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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00370
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O65A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [O] [N]
né le 26 Novembre 1936 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de M. [M] [X], administrateur de biens
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3], actuellement chez M [P], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Z] [O] [N]
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 16 janvier 2022, Monsieur [Z] [N] a donné à bail à Monsieur [S] [P] un logement sis [Adresse 3], pour un loyer de 480 euros mensuel plus 30 euros de charges mensuelles. A compter du mois d’octobre 2023, les loyers n’étaient plus réglés. Le 28 novembre 2023, Monsieur [S] [P] recevait un commandement de payer, délivré par commissaire de justice, qui restait sans effet.
Le 14 février 2024, une tentative de conciliation avec Monsieur [Z] [N] et Monsieur [S] [P], était diligentée. Ce dernier ne se rendant pas au rendez-vous, un constat d’échec était rédigé.
A compter du mois d’aout 2023, jusqu’à février 2024, date du départ de Monsieur [S] [P] du logement, la somme des loyers impayés se montaient à 2648 euros. Divers échanges mettaient en demeure Monsieur [S] [P] d’apurer sa dette. Ils restaient sans effet.
Par requête en date du 14 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 21 février 2024, Monsieur [Z] [N], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [S] [P], habitant [Adresse 3], à lui payer la somme de 2689 euros de loyers impayés et 84,61 euros de commandement de payer.
L’affaire est appelée à l’audience du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [Z] [N] est présent, assisté de Monsieur [M] [X], administrateur de biens.
Monsieur [Z] [N] actualise ses prétentions à la somme de 2 848,11 euros qui se décompose en 2580 euros de loyers impayés moins le dépôt de garantie de 480 euros, 84,61 euros de frais de commandement de payer, 115,50 euros de réparation d’un volet. A ces 2848,11 euros, il faut ajouter 105 euros de citation à comparaitre délivrée par commissaire de justice le 31 octobre 2024. Il donne la nouvelle adresse de Monsieur [S] [P], chez son père, [Adresse 1].
En défense, Monsieur [S] [P], bien que régulièrement cité, n’est, ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CONTRATS
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
SUR LES LOYERS ET CHARGES
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [P] n’a pas respecté les termes du contrat qui le liait à Monsieur [Z] [N]. Au jour du délibéré la dette locative de Monsieur [S] [P] se monte à 2 580 euros auxquels il faut ajouter la somme de 84,61 euros de commandement de payer, et 105 euros de frais de citation, soit le total dû de 2 769,61 euros.
Monsieur [S] [P] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [Z] [N].
Monsieur [S] [P] sera condamné au entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [N] demande le paiement de 115,50 euros pour la réparation d’un volet suite au départ de son locataire. Monsieur [Z] [N] ne justifie pas cette dépense. Nulle facture n’est jointe au dossier. Monsieur [Z] [N] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de faire payer à Monsieur [S] [P] la somme de 115,50 euros
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à monsieur [Z] [N] la somme de 2 769,61 euros
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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