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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
demeurant 25 rue Thérèse Décline – 42240 UNIEUX
comparant
ET :
Madame [H] [O]
née le 17 Février 1990 à PRIJEDOR (BOSNIE)
demeurant 33 Grande Rue – 2e étage – 42400 SAINT- CHAMOND
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 1 février 2024, Monsieur [X] [T] a donné en location à Madame [H] [O], un immeuble à usage d’habitation situé 33 Grande Rue à SAINT CHAMOND, moyennant un loyer mensuel révisable de 440,00 €.
Par courrier du 16 octobre 2024, Monsieur [X] [T] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La Monsieur [X] [T] a fait délivrer le 16 octobre 2024 à Madame [H] [O] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 566,00 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 20 mars 2025, Monsieur [X] [T] a attrait Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La Monsieur [X] [T] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 21 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 1 septembre 2025.
Lors de l’audience, la Monsieur [X] [T] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [H] [O]. La Monsieur [X] [T] a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [H] [O] au paiement des sommes suivantes :842,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 août 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € de dommages et intérêts,250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [T] expliquait qu’il souhaitait récupérer l’appartement pour y vivre suite à son divorce. Un échéancier avait été fait mais n’a pas été respecté par Madame [H] [O].
Madame [H] [O] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [H] [O], convoquée par le travailleur social, ne s’est pas rendu à la convocation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la Monsieur [X] [T] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [H] [O] le 16 octobre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 566,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [H] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de paiements de Madame [H] [O] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 novembre 2024, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [H] [O] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [O] et de dire que faute par Madame [H] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [H] [O] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Monsieur [X] [T] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [O] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la Monsieur [X] [T] verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 842,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Monsieur [X] [T] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [O] à payer la somme de 842,00 € actualisée au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [H] [O] ainsi que l’absence d’information sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [H] [O] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [H] [O], la demande de condamnation formée par la Monsieur [X] [T] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Madame [H] [O] à payer à la Monsieur [X] [T] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [X] [T] ;
CONSTATE que le bail conclu le 1 février 2024 entre Monsieur [X] [T] et Madame [H] [O] concernant le bien sis 33 Grande Rue à SAINT CHAMOND s’est trouvé de plein droit résilié le 28 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer la somme de 842,00 € actualisée au 31 août 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la Monsieur [X] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 août 2025 date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [H] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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