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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 4 mars 2025, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/05034 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ2N
N° MINUTE : 25/00035
AFFAIRE
[H] [V] [R]
C/
[I] [T] [O] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [R]
domicilié : chez C/O Madame [J] [R]
17 rue de la Mutualité
97218 GRAND RIVIERE
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉFENDEUR
Madame [I] [T] [O] épouse [R]
30, Allée de l’Arlequin
App. 8041
92000 NANTERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [R] et Mme [I] [O] ont contracté mariage le 2 mars 1996 devant l’officier d’état civil de Montluçon (Allier), sans contrat préalable.
Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs.
Le 12 juin 2024, M. [H] [R] a fait délivrer une assignation en divorce à l’encontre de Mme [I] [O], sur le fondement de l’article 237 du Code civil, assignation remise au greffe le 14 juin 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, M. [H] [R] a indiqué renoncer aux mesures provisoires.
Suivant son assignation, il demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissances respectifs ;déclarer recevable sa demande en mariage pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux ;dire que Mme [I] [O] reprendra l’usage du nom de jeune fille ;dire que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date de la séparation le 1er mars 2019 ;renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ;constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties pendant leur union ;attribuer à Mme [I] [O] le droit au bail du logement sis 30 allée de l’Arlequin à Nanterre ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries à la même date. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé jusqu’au 4 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 12 juin 2024 et contient le fondement de la demande en divorce, de sorte le délai doit être envisagé à cette date.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
l’attestation de Mme [D] [R] indiquant avoir hébergé M. [H] [R] à son domicile du mois de mars 2019 au mois de décembre 2021,l’attestation en date du 10 janvier 2023 de Mme [J] [R] indiquant héberger M. [H] [R] à son domicile,l’avis d’impôt de l’année 2022 au seul nom de M. [H] [R].
Il résulte de ce qui précède que les parties vivent séparés depuis un an à la date de l’assignation en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [I] [O] ne formule aucune demande à ce titre, pas plus qu’elle n’indique son intention de reprendre son nom de naissance suite au prononcé du divorce.
Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que Mme [I] [O] reprendra l’usage de son nom de naissance au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles.
Ainsi, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande.
Cet article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, M. [H] [R] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 1er mars 2019, date à laquelle il allègue que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort de l’attestation de Mme [D] [R] qu’elle a hébergé M. [H] [R] à son domicile depuis le mois de mars 2019, de sorte que la cohabitation et la collaboration a cessé à compter de cette date.
Ainsi, il convient de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, M. [H] [R] indique qu’il entend révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’il a pu consentir à son conjoint. Cette volonté sera constatée au sein du dispositif de la présente décision.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, M. [H] [R] sollicite que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 30 allée de l’Arlequin à Nanterre, soit attribuée à Mme [I] [O].
Cependant, Mme [I] [O], défaillante à la procédure, ne formule aucune demande en ce sens, de sorte que cette attribution ne peut être ordonnée.
Par conséquent, il convient de débouter M. [H] [R] de cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de M. [H] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [H], [V] [R]
né le 14 décembre 1967 à Basse-Pointe (Martinique)
et de Mme [I] [T] [O]
née le 17 avril 1968 à Fort-de-France (Martinique)
mariés le 2 mars 1996 à Montluçon (Allier),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [I] [O] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mars 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [H] [R], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE M. [H] [R] de sa demande tendant à voir attribuer à Mme [I] [O] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 30 Allée de l’Arlequin à Nanterre,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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