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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2025, n° 21/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.S. JLL BUREAUTIQUE, Association OGEC |
Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/04183 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LG7L
S.A.S. LOCAM
C/
Association OGEC [Localité 8] DE [Localité 4]
S.A.S. JLL BUREAUTIQUE
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELAS ORATIO AVOCATS – 29
la SELAS ORATIO AVOCATS – ANGERS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 FEVRIER 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2025.
Jugement réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Association OGEC [Localité 7] MARIE DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis-René PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Maître Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. JLL BUREAUTIQUE représentée par son liquidateur Monsieur [V] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (O.G.E.C.) [Localité 6] est une association ayant pour objet la gestion de l’école primaire [Localité 8] de [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2018, la S.A.S. LOCAM a consenti à l’O.G.E.C. [Localité 6] un contrat de location portant sur du matériel informatique et plus précisément, sur “10 imprimante canon et tablette surface go et vpi” fournis par la S.A.S. JLL INFORMATIQUE, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1.072,98 euros T.T.C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2021, la S.A.S. LOCAM a mis en demeure l’O.G.E.C. [Localité 6] de s’acquitter des loyers échus et restés impayés, l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 septembre 2021, la S.A.S. LOCAM a fait assigner l’O.G.E.C. [Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de l’intégralité des sommes restant dues en vertu du contrat susvisé (R.G. n°21/4183).
Par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2002, l’O.G.E.C. [Localité 6] a fait assigner la S.A.S. JLL BUREAUTIQUE, représentée par Monsieur [V] [E] agissant en qualité de liquidateur, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la S.A.S. LOCAM (R.G. n°22/984).
Le 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures (sous le R.G. n°21/4183).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 mai 2023, la S.A.S. LOCAM sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil,
— Débouter l’association OGEC [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner l’association OGEC [Localité 6] à payer à la société LOCAM, la somme de 17.392,05 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 janvier 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner l’association OGEC [Localité 6] à restituer à la société LOCAM le matériel loué, à savoir les deux VPI (vidéoprojecteurs interactifs) outre les 7 tablettes LENOVO, et ce, à ses frais exclusifs, à l’endroit qui sera indiqué par le loueur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire par l’association OGEC [Localité 6], la société LOCAM sera autorisée à appréhender le matériel en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un commissaire et d’un serrurier s’il y a lieu ;
A titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l’annulation du contrat conclu entre l’association OGEC [Localité 6] et la société JLL BUREAUTIQUE et par voie de conséquence, la caducité du contrat LOCAM,
Vu l’article 11 bis des conditions générales du contrat,
— Condamner l’association OGEC [Localité 6] à payer à la société LOCAM, la somme de 17.392,05 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 janvier 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner l’association OGEC [Localité 6] à restituer à la société LOCAM le matériel loué, à savoir les deux VPI (vidéoprojecteurs interactifs) outre les 7 tablettes LENOVO, et ce, à ses frais exclusifs, à l’endroit qui sera indiqué par le loueur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire par l’association OGEC [Localité 6], la société LOCAM sera autorisée à appréhender le matériel en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un commissaire et d’un serrurier s’il y a lieu ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association OGEC [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner l’association OGEC [Localité 6] au paiement d’une somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2023, l’O.G.E.C. [Localité 6] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1145 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 16 des statuts de l’association OGEC [Localité 6],
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code de procédure civile,
Vu les articles 331 et 378 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat de location de la société LOCAM en date du 29 octobre 2018 est inopposable à l’association OGEC [Localité 6] ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat de location signée entre la société LOCAM et l’association OGEC [Localité 6] pour défaut de capacité de contracter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société LOCAM et l’OGEC [Localité 6] d’une part et le contrat de livraison de matériel informatique conclu entre la société JLL BUREAUTIQUE et l’OGEC [Localité 6] d’autre part sont interdépendants ;
— Prononcer la nullité du contrat de livraison de matériel conclu avec la société JLL BUREAUTIQUE le 7 novembre 2018 ;
En conséquence,
— Prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM le 29 octobre 2018;
— Dire que les parties seront remises dans l’état antérieur au contrat de location financière ;
— Condamner la société LOCAM à rembourser à l’OGEC [Localité 6] la somme de 8 550,34 euros ;
A titre très infiniment subsidiaire, en tant que de besoin,
— Condamner Monsieur [V] [E], en qualité de liquidateur de la société JLL BUREAUTIQUE, à relever indemne l’OGEC [Localité 6] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être retenues à son encontre ;
En tout état de cause,
— Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société LOCAM au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même société aux entiers dépens.
***
La S.A.S. JLL BUREAUTIQUE, citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la S.A.S. LOCAM
1. Sur le mandat apparent du directeur de l’établissement de l’O.G.E.C. [Localité 6]
Aux termes de l’article 1199 du code civil :
“Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”
L’article 1156 alinéa 1er du même code précise :
“L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.”
En l’espèce, la S.A.S. LOCAM produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, le contrat de bail établi au nom de l’O.G.E.C. [Localité 6] et signé électroniquement par Monsieur [Y] [F], désigné comme étant “chef d’établissement”.
Force est de constater cependant que conformément aux termes des statuts de l’O.G.E.C. [Localité 6] (signés) régulièrement versés aux débats, Monsieur [Y] [F] qui était effectivement le directeur de l’école gérée par la défenderesse, en l’absence de toute délégation de pouvoir, ne pouvait aucunement agir pour le compte de cette dernière et s’engager en son nom à l’égard de la S.A.S. LOCAM, seul le président de l’O.G.E.C. [Localité 6] ayant en effet qualité pour représenter l’association auprès des tiers, tel que le rappelle l’article 16 des statuts.
