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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 23/03282 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB2K
Affaire : [I] [G]
C/ [E] [C]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Mme [E] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6] (ITALIE)
représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 27 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Laurence CRESSIN-BENSA
Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Expédition :
Le 27 Février 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 10] 12.06.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2023, M. [I] [G] a fait assigner Mme [E] [C] devant le Tribunal judiciaire de Nice selon les règles régissant les actes de signification internationale.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [G].
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 décembre 2024.
A cette audience, Mme [C] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 32 du code de procédure civile, 685 et 2227 du code civil, de :
— juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande présentée par Monsieur [I] [G] à l’encontre de Madame [E] [C] aux fins de condamnation à indemniser et participer aux frais d’aménagement de la parcelle AN [Cadastre 7] ;
— juger irrecevable pour être prescrite la demande indemnitaire présentée par Monsieur [I] [G] en contrepartie du droit de passage consenti aux parcelles propriétés de Madame [E] [C] par actes notariés en date des 28 novembre 1979 et 13 septembre 1983 ;
— en conséquence, débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [E] [C] ;
— condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a également remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 32 du code de procédure civile, 682, 685 et 227 du code civil, de :
— débouter Mme [C] de sa demande visant à voir juger irrecevable pour être prescrite la demande présentée par M. [G] à son encontre aux fins d’indemnité pour réparation du préjudice subi par la parcelle AN [Cadastre 7] en raison du droit de passage consenti aux parcelles AN [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— débouter Mme [C] de sa demande visant à voir juger irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande présentée par M. [G] à son encontre aux fins de condamnation aux frais d’aménagement de la parcelle AN [Cadastre 7] ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] à payer à M. [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, Mme [C] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [G] au motif qu’il n’est pas propriétaire des parcelles constituant le fonds servant du droit de passage dont bénéficie son fonds. Par ailleurs, elle relève que s’agissant de la parcelle AN [Cadastre 7] appartenant à M. [G], ce dernier ne justifie pas d’un titre consacrant le droit de passage de Mme [C] sur sa parcelle.
Il apparaît que M. [G] sollicite la condamnation de Mme [C] à participer aux frais d’aménagement de la parcelle AN [Cadastre 7], parcelle dont il est bien propriétaire. De plus, la question de savoir si M. [G] fournit les éléments nécessaires au succès de ses prétentions relève du bien-fondé ou non de ses demandes et il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur celui-ci.
Dès lors, sans que la question du bien-fondé des demandes ne puisse être tranchée à ce stade, M. [G] a bien intérêt et qualité à agir dans le cadre de cette procédure.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir sera par conséquent rejetée.
Sur la prescription soulevée par Mme [C]
Mme [C] expose que le droit de passage dont bénéficie sa propriété a été établi par titres datant de 1979 et 1983 et que dès lors, la demande indemnitaire formulée par M. [G] est prescrite puisque plus de quarante années se sont écoulées entre les actes notariés de 1979 et 1983, et l’introduction de la présente instance.
M. [G] expose que Mme [C] bénéficie également de la servitude de passage dont est grevé la parcelle AN [Cadastre 7] qui lui appartient. Les actes de 1979 et 1983 invoqués par Mme [C] comme points de départ de la prescription n’établissent pas de servitude à son profit grevant la parcelle AN [Cadastre 7] dont M. [G] est propriétaire. Dès lors, ces titres ne peuvent être invoqués comme points de départ de la prescription.
En conséquence, Mme [C] ne démontrant pas la prescription de l’action de M. [G], la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [I] [G] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [E] [C] ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 12 Juin 2025 à 08h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de Mme [E] [C] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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