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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 33 ] c/ Service surendettement, Société [ Adresse 23, Centre de recouvrement, Société, S.A. [ 24 ], S.A. [ 18 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 26]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISJP
Jugement du 27 Janvier 2026
Minute n°
[O] [N]
C/
Société [33], S.A. [27], Société [Adresse 23], Organisme [22], S.A. [24], S.A. [18], S.A. [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 27/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026;
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 11], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [25].
Créanciers :
Société [33]
Chez [30]
[Adresse 14]
[Localité 7], Absente
S.A. [27]
Centre de recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 4], Absente
Société [Adresse 23]
Chez [Localité 32] Contentieux
Service surendettement
[Localité 13], Absente
Organisme [22]
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 9], Absente
S.A. [24]
[Adresse 5]
[Localité 1], Absente
S.A. [18]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Localité 13], Absente
S.A. [20]
Anap [15]
[Adresse 19]
[Localité 8], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [I] [N] a saisi le 18 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 juin suivant.
Dans sa séance du 23 septembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 209 euros. La commission a en outre autorisé le maintien du véhicule en LOA sous réserve de la poursuite de la prise en charge du loyer par un tiers.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2025, Madame [I] [N] a formé un recours contre cette décision notifiée le 9 octobre 2025 en considérant que la capacité de remboursement était trop élevée alors qu’elle se trouvait en arrât maladie suite à une rechute d’un accident du travail.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Madame [I] [N] comparaît en personne et confirme les termes de son recours. Elle précise être suivie par une assistante sociale et que des démarches vont être faites auprès de la [21] pour permettre la perception d’un complément d’allocation de soutien familial. Un ami l’accompagne pour confirmer son engagement à assumer le loyer de la [31] pour permettre à Madame [I] [N] de conserver son véhicule.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [I] [N] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [I] [N] s’élève à 10.514,27 euros.
Madame [I] [N] déclare percevoir des indemnités journalières de 38,89 euros, soit une somme mensuelle de 1.166,70 euros.
Elle perçoit une pension d’invalidité de 354 euros, une aide au logement de 174 euros, une prime d’activité de 370 euros et une pension alimentaire de 60 euros.
Ses revenus s’élèvent donc à 2.124,70 euros et sont susceptibles d’évoluer d’environ 139 euros si elle effectuait les démarches pour obtenir le bénéfice de l’allocation de soutien familial.
La prime d’activité est encore à ce jour perçue et le juge ne dispose pas d’éléments permettant de considérer qu’elle pourra être supprimée.
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 1.913 euros en retenant divers forfaits pour deux personnes:
— 167 euros au titre du forfait chauffage,
— 853 euros au titre du forfait de base,
— 163 euros au titre du forfait habitation
Le loyer de Madame [I] [N] s’élève à 730 euros.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 472,89 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élève à 211 euros. Le plan de désendettement établi par la commission de surendettement retenant la somme de 209 euros.correspond à la plus faible de ces deux sommes.
La décision de la commission de surendettement du 23 septembre 2025 sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Maintient la capacité de remboursement de Madame [I] [N] à la somme de 209 euros;
Maintient la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 23 septembre 2025;
Dit que Madame [I] [N] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution annexées la présente décision à compter du 1er mars 2026;
Dit que Madame [I] [N] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [I] [N] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [28] ([29]) géré par la [17] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Madame [I] [N] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 16] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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