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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EGB JURCIC, SA AXA FRANCE IARD, SARL D2D |
Texte intégral
N° RG 23/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3F
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54G
N° RG 23/06656
N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3F
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[X] [K]
[I] [N] [U] épouse [K]
C/
SARL EGB JURCIC
SA AXA FRANCE IARD
SARL D2D
SMABTP
[Adresse 14]
le :
à
Me Delphine BARTHÉLÉMY MAXWELL
SELARL DGD AVOCATS
SELARL LEROY AVOCATS
1 copie M. [J] [E], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [N] [U] épouse [K]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL EGB JURCIC
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC et RD de la SARL EGB JURCIC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL D2D
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHÉLÉMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur RC et RD de la SARL D2D
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHÉLÉMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon devis accepté en date du 31 juillet 2019, monsieur [X] [K] et madame [I] [U] épouse [K] ont confié à la SARL EGB JURCIC, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD la réalisation d’une terrasse en béton autour de leur maison, située [Adresse 2], pour un montant de 13.755,50 euros.
La SARL EGB JURCIC a sous-traité les travaux à la SARL D2D assurée auprès de la SMABTP.
Le 20 novembre 2019, le solde des travaux a été facturé.
Se plaignant de désordres et notamment de fissures sur l’ouvrage bétonné, monsieur et madame [K] ont fait procéder le 17 août 2020 à un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
A la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD, le cabinet SARRETEC a rendu un rapport le 27 novembre 2020.
Par acte délivré le 12 décembre 2020, monsieur et madame [K] ont fait assigner la S.A.R.L. EGB JURCIC en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par actes délivrés les 02 et 03 février 2021, la S.A.R.L. EGB JURCIC a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. D2D et la SMABTP afin de leur voir étendues les opérations d’expertise sollicitées. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a fait droit à leurs demandes et a désigné monsieur [X] [R] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a ensuite été remplacé par monsieur [J] [E] qui a rendu son rapport le 21 mars 2023.
Par acte en date du 1er août 2023, monsieur et madame [K] ont fait assigner au fond la SARL EGB JURCIC, la SA AXA France IARD, la SARL D2D et la Compagnie SMABTP devant le Tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, Monsieur [X] [K] et Madame [I] [N] [K] née [U] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DÉCLARER responsables les sociétés EGB JURCIC et D2D des préjudices subi par Monsieur et Madame [K], au titre de leur garantie décennale à hauteur de 126.433,63 euros.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés EGB JURCIC et D2D, ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 126.433,63 euros.
A titre subsidiaire,
DÉCLARER responsables les sociétés EGB JURCIC et D2D du préjudice subi par les époux [K] au titre de leur garantie contractuelle à hauteur de 126.433,63 euros.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT EGB JURCIC et D2D, ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de 126.433,63 euros.
Dans tous les cas,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT EGB JURCIC et D2D, ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise.
Les CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SARL EGB JURCIC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et s. du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil et la théorie des dommages intermédiaires, Vu les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances
1°/ À TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société EGB JURCIC.
2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le coût des travaux réparatoires dont Monsieur et Madame [K] entendent être indemnisés doit être limité à la somme de 32.965,68 €, tel que retenu par l’expert judiciaire.
— JUGER que la responsabilité de la SARL EGB JURCIC ne saurait être supérieure à 5 %.
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, la société D2D et la compagnie SMABTP à garantir et relever indemne la SARL EGB JURCIC de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
3°/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— DÉBOUTER la SARL D2D et son assureur la SMABTP de toute demande formée à l’encontre de la société EGB JURCIC.
— REJETER le surplus des demandes fins et prétentions formées à l’encontre de la SARL EGB JURCIC.
