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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
TRANCHANT UN INCIDENT ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX4K
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiées à associé unique de droit français, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 353 053 531 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ès-qualité de représentant du Fonds commun de titrisation FRANCE INVESTMENT PORTEFOLIOS Compartiment FIP II dont le règlement particulier faisant référence au règlement général du Fonds commun de titrisation FCT FRANCE INVESTMENT PORTEFOLIOS en date du 24 mars 2021 a été signé le 1er février 2022,
Le Fonds commun de titrisation FIP II représentée par FRANCE TITRISATION venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’un acte de cession de créance en date du 16 juin 2023.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [U] [T] époux [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [X] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2024 publié le 28 mars 2024 volume 2024 S n°71 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section AZ n°[Cadastre 3], appartenant à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T].
Par exploit du 15 mai 2024 délivré à l’étude de commissaires de justice, la société FRANCE TITRISATION a fait assigner M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mai 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
Au vu de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal :
— Juger inopposable à Monsieur [T] la cession de créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la société FRANCE TITRISATION,
— Juger nulle et de nul effet la mise en demeure de paiement et les actes subséquents,
— Déclarer abusive la clause de déchéance du terme,
— Juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière,
En conséquence,
— Annuler la clause de déchéance du terme,
— Juger que le prêt n’est pas échu,
— Débouter le créancier poursuivant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Ordonner la nullité de la procédure de saisie immobilière pour défaut de déchéance du terme,
— Ordonner la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir sur la base des intérêts contractuels à compter de la décision à intervenir,
— Laisser les frais de poursuite à la charge de la société FRANCE TITRISATION,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal validait la procédure de saisie immobilière,
— Juger que l’indemnité d’exigibilité n’est pas due et à tout le moins la ramener à l’euro symbolique,
— Déduire en conséquence de la créance du poursuivant la somme de 34 498,74 euros,
— Autoriser la vente amiable du bien saisi dans le délai fixé par le juge de l’exécution,
En tout état de cause,
— Condamner la société FRANCE TITRISATION à verser à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les débiteurs saisis font valoir que la cession de créance a été seulement notifiée à Mme [T] de sorte qu’elle est inopposable à M. [T]. Ils allèguent ainsi du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société FRANCE TITRISATION à l’égard de M. [T] et de la nullité de la procédure diligentée à son encontre. En outre, ils soutiennent que le délai de 15 jours imparti dans les mises en demeure des 29 juin et 7 juillet 2020 n’est pas raisonnable, que la mise en demeure est nulle et la clause de déchéance du terme abusive. Au visa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ils réclament que l’ensemble des frais d’exécution soient mis à la charge du créancier poursuivant, estimant qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la société FRANCE TITRISATION demande au juge de l’exécution de :
Sur le montant de la créance
A titre principal
— Recevoir la société FRANCE TITRISATION, ès qualités de représentant du Fonds commun de titrisation FRANCE INVESTMENT PORTEFOLIOS Compartiment FIP II en ses écritures et la dire bien fondée,
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie, pour la somme de 585 592,04 euros arrêtée provisoirement au 5 février 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs à échoir,
A titre subsidiaire, si le juge de l’exécution devait déclarer non avenue la clause de déchéance du terme
— Fixer le montant de la créance à la somme de 155 065,24 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2025,
— Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant, pour la somme de 155 065,24 euros arrêtée provisoirement au 7 janvier 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs à échoir,
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions,
Sur les modalités de poursuite de la procédure
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et :
Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— Fixer la date de l’adjudication, conformément à l’article R.322-26 du code précité sur la mise à prix de 300 000 euros,
— Désigner la SAS MYHUISSIER, Commissaires de justice à [Localité 13], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel,
— Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice afin de visite devra être notifiée préalablement aux occupants des biens saisie autre que les propriétaires,
— Autoriser le créancier poursuivant à effectuer les formalités de publicité préalables à la vente conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du CPCE,
— Dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val d’Oise, séquestre désigné par le Cahier des Conditions de vente,
Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 640 000 euros, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
— Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, séquestre désigné par l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution,
— Taxer les frais de poursuite de Maître Pascal PIBAULT, avocat poursuivant,
— Rappeler que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant en application de l’article A444-191 V du code de commerce,
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois,
En tout état de cause
— Condamner les époux [T] à payer à la société FRANCE TITRISATION, ès qualités la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le créancier poursuivant soutient que les dispositions de l’article 1324 du code civil sur la signification obligatoire de la cession de créance aux débiteurs ne sont pas applicables à la cession de créance du 16 juin 2023 qui a été réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation, laquelle est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier. Il rappelle que l’article L214-169 V du CMF prévoit que le transfert de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau, sans qu’une signification au débiteur cédé ne soit requise. Il expose également que la cession de créance a été signifiée aux époux [T] dans l’acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024.
