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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 juin 2025, n° 24/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02474 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LHO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
[T] [C]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03425
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Y], a sollicité le 28 septembre 2023 l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12], dans sa séance du 23 mai 2024, par suite d’un recours administratif préalable et obligatoire, a rendu un avis défavorable pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité de 50% à 79% sans RSDAE.
M. [V] [Y], a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ordonnait une consultation médicale préalable de M. [V] [Y], auprès du Docteur [M].
Le 7 mars 2025, le Docteur [M] estimait le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
M. [V] [Y], comparant à l’audience et assisté de son conseil, sollicite l’infirmation de la décision rendue par [Adresse 15] et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [16], représentée, produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelles et médicales du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, outre des conclusions en défense soutenues oralement et demande le rejet de la requête de M. [V] [Y].
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. [K] [Y], à la date de la demande, soit en l’espèce, le 28 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14].
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Vu les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
Vu le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Vu le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un an à deux ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [M], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de M. [K] [Y] justifie un taux d’incapacité se situant entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort des conclusions du médecin consultant que M. [K] [Y] présente une déficience de l’appareil locomoteur du fait d’une importante usure prématurée de l’organisme chez un patient de 61 ans qu’il retient le taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des multiples pathologies du requérant faisant état d’une prothèse du genoux gauche, d’une arthrose du genou droit, d’une tendinopathie du supraépineux de l’épaule gauche, d’une cardiopathie ischémique avec stents, d’une thrombose veineuse profonde, d’une embolie pulmonaire, d’une dyslipidémie, d’une discopathie dégénératives avec des crise de sciatiques générant des dificultés à marcher, à monter ou descendre les escaliers, des dyspnée et des oedèmes des membres inférieurs, des apnée du sommeil, une limitation du membre supérieur droit.
M. [K] [Y] produit à cet effet un certificat médical du 12 avril 2018 du Docteur [P] pour la pathologie de son épaule droite, une IRM du genoux droit du 19 avril 2018. une IRM du génoux gauche du 7 mai 2018 reprenant ses pathologies confirmée par des comptes rendues médicaux du 10 juin 2019 et du 27 septembre 2019, d’un echo-doppler veineux du 29 septembre 2020 faisant étant de la thrombose, , d’un scanner du 2 octobre 2020 faisant état d’une embolie pulmonaire bilatérale, d’un certificat médical du 21 mars 2022 faisant état d’un SAOS sévère avec des apnées, d’une IRM du 15 septembre 2022 du Docteur [H] faisant état d’un discopathie dégénérative.
Au vu des éléments produits d’au moins 13 médecins différents relatant de multiples problèmes médicaux physiques contemporains à la demande d’allocation ou postérieurement dans le sens d’une aggravation de l’état général de M. [V] [Y] et soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal retient l’existence de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi en l’état du retentissement personnel et professionnel des affections dont souffre M. [K] [Y] de son âge et de ses qualifications, rendant impossible l’exercice d’un emploi supérieur ou égal à un mi-temps en milieu ordinaire et/ou la compensation de ces restrictions par une adaptation du poste ou de son environnement de travail.
La nature même de ses maladies avérées et ses répercussions très hétérogènes sur un plan psychique dont la littérature médicale est par ailleurs particulièrement bien étayée constituent en soi des restrictions d’accès à l’emploi justifiant que soit accordée le bénéfice de l’allocation adulte handicapé afin d’accompagner le processus de reconstruction psychique dans l’attente d’une rémission complète de celle-ci.
Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à M. [K] [Y] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 années à compter du 1er octobre 2023.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure n’étant plus gratuite, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
La demande de M. [V] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal :
Vu le rapport du Docteur [M] ;
DIT que M. [V] [Y] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
FAIT DROIT à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés formée par M. [V] [Y] à compter du 1er octobre 2023 et ce pour une durée de 5 années ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience qui incomberont à la [10] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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