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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AVANSSUR, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 24/01505
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2024
DEBOUTE
PLL
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
S.A AVANSSUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles CUNY, de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
Décision du 31 mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/01505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 présidée par Monsieur Pascal Le Luong, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] née le [Date naissance 1] 1980 a été victime le 23 septembre 2012 à [Localité 5], au niveau de la porte des Lilas, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR. Elle présentait des douleurs latéro cervicales, des douleurs du rachis cervical en rapport avec une entorse bénigne de ce rachis.
Par ordonnance en date du 27 mai 2013 , le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [I] , et a alloué à la victime une indemnité de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 27 décembre 2013 a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire : à 33% du 24/9/2012 au 24/10/2012, à 15% du 25/10 au 20/10/2012, à 10% du 21/12//2012 au 31/3/2013
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures :31 mars 2013
déficit fonctionnel permanent : 8% ;
préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
Mme [L] a fait assigner AVANSSUR le 24/6/2014 en ouverture de rapport mais une transaction est intervenue amiablement et un procès verbal de transaction a été signé les 24 et 28/10/2014 à hauteur de 37 303,09€.
Par la suite Mme [L] s’est plainte d’une aggravation de son état par une inflammation des racines de CT droite et gauche et a saisi le juge des référés. Par ordonnance en date en date du 6 juillet 2020 ce dernier a désigné le docteur [B] . Celui-ci a conclu comme suit le 24 avril 2021 :
Date de la rechute au 19/7/2013Consolidation : 19/7/2016Déficit fonctionnel temporaire : total du 1/12/215 au 25/3/2016 ( hospitalisation en psychiatrie), à 33% du 19/7 au 19/9/2013, à 25% du 19/9/2013 au 19/7/2016- Déficit fonctionnel permanent : 20% compte tenu de l’importance du syndrome dépressif et de la persistance du SSPT et enfin de l’état cervivalPréjudice esthétique : 1/7 ( port du collier)Préjudice professionnel : oui, son état lui a fait perdre son emploi et certaines professions ne lui sont plus accessiblesPréjudice sexuel ( baisse de la libido)Tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures par semaine ( domicile et courses)Je ne peux que redire que l’aggravation résulte du nouvel accident du 19 juillet 2013 qui va réactiver et aggraver l’état cervical, tout autre raisonnement est contraire à la réalité des faits. En effet, le 19 juillet 2013 sur les lieux de son travail, elle a fait une chute avec réactivation majeure de sa symptomatologie, ce second traumatisme entraine indiscutablement une aggravation de son état neurologique avec de nouveau des douleurs cervicales intenses qui vont demander une prise en charge médicamenteuse et un syndrome post traumatique qui va peu à peu s’accompagner d’un syndrome dépressif qui deviendra majeur avec une prise en charge thérapeutique lourde et une hospitalisation de près de quatre mois en clinique psychiatrique du 1/12/2025 au 25/3/2016.
Au vu de ce rapport, par acte du 26 janvier 2024 assignant AVANSSUR, la CPAM des Hauts de Seine,et MALAKOFF HUMANIS, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 mars 2025 , auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ;
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B]
JUGER [U] [L] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
JUGER applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, avec un taux de
-1%
CONDAMNER AVANSSUR à payer à [U] [L]:
— frais divers: 29.161,77 €
— tierce personne temporaire: 15 566,64 €
— perte de gains professionnels actuels : 53.760,10 €
— perte de gains professionnels futurs :
Décision du 31 mars 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/01505
A titre principal :
1.848.627,49 € (incluant la perte de droits à la retraite, avec GP -1%)
Subsidiairement :
1.232.418,33 € (sans la perte de droits à la retraite, avec GP -1%)
— Incidence professionnelle :
A titre principal : 80.000,00 € (sans la perte de droits à la retraite)
Subsidiairement : 696.209,16 € (incluant la perte de droits à la retraite)
— tierce personne viagère: 319.024,67 €
— souffrances endurées: 20.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire: 11.866,20 €
— déficit fonctionnel permanent: 144.031,92 €
— préjudice esthétique permanent: 2.000,00 €
— préjudice sexuel: 10.000,00 €
— préjudice d’établissement: 15.000,00 €
— En tout état de cause,
Condamner AVANSSUR au paiement d’une somme de 4.000,00 € à Madame [U] [L] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner AVANSSUR au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation de Madame [L] à compter du 12 juillet 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la première année (anatocisme).
Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Hauts de Seine
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AVANSSUR demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS
Vu les articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 246 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Ecarter le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [D] [B] le 30 avril 2021 ;
— Ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal afin mission de :
• déterminer s’il existe une aggravation du préjudice de Madame [U] [L] résultant de l’accident de la circulation survenu le 23 septembre 2012, tel qu’évalué par le Docteur [K] [I] dans son rapport du 287 décembre 2013 ;
• distinguer les séquelles en aggravation strictement imputables à l’accident de la circulation survenu le 23 septembre 2012 des séquelles qui sont imputables à l’accident du travail survenu le 19 juillet 2013 ;
• dater la date d’aggravation en lien avec l’accident de la circulation survenu le 23 septembre 2012 et dater sa consolidation ;
• évaluer les postes de préjudices strictement imputables à l’aggravation en lien avec l’accident de la circulation survenu le 23 septembre 2012,
— dire, en cas d’aggravation, quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident initial ;
— déterminer depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation les périodes d’incapacité temporaires totales et partielles en précisant la durée et le taux ;
— déterminer les périodes durant lesquelles le blessé n’a pu, du fait de son déficit fonctionnel temporaire lié à l’aggravation, exercer son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle en préciser le taux et la durée,
— déterminer si du fait de l’aggravation, l’aide d’une tierce personne temporaire a été nécessaire, et dans l’affirmative, préciser la durée et le nombre d’heures ;
— en considération des seules aggravations éventuellement retenues, donner son avis sur la nature et l’importance des souffrances physiques et morales endurées en relation avec l’aggravation du préjudice et les chiffrer sur une échelle de 0 à 7
— déterminer le cas échéant l’incapacité permanente partielle, liée à l’aggravation et en chiffrer le taux ;
— donner son avis sur la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’aggravation et l’évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
— donner son avis sur un préjudice d’agrément lié à l’aggravation ;
— si la victime allègue d’une répercussion sur son activité professionnelle, donner son avis sur la réalité d’un préjudice professionnel lié à l’aggravation, en termes de pertes de gains post-consolidation et d’incidence professionnelle ;
— déterminer si l’état du blessé lié à l’aggravation justifie l’aide d’une tierce personne post-consolidation et dans l’affirmative, préciser la durée et le nombre d’heures ;
— déterminer si l’état du blessé lié à l’aggravation justifie du matériel spécialisé, un nouvel aménagement de son véhicule, un nouvel aménagement de son logement l’aide d’une tierce personne post-consolidation et dans l’affirmative, préciser la durée et le nombre d’heures ;
— se prononcer sur tout autre préjudice lié à l’aggravation ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— Fixer à la somme de 952.600,24 € l’indemnisation des préjudices en aggravation de Madame [U] [L], qui sera versée en deniers ou quittances, après déduction des débours définitifs des organismes sociaux :
— Frais divers :
• Assistance médecin conseil : 480 €
• Indemnités kilométriques : rejet
• Séances de psychologie : rejet
• Séances de thérapie : rejet
• Surcoût mutuelle : rejet
• Tierce personne avant consolidation : rejet
— Pertes de gains professionnels actuels : rejet
— Tierce personne viagère : 203.427,03 €
— Pertes de gains professionnels futurs/perte de droits à la retraite : 676.058,31 €
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 10.234,90 €
— Souffrances endurées : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 51.200 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.200 €
— Préjudice sexuel : rejet
— Préjudice d’établissement : rejet
— Fixer le point de départ de la pénalité pour absence d’offre au 24 septembre 2021 jusqu’à la signification des présentes conclusions, l’assiette portant sur les sommes offertes par AVANSSUR dans les présentes ;
— Débouter Madame [U] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ; »
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 octobre 2024 , auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal de condamner la société AVANSSUR à lui payer les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 27 213,98€
— pertes de gains actuels : 28 453,18€
Perte de gains professionnels futurs : 298 305,74€
— article 700 : 1500€
Condamner AVANSSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS.
La CPAM de [Localité 5] a notifié ses débours le 21/10/2024, soit :
Frais médicaux : 17075,14€Frais médicaux : 4201,24€Frais pharmaceutiques : 1625,17€Frais de transport : 321,63€Indenités journalières versées du 31/7/2014 au 19/7/2016 :
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 5], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Le délibéré a été avancé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base des conclusions du docteur [B]. Elle explique que le 19 juillet 2013 elle a fait une chute de sa hauteur au travail et qu’il s’agit donc d’un second traumatisme qui a réactivé et aggravé la symptomatologie faisant suite à l’accident du 23 septembre 2012, tant sur le plan neurologique que sur le plan psychique. Elle produit des certificats médicaux rédigés par les docteurs [R] et [O] qui attestent d’une aggravation de la C7 et d’une aggravation sur la C5-C6. Selon elle l’accident de la circulation a eu pour conséquence une atteinte du rachis cervical et un traumatisme crânien justifiant d’un taux de DFP de 8% mais l’accident du travail ne se serait pas produit si elle n’avait pas présenté cette fragilité au niveau du rachis cervical, si bien qu’il existe un lien de causalité entre les deux événements et que ses préjudices doivent donc être liquidés sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, M. [B].