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL EGB JURCIC, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et s. du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les garanties de la SA AXA France IARD, assureur de la société EGB JURCIC, ne sont pas mobilisables ;
En conséquence, DÉBOUTER les époux [K], et plus largement toute partie, de toute demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société D2D et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société AXA France IARD, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
DÉBOUTER les époux [K] de leur demande formée sur la base du devis de la société SILVA BAT et RETENIR les devis arrêtés par l’expert judiciaire pour la somme totale de 32.965.68 € ;
DÉBOUTER la société D2D et son assureur la SMABTP de toute demande formée à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société EGB JURCIC ;
DÉBOUTER les consorts [K], et plus largement toute partie, de leur demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
JUGER que la part de responsabilité de la société EGB JURICIC dans la survenance des désordres ne saurait être supérieure à 20 % ;
N° RG 23/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3F
En conséquence, LIMITER d’autant la mobilisation des garanties de la SA AXA France IARD, et ainsi CONDAMNER la société D2D, à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 80 %, et ce, sur la base des devis retenus par l’expert judiciaire pour la somme totale de 32.965.68 € ;
JUGER que la SA AXA France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à hauteur de 850 €.
CONDAMNER toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SARL D2D et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société D2D, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
A titre principal, DÉBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société D2D et son assureur la SMABTP sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire,
— Juger que la part de responsabilité de la société D2D dans la survenance du sinistre et les conséquences dommageables qui en résultent ne saurait excéder 60 % ;
— Limiter la condamnation de la SMABTP es qualité d’assureur de la société D2D à proportion de 60 % du coût des dommages ;
— Juger que le coût des travaux réparatoires dont Monsieur et Madame [K] entendent obtenir réparation doit être limité à la somme de 32.965,68 € TTC tel que retenu par Monsieur [E] dans son rapport d’expertise ;
— Réduire dans les plus larges proportions la somme allouée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la société EGB JURCIC et son assureur la société AXA France IARD à relever indemne la société D2D et son assureur, la SMABTP, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de 40 % ;
— Juger que les dépens de la présente instance, ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge des défendeurs dans les mêmes proportions que les responsabilités,
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal répond, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
L’expert judiciaire a constaté la présence de nombreuses fissures sur plusieurs zones de la terrasse béton (présentes sur 13 zones sur 20) et la fissuration du seuil d’une porte fenêtre, outre l’apparition lors de la seconde réunion d’expertise de quelques micro fissures complémentaires, un accroissement de fissures et des dégradations de béton à l’emplacement des fissures les plus importantes. L’expert judiciaire a également relevé qu’une noue avait été réalisée pour permettre de canaliser les eaux pluviales, qu’elle était de forme irrégulière et présentait des traces noires. Il a de plus relevé des traces de jets de ciment subsistant sur les bordures.
Il a indiqué que le béton mis en place ne comportait aucune fibre de renforcement et qu’il n’y avait aucun ferraillage dans le dallage et que l’emploi d’un béton classique sans dispositif anti-fissurations rendait l’apparition de fissures inévitables. Il a conclu que les causes du désordre de fissuration étaient par ordre décroissant d’importance : l’absence de fibres anti-fissurations ou de ferraillage dans le béton permettant de maîtriser la fissuration, l’absence de couche de désolidarisation entre l’ancien dallage et celui rapporté (la terrasse ayant été réalisée sur un ancien dallage), la réalisation de joints de sciage anti-retrait insuffisamment profonds et l’absence de joints de dilatation périphériques.
S’agissant de l’encrassement de la noue, il a indiqué qu’il résultait d’une absence de mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales provenant des gouttières. Il a ajouté que les traces noires affectant la noue étaient « purement esthétiques » et ne relevaient pas selon lui de malfaçons car la noue remplissait sa fonction.
La présence des traces de béton était due à une protection insuffisante lors du coulage du béton.
L’expert judiciaire a précisé que les désordres étaient apparus quelques mois après la réalisation des travaux.
