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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 mars 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01812 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FFL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
S.A. CNP ASSURANCES IARD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Mme, [I], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
M., [L], [F],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M., [L], [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RS concept couverture,
[Adresse 3], ,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représenté par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M., [U], [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB couverture,
[Adresse 6],
[Localité 2]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
S.A. WAKAM,
[Adresse 7],
[Localité 5]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 mars 2026 puis prorogée au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur, [L], [F] et Mme, [I], [Y] sont propriétaires d’un immeuble situé au, [Adresse 8] à, [Localité 6] (Nord). Ils ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société CNP Assurances à compter du 25 septembre 2024.
Suivant devis du 18 novembre 2024, M., [Z] et Mme, [Y] ont confié la réalisation de travaux de couverture à M., [L], [R], exerçant sous l’enseigne RS Couverture, pour un prix total de 49 290 euros.
Monsieur, [Z] et Mme, [Y] ont déclaré que M., [U], [P], exerçant sous l’enseigne AB Couverture, est intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier.
Le 28 avril 2025, un incendie s’est déclaré sur la couverture de l’habitation.
Par actes délivrés à leur demande les 19 et 21 novembre 2025, M., [Z], Mme, [Y] et la société CNP Assurances ont fait assigner M., [R], la société Ergo Versicherung AG, M., [P] et la société Wakam devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir notamment :
— ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M., [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RS Concept Couverture et M., [P] exerçant sous l’enseigne AB Couverture d’avoir à communiquer le contrat les liant sur ce chantier, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M., [P] et la société Wakam à produire aux débats les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la date du sinistre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 27 janvier 2026.
Monsieur, [Z], Mme, [Y] et la société CNP Assurances, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance mais indiquent se désister de la demande de communication sous astreinte.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M., [R], représenté par son avocat, formule protestations et réserves.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Ergo Versicherung AG, représentée par son avocat, formule protestations et réserves.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, M., [P], représenté par son avocat, formule protestations et réserves.
Dans sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 27 janvier 2026, la société Wakam, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage. Me Duval, conseil des demandeurs a indiqué souhaiter sa prise en compte.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 3 mars 2026. Décision prorogée au 17 mars 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment la fiche d’information de première visite du 5 mai 2025 réalisé par Mme, [O], [K], expert du cabinet Eurexo Premiun (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs concernant l’incendie de leur immeuble de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M., [Z], Mme, [Y] et la société CNP Assurances, il convient de mettre à leur charge les dépens selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur, [H], [N],
[Adresse 9],
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de, [Localité 8] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au, [Adresse 10] à, [Localité 6] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— indiquer et déterminer le point de départ de l’incendie, son origine et ses causes ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises,, [Adresse 11] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M., [L], [F], Mme, [I], [Y] et la société CNP Assurances Iard aux dépens, chacun pour un tiers ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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