La société AVANSSUR, in limine litis, sollicite une nouvelle expertise judiciaire. Elle fait valoir que le docteur [B] a retenu que l’aggravation de l’état de santé de Mme [L] était imputable à l’accident du travail survenu le 19 juillet 2013, mais qu’il n’a pas répondu à sa mission, qu’elle lui a pourtant rappelé dans trois dires, à savoir de préciser s’il existait une aggravation imputable à l’accident de la circulation du 23 septembre 2012. Elle estime ainsi que l’expert n’a pas répondu à sa mission, alors qu’elle n’a aucune vocation à prendre en charge les conséquences d’un accident du travail, accident dont la requérante n’ avait pas parlé au docteur [I]. Mme [L] reproche à la société AVANSSUR de ne pas avoir saisi le juge du contrôle expertises de cette difficulté, mais cette dernière réplique qu’elle avait attiré l’attention de l’expert sur cette difficulté dans son diren°3, mais qu’il a déposé son rapport malgré cette objection. Subsidiairement elle présente des offres.
Sur ce,
Il résulte du certificat médical rédigé le 19 juillet 2013 aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] que Mme [L] « aurait loupé une marche à son travail , elle présente une entorse cervicale bénigne , associée à une entorse du genou gauche sans laxité articulaire » ; par la suite, les douleurs se seraient aggravées et elle a été hospitalisée du 1er décembre 2015 au 25 mars 2016 pour un syndrome dépressif. Les examens ultérieurs ont conclu à une inflammation des racines C7 droite et gauche avec aggravation de l’état de la patiente, l’empêchant d’effectuer normalement les actes de la vie quotidienne. La CPAM des Hauts de Seine a reconnu la chute du 19 juillet 2013 comme un accident du travail et a consolidé Mme [L] au 10 mars 2015, sans séquelles. Cette dernière a contesté cette décision mais elle a été confirmée par la commission de recours amiable , puis par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
La requérante estime que son état s’est aggravé à la suite de sa chute et que cette dernière a aggravé les conséquences de l’accident de la circulation du 23 septembre 2012. Elle affirme que si elle n’avait pas été victime de l’accident de la circulation l’accident du travail ne serait pas survenu ou aurait eu des conséquences moins graves puisqu’elle présentait une fragilité au niveau du rachis cervical. Il convient toutefois de noter que ni elle, ni son médecin conseil n’ont jamais parlé au docteur [I] , qui l’a examinée le 17 septembre 2013, de cet accident survenu deux mois auparavant. Par ailleurs Mme [L] a expliqué à l’expert judiciaire qu’elle avait raté une marche au travail et qu’elle avait chuté en avant. Or, il n’est démontré aucun lien de causalité direct et certain entre cette chute et les conséquences médico légales de l’accident de la circulation, dans la mesure où cette chute peut avoir eu une autre cause sans lien avec cet accident pour lequel le docteur [I] a conclu à un DFP de 8% du fait de la persistance de douleurs au niveau cervical et de syndromes subjectifs propres aux traumatismes crânio cervicaux. La requérante ne démontre donc pas d’aggravation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’accident , puisque cette aggravation a en réalité pour cause un fait juridique extérieur et indépendant, à savoir l’accident du travail survenu le 19 juillet 2013. En conséquence la demande de contre expertise formée par la société AVANSSUR à titre principal n’apparaît pas fondée et ce d’autant plus que l’expert [B] a été suffisamment clair en expliquant que c’est bien l’accident du travail qui a réactivé la symptomatologie cervicale et psychiatrique et non pas les séquelles initiales de l’accident qui auraient évolué pour leur propre compte.
En conclusion le tribunal déboutera Mme [L] de ses demandes , considérant que son accident du travail est sans lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime et qui a été indemnisé par voie transactionnelle les 24 et 28 octobre 2014. Il s’ensuit que la société AVANSSUR sera déboutée de sa demande de contre expertise et la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de ses demandes en paiement des prestations servies à la requérante. Toutes les autres demandes seront rejetées et chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [U] [L] de ses demandes ;
DIT infondée la demande de contre expertise formée par la société AVANSSUR ;
DÉBOUTE la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE de ses demandes
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Pascal Le Luong
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