En outre, il n’est aucunement démontré que la S.A.S. LOCAM a légitimement cru en la réalité des pouvoirs de Monsieur [Y] [F], notamment en raison de son comportement ou de ses déclarations, dès lors :
— qu’aucune des circonstances entourant la signature du contrat litigieux n’est rapportée et établie, la demanderesse ne procédant que par affirmations quand elle indique que Monsieur [Y] [F] s’est présenté comme ayant le pouvoir d’engager l’association ;
— que les échanges de courriels produits par la défenderesse ne font notamment apparaître aucun élément probant sur ce point.
En tout état de cause, la S.A.S. LOCAM doit à l’évidence être considérée comme un professionnel aguerri qui ne pouvait ignorer les règles de représentation des personnes morales et plus particulièrement, les règles de représentation d’une association.
Dans ce contexte, les faits tels qu’ils résultent des pièces versées aux débats n’ont pu légitimement faire croire à la S.A.S. LOCAM qu’elle contractait avec une personne dûment habilitée et ne pouvaient ainsi la dispenser de son obligation de vérifier que Monsieur [Y] [F] disposait bien d’un mandat lui permettant d’engager l’O.G.E.C. [Localité 6].
Dans ces conditions, l’existence d’un mandat apparent ne peut être retenue.
2. Sur la ratification du bail par l’O.G.E.C. [Localité 6]
Conformément à l’article 1156 alinéa 3 du code civil, l’inopposabilité de l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs ne peut plus être invoquée dès lors que le représenté l’a ratifié.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d’établir que l’O.G.E.C. [Localité 6] aurait été destinataire, à un moment quelconque, du document produit par la S.A.S. LOCAM, daté du 08 novembre 2018 et intitulé “facture unique de loyers en euros”, récapitulant les dates et montants des échéances dues au titre du contrat de bail litigieux, étant relevé en outre :
— que le “bon de commande de location” du 07 novembre 2018 est signé par une personne dont l’identité et les fonctions sont ignorées ;
— que le “procès-verbal de livraison et de conformité” du même jour désigne comme étant “le locataire”, Monsieur [Y] [F], de manière dactylographiée et sans aucune signature.
Dans ces conditions, il ne peut être établi que l’O.G.E.C. [Localité 6] aurait été informée de la nature exacte et de la teneur du contrat de location signé par Monsieur [Y] [F] le 29 octobre 2018 et ce, d’autant que les échanges de mails entre ce dernier et la S.A.S. JLL BUREAUTIQUE, ainsi que la proposition commerciale faite par cette dernière, tendent à démontrer que seule une mise à disposition “gratuite” de matériel informatique avait été initialement envisagée, avec le versement d’une somme de 5.364,00 euros par la S.A.S. JLL BUREAUTIQUE (mentionnée comme représentant la valeur du matériel) et la restitution de cette somme par l’O.G.E.C. [Localité 6] à la S.A.S. LOCAM au moyen de 18 versements mensuels, étant souligné par ailleurs :
— que le matériel informatique désigné de façon très parcellaire dans le contrat de location (“10 imprimante canon et tablette surface go et vpi”) ne correspond pas à celui désigné dans la proposition commerciale de la S.A.S. JLL BUREAUTIQUE (“7 tablettes lenovo miix 320 + vpi”), pas plus qu’à celui mentionné sur le bon de commande (7 tablettes lenovo, 1 canon C256) ou sur le procès-verbal de livraison (“canon tablettes”) ;
— qu’aucune concordance ne peut davantage être retenue avec le matériel informatique qui aurait été facturé par la S.A.S. JLL BUREAUTIQUE à la S.A.S. LOCAM suivant le document qu’elle produit, mentionnant “1 CANON IR ADV C 256, 1 CRV Chargeur Recto verso Automatique de Document, 7 tablettes Lenovo miix 320" d’une valeur totale de 18.000,00 euros ;
— que la nature et les caractéristiques du matériel informatique remis à l’O.G.E.C. [Localité 6] ne peuvent ainsi en l’état aucunement être déterminées.
Au vu de ces éléments, il ne peut à l’évidence être tiré argument des prélèvements effectués au nom de la S.A.S. LOCAM sur le compte de l’O.G.E.C. [Localité 6], étant relevé qu’au mois d’octobre 2019, après avoir réglé une somme de 5.169,40 euros globalement équivalente à celle qu’elle était tenue de “restituer” à la S.A.S. LOCAM conformément à ce qui avait été convenu avec la S.A.S. JLL BUREAUTIQUE, elle a contesté la validité de la convention litigieuse tel qu’en atteste le courrier qu’elle a adressé à la demanderesse le 28 octobre 2019.
Dès lors, il ne peut être considéré, comme semble le prétendre la S.A.S. LOCAM, que l’O.G.E.C. [Localité 6] aurait ratifié, même tacitement, le contrat conclu par Monsieur [Y] [F].
En conséquence, le contrat de location du 29 octobre 2018 doit être déclaré inopposable à l’O.G.E.C. [Localité 6] en application des dispositions de l’article 1156 du code civil.
La S.A.S. LOCAM doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre du dit contrat.
En l’état des écritures des parties, aucune demande de restitution du matériel et des fonds réglés par la défenderesse n’a été formée comme suite de cette inopposabilité.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. LOCAM qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’O.G.E.C. [Localité 6] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. LOCAM sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE inopposable à l’O.G.E.C. [Localité 8] DE [Localité 4] le contrat de location conclu le 29 octobre 2018 ;
DÉBOUTE en conséquence la S.A.S. LOCAM de ses demandes formées à l’encontre de l’O.G.E.C. [Localité 8] DE [Localité 4] au titre de ce contrat de location ;
CONDAMNE la S.A.S. LOCAM aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. LOCAM à payer à l’O.G.E.C. [Localité 8] DE LA [Localité 6] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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