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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Denis HUBERT
Madame [X] [N] épouse [I]
Monsieur [O] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACPP
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDEURS
Madame [X] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05622 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACPP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 2021, Mme [X] [N] et M. [O] [I] ont consenti un bail d’habitation meublée à Mme [C] [L] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1080 euros et d’une provision pour charges de 70 euros ainsi que d’un dépôt de garantie de 2160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, Mme [C] [L] a assigné Mme [X] [N] et M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2160 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, majorée de la somme à parfaire de 1728 euros au titre des pénalités de retard, 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, Mme [C] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [C] [L] à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Mme [X] [N] et M. [O] [I], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur le contrat de bail, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [C] [L] produit pour seule pièce, à l’appui de sa demande en restitution majorée du dépôt de garantie, le contrat de bail ainsi qu’un courrier de mise en demeure adressé par son conseil aux bailleurs.
Cependant, elle ne justifie aucunement avoir libéré les lieux avec remis des clés comme elle l’allègue, et ce soit le 24 juin 2021 comme indiqué dans l’assignation soit le 25 juin 2024 comme mentionné dans la mise en demeure. Elle n’a ainsi pas produit l’état des lieux de sortie qu’elle évoque et qui aurait été établi contradictoirement, document qui ne figure pas au bordereau de pièces annexé à son assignation.
Faute de preuve de la libération des lieux avec remise des clés, les bailleurs ne peuvent être tenus à la restitution du dépôt de garantie.
Mme [C] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [C] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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