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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 sept. 2024, n° 24/06033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2024
MINUTE : 2024/934
N° RG 24/06033 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOH3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame UBERTI-SORIN, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me BOUKRIS Armand, avocat au barreau de PARIS – B274
ET
DÉFENDEUR
S.C.I. FONCIERE RU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2024, et mise en délibéré au 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 6 juin 2024, Monsieur [S] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, signifié le 9 août 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 14 mars 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [F] demande au juge de l’exécution de faire droit à sa demande de sursis aux motifs que :
— le requérant a entrepris des démarches en vue de son relogement qui n’ont pas abouties ;
— il est sans emploi et ne perçoit qu’une allocation mensuelle de 979 euros ;
— il a la charge de son fils âgé de 18 ans.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI FONCIERE RU s’est opposé à la demande de sursis aux motifs que :
— le requérant n’a pas respecté le moratoire de 22 mois octroyé par le juge du fond ;
— depuis le jugement rendu le 11 mai 2023, il ne s’est acquitté d’aucun paiement ce qui a eu pour effet de majorer l’arriéré locatif de manière significative ;
— il ne produit aucun justificatif de baisse de ses revenus ;
— il ne justifie d’aucune demande de logement social.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [S] [F] a perçu 11.979 euros, soit un revenu mensuel d’environ 998,25 euros. Il a la charge d’un enfant. Il ne produit aucune attestation établie par la caisse d’allocations familiales. Enfin, il ressort du relevé de situation établi par France travail le 12 août 2024 que le requérant bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 979,29 euros.
Pour justifier de démarches en vue de son relogement, Monsieur [S] [F] produit deux attestations établies par des agents immobiliers les 2 février et 31 août 2024.
La SCI FONCIERE RU s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le requérant ne procède à aucun paiement et verse à cet égard un décompte des loyers arrêté au 1er août 2024.
Il ressort de la comparaison entre le jugement d’expulsion et le décompté précité que la dette locative est passée de 10.541,40 euros au 24 mars 2023 à 29.600,07 euros au 31 juillet 2024. Il est observé que depuis le jugement rendu le 11 mai 2023, aucun paiement n’ait intervenu.
Pour justifier de sa bonne foi, Monsieur [S] [F] verse aux débats deux attestations établies par des agents immobiliers aux termes desquelles il apparaît que le requérant les a sollicités pour trouver un logement. Cependant, dès lors que Monsieur [S] [F] est sans emploi, il est manifeste que trouver un logement dans le parc privé s’avère particulièrement difficile voire impossible. Or, il ne justifie pas d’une demande de logement social. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve qu’ayant la charge d’un enfant en qualité de parent isolé, la caisse d’allocations familiales ne lui verse aucune prestation sociale.
Faute de justifier de la réalité de sa situation financière et de n’avoir pas entrepris une démarche en vue de son relogement dans le parc social lequel apparaît, selon les justificatifs qu’il produit, le plus adapté à sa situation, les conditions d’octroi d’un sursis telles que rappelées ci-avant ne sont pas remplies d’autant qu’aucun paiement, même partiel, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge n’ait intervenu.
En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
ZAIA HALIFA STÉPHANE UBERTI-SORIN
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