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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02062
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX34
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Août 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 08 juillet 2024, Monsieur [K] [H] a passé commande auprès de Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, pour une prestation consistant dans le nettoyage de la toiture moyennant un coût de 2 727,25 € HT.
Un acompte de 1 000 € a été versé par Monsieur [G] [H].
Se prévalant de la non réalisation de la prestation, Monsieur [K] [H] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique PACIFICA, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [J] [I] d’avoir à lui restituer la somme de 1 000 € versée à titre d’acompte.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 délivré à étude, Monsieur [K] [H] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 000 € au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024
1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [K] [H], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution des sommes versées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] produit aux débats un devis émis par l’entreprise NET SERVICES LUNEL, accepté le 08 juillet 2024, pour une prestation de démoussage et hypofuge de toiture et justifie avoir versé, à cette entreprise, deux acomptes de 500 € en date des 09 juillet 2024 et 18 septembre 2024, soit un montant total de 1 000 €, au titre de cette prestation.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, et notamment des courriers de mise en demeure de novembre et décembre 2024, que Monsieur [J] [I] n’a pas rempli son obligation dans un délai raisonnable, la prestation n’ayant pas été réalisée plusieurs mois après l’acceptation du devis et le versement des acomptes. Monsieur [J] [I], défaillant lors de l’audience, ne produit aucun document justifiant de l’exécution de la prestation.
En raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, sera par conséquent condamné à indemniser Monsieur [K] [H] la somme de 1 000 € versée à titre d’acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024.
Sur la réparation du préjudice moral
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, à lui verser la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral.
Il ne verse cependant aux débats aucun document justifiant son préjudice moral, ni même son préjudice résultant du retard dans la réalisation de la prestation de nettoyage de la toiture. Il ne démontre ainsi aucunement un préjudice distinct de celui causé par le retard dans la restitution de la somme d’argent versée.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [L] [H] de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NETSERVICES LUNEL, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, sera condamné à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, à restituer à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000 € versée à titre d’acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I], exerçant sous l’enseigne NET SERVICES LUNEL, à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge ,
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