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparante
Etablissement EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant
S.A.S. FIFAM – CENTRE LECLERC, demeurant Avenue François Mitterand – 57290 FAMECK,non comparante
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG, demeurant 1 PLACE DE METZ – L 2954 LUXEMBOURG,non comparante
Etablissement SG HAYANGE, demeurant Place Nicolas Schneider – BP 90165 – 57700 HAYANGE, non comparant
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, demeurant 2 rue Vasco de Gama – 44802 SAINT HERBLAIN,non comparante
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS – CGL, demeurant Chez CONCILIAN – 69 AVENUE DE FLANDRE – 59700 MARCQ EN BAROEUL, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 10 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 38 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 599€.
Elle a par ailleurs estimé que les véhicules immatriculés les 20 juin 2021 et 4 août 2011 avaient une valeur réduite, et étaient indispensables à leurs déplacements courants et professionnels, indiquant que leur vente serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 19 juillet 2025, ont formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 aout 2025, indiquant que leur mensualité de remboursement est trop élevée. Ils expliquent qu’ils sont débiteurs envers d’autres créanciers, dont la créance n’a pas été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, et qu’ils doivent régler des frais d’orthodontie pour leur enfant.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 29 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée reçue le 10 octobre 2025, la SAS CONCILIAN mandataire de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS rappelle détenir une créance de 18.090,07€ et demande le maintien des mesures imposées par la commission pour sa créance.
Par lettre recommandée reçue le 31 octobre 2025, la Direction Générale des Finances Publiques SGC – Service de gestion comptable Hayange rappelle détenir une créance de 1.919,24€. Il ajoute qu’une nouvelle facture en date du 23 juillet 2025 à hauteur de 290,71€ s’est ajoutée pour laquelle les procédures de recouvrement forcées ne sont pas suspendues.
Par courrierreçu le 17 novembre 2025, la SA d’HLM VIVEST indique que sa créance s’élève à la somme de 434,25€. Elle précise que les débiteurs sont à jour de leur loyer courant.
Par courrier électronique reçu le 10 décembre 2025, suite à une sollicitation du greffe et à la demande du Juge, la commission de surendettement a apporté des précisions sur la date exacte du recours des débiteurs. Elle indique que les débiteurs ont bien fait parvenir, en date du 24 juin 2025, un courrier contestant le montant de la mensualité retenue, contestation qui ne pouvait pas être prise en compte, puisque la commission n’avait pas encore élaboré les mesures. Elle précise que le courrier de contestation pris en compte est donc celui reçu le 22 aout 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [E] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence.
Madame [L] [T] épouse [E] maintient son recours. S’agissant de la date d’envoi de sa contestation, elle précise que la Banque de France a indiqué par mail qu’il faut prendre en compte le courrier du 22 aout 2025 et non celui du 24 juin 2025.
S’agissant des motifs de sa contestation, elle mentionne des frais supplémentaires d’orthodontie. Elle précise que sa situation financière réelle n’a pas été prise en compte. Elle indique qu’elle a un enfant âgé de 22 ans déclaré à son domicile mais qui réside en réalité chez sa copine, lequel ne travaille pas. Elle mentionne qu’elle souhaiterait restituer son véhicule.
Le juge invite Madame [T] épouse [E] à produire des justificatifs de ses charges à ses créanciers.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, Monsieur [E] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence.
Madame [L] [T] épouse [E], assistée de sa fille, maintient son recours. Elle dépose une copie de quatre accusés de réception de lettres recommandées tout en indiquant que la contestation correspond à celui du 14 août 2025. Elle précise qu’elle avait d’abord adressé sa contestation à Colmar et non à la Banque de France de Metz.
Elle indique que son loyer a augmenté. Elle mentionne des frais d’orthodontie restants dus à hauteur de 232,75€. Elle précise verser 50€ par mois. Elle fait état de son désaccord avec le montant restant à payer pour l’acquisition de son véhicule, indiquant avoir vainement tenté de prendre contact avec l’organisme prêteur. Elle explique qu’elle ne parvient pas à revendre son véhicule.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 19 juillet 2025 et ont formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expéridiée le 14 août 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, dans un courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Thionville, la SAS CONCILIAN mandataire de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a actualisé sa créance à la somme de 18.090,07€.
Or, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de Moselle que la dette de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] s’élève à la somme de 18.450,73€.
Par conséquent, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera actualisée à 18.090,07€ conformément à son courrier daté du 10 octobre 2025.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, dans leur courrier de contestation, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] font état d’un engagement envers leur bailleur à lui régler la somme de 50 € en sus du règlement de leur loyer. Si les intéressés ne versent aux débats aucun élément au soutien de leurs allégations, étant relevé que la SA d’HLM VIVEST a indiqué qu’ils étaient à jour du paiement du loyer courant, il convient de relever qu’il s’évince d’une quittance de loyer en date du 2 février 2026 produite au débat que, leur loyer s’élève à la somme de 662,76€ contre 611€ pris en compte par la commission de surendettement.
Dès lors, il convient de prendre en compte cette augmentation de loyer au titre de leurs charges.
En outre, s’agissant des frais d’orthodontie invoqués par les débiteurs dans leur courrier de contestation, il résulte des éléments du dossier et notamment d’un document intitulé “état financier du patient” daté du 17 décembre 2025, que les débiteurs étaient redevables à cette date d’une somme de 400 €, le docteur [A] [M] ayant attesté le 17 décembre 2025 avoir perçu un acompte en espèce d’un montant de 50 €. Toutefois, cet échéancier d’un montant mensuel de 50 € ne peut être retenu au titre des charges, dès lors qu’il apparaît que la dette sera soldée au mois de juin 2026, en cas de respect de l’échéancier invoqué.
Dès lors, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.007€ réparties comme suit :
Salaire : 2.507€
Prestation familiale : 500€
Vivants avec deux enfants à charge, Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] doivent faire face à des charges mensuelles de 2.460€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 1.295€
Forfait chauffage : 255€
Forfait habitation : 247€
Logement : 663€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 541€.
Dès lors, la situation de surendettement de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] est en conséquence établie avec une capacité de remboursement de 541€.
Ainsi, la capacité permet un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois, un plan de redressement sera donc établi dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] recevables en leur recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la somme de 18.090,07€ ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 43 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [E] et Madame [L] [T] épouse [E] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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