N° RG 23/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3F
Il a conclu que les fissures entraînaient des infiltrations d’eau qui pénétraient au cœur de l’ouvrage et avaient entraîné sa dégradation entre les deux réunions d’expertise, une poursuite de la fissuration et une décomposition de la couche d’usure et que le désordre était évolutif. Il a ajouté que la dalle de béton sans dispositifs anti-fissurations reposait directement sur l’ancienne terrasse béton sans film d’interposition et faisait corps de manière indissociable avec un élément de gros œuvre de la maison et a précisé que la dalle rapportée rendait très difficile sa destruction sans occasionner de désordres au niveau de la dalle sous jacente. S’il ne s’est pas prononcé sur l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans le délai de 10 ans de la réception dans les réponses aux chefs de mission, il a cependant indiqué en réponse à deux dires : « je ne pense pas que l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à l’usage apparaisse dans le délai décennal » et « effectivement les fissures sont structurantes dans l’épaisseur de la dalle et sont d’une telle largeur que l’eau continuera à s’infiltrer de plus en plus, entraînant la poursuite de la dégradation du béton en surface pouvant rendre l’ouvrage dangereux. Etre certain que cela se produira dans le délai décennal est difficile à affirmer ». Il a ajouté que les fissures étaient consécutives à des vices de conception, à savoir l’absence de dispositif anti-retrait dans le béton et un choix contestable du béton qui nécessitait des précautions lors du coulage, en raison de la présence d’un ciment à fort dégagement exothermique pouvant entraîner des fissures de retrait lors du séchage, et à des vices de réalisation, à savoir l’absence de couches de désolidarisation entre l’ancienne dalle et la dalle rapportée, l’absence de joints de dilatation périphériques et un sciage insuffisant en profondeur des joints de retrait.
Il résulte de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral des factures, qui ne sont pas contestés, que l’ouvrage a été réceptionné de manière tacite, sans réserves, à la date du paiement de la dernière facture le 20 novembre 2019.
Il résulte du rapport d’expertise que la terrasse béton fait corps de manière indissociable avec l’ancienne terrasse béton et entoure en outre l’ensemble de la maison, étant ancrée contre celle-ci dont elle constitue une extension. Il s’agit donc d’un ouvrage pouvant relever de la garantie décennale.
Cependant, malgré le caractère évolutif retenu, les conclusions de l’expert ne permettent pas de caractériser de manière certaine que les fissures vont entraîner dans le délai de 10 ans à compter de la réception une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination de l’ouvrage. Il ne s’agit en conséquence pas d’un dommage de nature décennale. Pour le surplus, les traces de béton ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination.
Malgré les affirmations de l’expert, les traces de béton dues à une mauvaise protection du chantier étaient présentes et visibles à la réception, ne pouvant être apparues après les travaux, et n’ont pas fait l’objet de réserve. En conséquence, le désordre se trouve « purgé » et ne peut donner lieu à réparation.
Les fissures sont elles apparues après réception.
Elles relèvent de défauts de conception et de vices de réalisation et ainsi de manquements aux règles de l’art qui engagent la responsabilité contractuelle de la SARL EGB JURCIC, professionnelle tenue à une obligation de résultat, qui répond, sans nécessité de démontrer un manquement de sa part contrairement à ce qu’elle allègue, de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage. La SARL EGB JURCIC sera ainsi tenue à réparation du désordre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de la SARL D2D, en réalisant une terrasse en béton ne comportant aucun dispositif anti-retrait, sans couche de désolidarisation entre l’ancien dallage et celui rapporté, sans joints de sciage anti-retrait insuffisamment profonds et sans joints de dilatation périphériques, elle a commis des fautes qui ont entraîné la réalisation du dommage et engagent sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice en résultant in solidum avec la SARL EGB JURCIC.
S’agissant de la garantie des assureurs, sauf à contester l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assurée la SARL EGB JURCIC, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas que sa police couvre les dommages matériels de nature intermédiaire affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, ce qui ressort effectivement des conditions générales de la police auxquelles renvoient les conditions particulières.
La SMABTP, sauf à contester l’engagement de la responsabilité de son assurée, ne conteste pas également que sa police couvre les dommages de cette nature.
En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD et la SMABTP seront tenue in solidum avec leurs assurées à la réparation du désordre en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
S’agissant d’une garantie facultative, la S.A. AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant demandé et non contesté de 850 euros en application de l’article L 112-6 du code de assurances.
