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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/240
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUCX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2024, Madame [B] [L] a saisi la [4], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [B] [L].
Madame [B] [L] a accusé réception le 14 février 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 24 février 2025, la débitrice a sollicité la vérification de la créance dont est titulaire la SA [5].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée accusée réception le 2 juin 2025, la SA [5] a indiqué que sa créance était d’un montant de 1703,67 € et a transmis au soutien de cette allégation, le contrat de crédit et l’historique de compte.
A cette audience, Madame [B] [L] était présente. Elle a confirmé que la créance de la SA [5] s’élevait à 1703,67 €.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Madame [B] [L] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur la créance à fixer
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de la SA [5]
Eu égard au décompte produit aux débats par la SA [5], et non contesté par Madame [B] [L], Il convient de fixer la créance de cette société à la somme de 1703,67 €.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [B] [L] ;
FIXE la créance de la SA [5] à un montant de 1703,67 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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