S’agissant de la déchéance du terme, le créancier poursuivant fait valoir que les époux [T] ont bénéficié de très larges délais de fait dans la mesure où ils ont été mis en demeure les 29 juin et 7 juillet 2020 de régler le solde débiteur du prêt alors que le 1er impayé a eu lieu le 5 avril 2020. Il rappelle que la déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2020, soit un mois et demi après les mises en demeure. Ainsi, il soutient que le délai laissé aux époux [T] entre les courriers de mise en demeure et les courriers de déchéance du terme est raisonnable.
S’agissant de la fixation de sa créance, si la clause de déchéance du terme devait être déclarée non avenue par le juge de l’exécution, il sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 155 065,24 euros, soit au montant des échéances devenues exigibles depuis le 5 avril 2020 et arrêté au 7 janvier 2025. Il fait valoir que l’indemnité de résiliation résulte de la stricte application des dispositions contractuelles, qu’elle indemnise le préjudice subi par l’organisme prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat et qu’elle est une sanction pécuniaire. S’agissant des frais de poursuite, il soutient que les époux [T] ne justifient pas en quoi ces frais n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il rappelle qu’il a été obligé de multiplier les mesures d’exécution auprès des époux [T] pour tenter de recouvrer sa créance et allègue de la mauvaise foi de Mme [T] dans le cadre de la procédure de surendettement. Enfin, sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière, il s’oppose à la vente amiable du bien saisi en faisant valoir que les débiteurs produisent uniquement un mandat de vente.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession de créance
Selon attestation de cession de créances du 16 juin 2023, le fonds commun de titrisation FRANCE Investment Portfolios agissant par l’intermédiaire de son Compartiment FIP II, représenté par la société FRANCE TITRISATION est devenu titulaire de la créance détenue par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre des époux [T].
Cette cession de créance n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1324 du code civil car elle s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier, et notamment par l’article L.214-169 V, alinéa 3 dudit code, lequel dispose que la cession de créances « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
En tout état de cause, il convient de souligner que la cession de créance a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [T] le 14 août 2023 puis signifiée par exploit de commissaires justice aux époux [T] le 26 février 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Dès lors, la cession de créance du 16 juin 2023 est parfaitement opposable aux époux [T].
Sur la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions reprennent celles de l’article L132-1 applicable à la date du contrat de prêt ici en cause.
L’article L212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 7] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence européenne, la cour de cassation décide que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (v. Cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (v. Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476),
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu important que, après mise en demeure conforme au contrat le créancier a accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ. 3 octobre 2024, n° 21-25823).
En l’espèce, la créance de la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE repose sur la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 26 mai 2015 par Maître [I] [P], Notaire à [Localité 8] (Oise) contenant un prêt consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] d’un montant de 567 063,39 euros, remboursable en 294 mensualités, au taux hors assurance de 2,41% l’an.
Selon le décompte visé au commandement valant saisie et arrêté au 05 février 2024, il est réclamé à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] la somme totale de 584 592,04 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû, l’indemnité de rupture conventionnelle, les intérêts, les accessoires et acomptes.
La clause « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » du contrat de prêt consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux époux [T] prévoit, en cas de défaillance de l’emprunteur, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Mme [X] [T] une lettre de mise en demeure en date du 29 juin 2020 dont le pli a été avisé le 02 juillet 2020 lui impartissant un délai de 15 jours à compter de la date de la présente pour régulariser le paiement de la somme de 19 891,34 euros au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également adressé à M. [U] [T] une lettre de mise en demeure en date du 7 juillet 2020 dont le pli a été avisé mais non réclamé, lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser le paiement de la somme de 22 803,17 euros au titre des échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été notifiée à Mme [X] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2020, dont le pli a été avisé le 24 août 2020.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée, impartissant aux emprunteurs un délai de 15 jours pour régulariser leur situation d’impayés crée un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, en les exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l’issue du court délai imparti.
Il importe peu que divers courriers aient été précédemment envoyés aux emprunteurs les prévenant qu’ils étaient défaillants et leur demandant à plusieurs reprises d’honorer les échéances impayées, qui ne s’apparentent pas à la mise en demeure mise en œuvre en application de la clause ci-dessus visée.
Il sera en outre observé que la mise en demeure adressée aux emprunteurs leur impartit le court délai de 15 jours pour régulariser une situation d’impayés avoisinant la somme importante de 20.000 euros.