La SMABTP ne demande pas l’application d’une franchise.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 32.965,68 euros TTC le coût de la réparation du désordre, incluant le démontage et le remontage d’une pompe à chaleur nécessaires à la réalisation des travaux, la démolition de l’ouvrage existant et la réalisation d’un nouveau dallage. Monsieur et madame [K] font valoir que la reprise de l’intégralité de la terrasse est nécessaire et se fondent sur un devis à hauteur initial de 100.803,60 euros pour la démolition de l’ouvrage et la réalisation d’une nouvelle terrasse outre deux devis concernant des travaux de peinture, la dépose et la repose des menuiseries et la dépose et la repose d’une terrasse bois. Or, ces devis ont été soumis à l’expert judiciaire qui a considéré que les travaux de peinture, dépose et repose des menuiseries et de la terrasse bois n’étaient pas nécessaires pour permettre la démolition et la réfection de la terrasse outre que le devis de 100.803,60 euros ne devait pas être retenu, prévoyant la réfection d’une surface supérieure à la terrasse réalisée. Il convient ainsi de retenir le coût des travaux réparatoires estimé par l’expert judiciaire qui prévoit une réfection totale de la terrasse et une réparation ainsi intégrale du préjudice.
N° RG 23/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3F
Ainsi, la SARL EGB JURCIC, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL D2D et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à monsieur et madame [K], qui seront déboutés du surplus de leur demande, la somme de 32.965,68 euros au titre des travaux réparatoires.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL EGB JURCIC, son assurée, de cette condamnation.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’expert judiciaire a indiqué que selon lui, les responsabilités des désordres incombaient avec des niveaux différents à la SARL EGB JURCIC et à la SARL D2D. Il a souligné que la première avait établi un devis très succinct ne prévoyant pas les postes techniques nécessaires à la réalisation d’un travail de qualité et n’avait établi ni cahier des charges ni bon de commande des travaux à réaliser par son sous-traitant. Il a retenu néanmoins qu’une part prépondérante de responsabilité était à attribuer à la SARL D2D qui avait réalisé les travaux pour les vices de conception et de réalisation.
La SARL D2D fait valoir, qu’en prévoyant des préconisations insuffisantes et alors qu’elle était informée du type de béton retenue par le devis du sous-traitant et en acceptant de se voir confier la prestation alors qu’elle fait valoir ne pas être compétente dans la mise en place de dallage, la SARL EGB JURCIC a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il convient de retenir qu’en rédigeant un devis très succinct ne comportant aucun type de préconisation quant au béton à utiliser et à la méthodologie à adopter alors qu’elle se présente comme une entreprise générale du bâtiment puis en acceptant un devis de son sous-traitant à un coût nettement inférieur et sur lequel la qualité du béton apparaît ainsi que la méthodologie employée (avec absence de ferraillage, absence de joints de dilatation et sciage de joints), la SARL EGB JURCIC a commis des manquements et engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de son sous-traitant.
La SARL D2D, professionnelle tenue à une obligation de résultat, en mettant en œuvre une prestation affectée de vices de conception et de réalisation, a également engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son donneur d’ordre.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à 70 % pour la SARL D2D et 30 % pour la SARL EGB JURCIC.
En conséquence, la SARL EGB JURCIC et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL D2D et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 %.
N° RG 23/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3F
La SARL D2D et la SMABTP seront condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD et in solidum la SARL EGB JURCIC (la condamnation in solidum n’étant pas demandé par la première), des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %.
La SARL EGB JURCIC, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL D2D et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, outre, au titre de l’équité, à payer à monsieur et madame [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL EGB JURCIC son assurée de cette condamnation et les défendeurs seront condamnés à se garantir et relever indemnes entre eux dans les proportions et selon les modalités ci-dessus exprimées pour le reste.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL EGB JURCIC, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL D2D et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 32.965,68 euros au titre des travaux réparatoires.
FIXE la part de responsabilité de la SARL D2D et de la SARL EGB JURCIC dans la réalisation du désordre à hauteur respectivement de 70 % et 30 %.
CONDAMNE in solidum la SARL EGB JURCIC, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL D2D et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL EGB JURCIC, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL D2D et la SMABTP aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARL EGB JURCIC de ces condamnations.
CONDAMNE in solidum la SARL EGB JURCIC et la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SARL D2D et la SMABTP de ces condamnations à hauteur de 30 %.
CONDAMNE la SARL D2D et la SMABTP à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de ces condamnations à hauteur de 70 %.
CONDAMNE in solidum la SARL D2D et la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL EGB JURCIC de ces condamnations à hauteur de 70 %.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 850 euros.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [K] du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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