Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGLV
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [H]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE – RCS PARIS B 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H]
domicilié : chez Madame [K] [H], [Adresse 7] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 26 décembre 2018, la SA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [Z] [H] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Le 15 février 2024, ce compte a été clôturé avec un solde débiteur de 4562,13 euros.
La SA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [Z] [H] une mise en demeure d’avoir à payer une somme de 4630,33 euros par lettre recommandée en date du 26 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 4630,33 euros avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 22 février 2024 ;Condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;Subsidiairement, constater le comportement fautif du titulaire du compte et prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de la convention de compte, en condamnant le signifié au paiement de la somme de 4630,33 euros ;Rappeler l’exécution provisoire de la décisoinCondamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [Z] [H] aux dépens
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 20 mars 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel.
Elle invoque que Monsieur [Z] [H] a encaissé deux chèques impayés en mars et mai 2023 pour des montants de 5496 euros et 380 euros. Suite à ces encaissements, il a effectué de nombreux paiements et retraits ayant conduit à un découvert substantiel de 4562,13 euros, jamais régularisé.
A l’audience du 14 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats le respect des dispositions du code de la consommation prévues aux articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation. La banque, représentée, s’en est rapportée à justice sur ces points.
Monsieur [Z] [H], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 décembre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 27 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 28 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro litigieux ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 27 mars 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BANQUE POSTALE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BANQUE POSTALE est établie.
La résiliation a pu intervenir de plein droit, conformément à la clause IV durée et clôture du compte, qui prévoit « la convention sera de plein droit résiliée […] en cas de fonctionnement anormal du compte […] et notamment […] de découvert non régularisé ». Or il apparaît que depuis le 27 mars 2023, le découvert n’a effectivement jamais été régularisé au vu des pièces fournies par la demanderesse.
La créance de la demanderesse s’élève au montant du solde débiteur du compte courant , d’un montant de 4630,33 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 777,32 euros (61.4 +77,2 +60 +108.96 +40 +60 +20 +114.04 +40 +127.52 +68.2), soit la somme totale de 3 853,01 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêt à compter du 1er juillet 2024, date de réception de la mise en demeure de Monsieur [Z] [H].
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demanderesse en démontre pas quel préjudice indépendant du retard de paiement elle aurait subi. Sa demande pour préjudice morale sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 3 853,01euros arrêtée au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Sursis ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Agent immobilier ·
- Charges
- Étranger ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Moteur ·
- Facture ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Cdi ·
- Électronique ·
- Résolution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Logement familial
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Ménage
- Consultation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Information ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Clause
- Tierce personne ·
- Accident du travail ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Lien ·
- Prévoyance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer modéré ·
- Nuisances sonores ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Règlement intérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Parlement européen ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Litige ·
- Demande ·
- Réglement européen ·
- Location de véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.