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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/05100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05100 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/113
N° RG 24/05100 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWWO
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [H]
[Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 5]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3] [Localité 9]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M.[J] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offre émise le 17 mars 2014, acceptée le 29 mars 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre de France (ci-après, le Crédit agricole) a consenti à Mme [T] [H] et M. [N] [Z] un prêt immobilier n°00000870869 « Prêt tout habitat facilimmo » d’un montant de 147 701 euros, remboursable en 270 échéances mensuelles, affecté d’un taux d’intérêt nominal annuel fixe de 3,30%.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 avril 2024, reçues les 22 et 23 avril suivant, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [H] et M. [Z] de lui payer la somme de 4 483,92 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 juin 2024, reçues le 13 juin suivant, le Crédit agricole a notifié à Mme [H] et M. [Z] la déchéance du terme du prêt.
Par actes des 23 octobre et 7 novembre 2024, le Crédit agricole a fait assigner Mme [H] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement des échéances impayées et des échéances rendues exigibles par la déchéance du terme du prêt.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé les parties à la mise en état pour permettre au Crédit agricole de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt, réservé les dépens.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par acte remis à étude et par acte signifié à domicile, M. [Z] et Mme [H] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées à M. [Z] et Mme [H] le 26 août 2025, le Crédit agricole demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts de M. [Z] et Mme [H],
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui payer la somme de 112 936,12 euros, outre les intérêts au taux de 3,30% postérieurs au 7 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [H] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier des décomptes produits et mises en demeure adressées, que M. [V] et Mme [X] [F] ont cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 5 novembre 2023, en dépit des mises en demeure adressées les 22 et 23 avril 2024 et 13 juin 2024 et de l’assignation du 22 juillet 2025.
Ainsi, alors que le remboursement des échéances du prêt est l’obligation essentielle mise à la charge des emprunteurs, ces derniers ont manqué à leur obligation et n’y ont pas remédié depuis plus de deux ans et ce, malgré les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception et l’assignation devant la présente juridiction.
La gravité du manquement est dès lors démontrée et la résiliation judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée au 13 juin 2024.
Sur la demande en paiement
L’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat de prêt, des tableaux d’amortissements, des mises en demeure et du décompte de créance arrêté au 7 juin 2024 que M. [Z] et Mme [H] sont débiteurs à l’égard du Crédit agricole, au titre du prêt immobilier n°00000870869, des sommes de 6 790,82 euros au titre échéances échues impayées au 7 juin 2024 et 106 145, 30 euros au titre du capital restant du au 7 juin 2024, soit la somme totale de 112 936, 12 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,30%.
Par conséquent, M. [Z] et Mme [H] seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 112 936, 12 euros au titre du prêt immobilier n°00000870869, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an à compter du 13 juin 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [Z] et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [Z] et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer au Crédit agricole, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire à effet au 13 juin 2024 du contrat de prêt immobilier n°00000870869 « Prêt tout habitat facilimmo » d’un montant de 147 701 euros consenti par la société [Adresse 7] à Mme [T] [H] et M. [N] [Z] ;
Condamne solidairement Mme [T] [H] et M. [N] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre de France la somme de 112 936, 12 euros au titre du prêt immobilier n°00000870869, avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l’an à compter du 13 juin 2024 ;
Condamne in solidum Mme [T] [H] et M. [N] [Z] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [T] [H] et M. [N] [Z] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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