Il n’importe pas davantage que, en fait, le prêteur ait attendu le 19 août 2020, soit plus d’un mois après la mise en demeure prévue au contrat, pour prononcer la déchéance du terme. Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
Dès lors, la clause intitulée « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » dans le contrat de prêt consenti à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] est abusive et sera réputée non écrite.
Sur la validité du commandement et la fixation de la créance
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer aux débiteurs saisis la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt. En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs.
Le décompte visé au commandement valant saisie et arrêté au 05 février 2024 réclame à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] la somme totale de 584 592,04 euros représentant les échéances impayées qui étaient alors estimées à 25 715 euros à la date de déchéance du terme prononcée le 5 août 2020, le capital restant dû, l’indemnité de rupture conventionnelle, les intérêts, les accessoires et acomptes.
Le commandement valant saisie n’est pas nul par cela seul qu’il réclame aux débiteurs saisis une somme supérieure à celle réellement due et le créancier a le droit d’actualiser le montant des échéances impayées qui ont continué de courir du fait de l’absence de déchéance du terme.
Le créancier poursuivant produit un décompte actualisé sur lequel il apparaît une somme de 140 297,36 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre 2020 et le 7 janvier 2025, lesquelles sont exigibles au jour de l’audience d’orientation.
Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme totale de 10 297,36 euros, correspondant aux paiements réalisés par les débiteurs saisis le 1er septembre 2020 et dans le courant de l’année 2023.
Dès lors, la créance de la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera mentionnée à hauteur de 155 065,24 euros au titre des échéances impayées du prêt, selon décompte provisoirement arrêté au 7 janvier 2025.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, le montant des échéances impayées exigibles est suffisamment important pour justifier une procédure de saisie immobilière et que le commandement de payer valant saisie immobilière soit validé à hauteur de ce montant.
M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier et le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas s’y opposer.
Les débiteurs saisis produisent un mandat exclusif de vente consenti à l’agence Legendre Immobilier sise à [Localité 11] signé le 26 septembre 2024 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 730 000 euros avec une rémunération du mandataire de 30 000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 700 000 euros. Ils indiquent également qu’un compromis de vente doit être prochainement signé pour un montant de 685 000 euros.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs saisis de vendre leur bien.
Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé entre 500 000 et 550 000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 500 000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Sur les frais, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite en matière de vente amiable.
Selon l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution « les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. »
Les frais visés à la charge de l’acquéreur sont circonscrits à ceux de la procédure immobilière d’ores et déjà exposés.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à la somme de 2069,69 euros selon décompte, transmis par le biais du RPVA, arrêté au 18 mars 2025. Au vu de l’état de frais produit, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à lasomme de 2069,69 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur.
Pour le surplus, le créancier poursuivant mentionne dans le commandement de saisie immobilière, comme inclus dans sa créance, une somme de 949,92 euros à titre de frais de procédure.
Aux termes de l’article L111-8 du code de procédure civile « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
La société FRANCE TITRISATION fait valoir qu’elle a dû multiplier les mesures d’exécution auprès des époux [T] et produit deux commandements de payer aux fins de saisie vente qu’elle leur a délivrés le 23 octobre 2020 et le 17 mars 2022 ainsi que la signification de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2024. Ces actes représentent un coût total de 518,49 euros.
Ces actes d’exécution forcée ont été nécessaires à tout le moins pour tenter de recouvrer les échéances impayées exigibles.
Leur montant justifié sera donc mentionné à la charge des débiteurs saisis à concurrence de 518,49 euros.
Les dépens de la présente procédure excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclare opposable à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] la cession de créance du 16 juin 2023 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fonds commun de titrisation FRANCE Investment Portfolios, représenté par la société FRANCE TITRISATION ;
Déclare abusive la clause du contrat de prêt inclus dans l’acte notarié du 26 mai 2015, stipulant que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que cette clause est réputée non écrite ;
En conséquence,
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la société FRANCE TITRISATION venant aux droits BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] d’autre part est irrégulière ;
Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 155 065,24 euros arrêtée au 07 janvier 2025 au titre des échéances impayées ;
Mentionne que la créance de frais d’exécution forcée du créancier poursuivant à l’encontre de M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] est de 518,49 euros ;
Déboute M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section AZ n°[Cadastre 3], appartenant à M. [U] [T] et Mme [X] [E] épouse [T] ;
Fixe à 500 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à la somme de 2069,69 euros arrêtée au 18 mars 2025 et qu’ils seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Fixe au mardi 1er juillet 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mars 2024 publié le 28 mars 2024 volume 2024 S n°71 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [L] [D], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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