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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 15 mai 2025, n° 24/03315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/264
AFFAIRE : N° RG 24/03315 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PZP
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Corinne SANTIAGO, avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, prorogé au 15 Mai 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, signifié à personne, Madame [W] [H] a fait assigner Madame [D] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Béziers en réduction de libéralités excessives à la suite du décès de Madame [E] [P] [G] [H], née [B], le [Date naissance 4] 2020 à Le Bousquet d’Orb (Hérault) et sollicite entendre :
— débouter Madame [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que Madame [D] [Y] a été gratifiée de la somme de 230387,92 € par virements et de la somme de 40014,81€ par chèques ,
— juger que les libéralités consenties à Madame [D] [Y] excèdent la quotité disponible ;
— condamner Madame [D] [Y] à verser la somme de 119658,77€ à Madame [W] [H], au titre de l’indemnité de réduction due, somme à parfaire au vu des recherches en cours s’agissant des chèques et dans l’attente du montant de l’assurance vie perçue par Madame [Y] ;
— ordonner la réintégration des primes d’assurance-vie perçues en ce qu’elles sont manifestement exagérées et ainsi susceptibles de réduction ;
— condamner Madame [D] [Y] à payer la somme de 5000 € à Madame [W] [H], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Madame [D] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 février 2025 et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 10 mars 2025.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande été régulièrement introduite par assignation.
La demanderesse justifie de la recevabilité de son action par attestation de dévolution successorale de Me [J] [M] en date du 12 mars 2024 (pièce n° 2), dont il s’évince que Madame [W] [H], fille de la défunte, en est l’unique héritière, étant mentionné que Madame [D] [Y], en faveur de qui la défunte avait établi un testament le 5 avril 1997, a renoncé à la succession suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Béziers le 14 juin 2022.
Madame [E] [H] et Madame [D] [Y] détenaient un compte de dépôt joint au CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE n° [XXXXXXXXXX08] (pièce n° 4).
Suivant relevés bancaires de ce compte du mois de janvier 2014 au 20 janvier 2020 (pièces n°° 6 à 6.6) ce compte était exclusivement alimenté par les revenus de la défunte.
La demanderesse démontre que durant cette période Madame [D] [Y] a bénéficié de virements pour un montant total de 230387,92 €.
En revanche le pointage des chèques versés aux débats (pièces n° 7 à 7.4) n’en révèle qu’un au profit de Madame [D] [Y] sous n° 9467139 en date du 18 août 2017 pour un montant de 10 000 €, sur un total de chèque émis de 40014,81 €.
Enfin il s’évince des pièces n°° 4 et 5 que la masse des liquidités existantes sur comptes joints au jour du décès auprès du CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE s’élevait à 51,68 € sur un compte sur livret, 29386,56 € sur le compte n° [XXXXXXXXXX08] (pièce n° 4) et 1413,62 € sur un compte CRÉDIT AGRICOLE LANGUEDOC n° 174 51043000, (pièce n° 5) soit au total 30851,86 € et non 31085,19 € comme calculé par erreur.
En application de l’article 913 al. 1er du Code civil :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; […] ».
En l’espèce la masse des biens dont il a été disposé par le de cujus se chiffre à :
30851,86 € + 230387,92 € + 40014,81 € égale 301254,59 € (et non 301487,92 € comme calculé par erreur), montant dont la moitié est de 150627,30 €.
Et Madame [D] [Y] a bénéficié d’une somme de :
230387,92 € + 10000 € égale 240387,92 €, excédant la somme 150627,30 € susmentionnée.
Dans ces conditions Madame [D] [Y] sera condamnée à payer à Madame [W] [H] une indemnité de réduction de 89760,62 €.
En l’absence de justification sur des recherches à poursuivre sur les paiements par chèque il n’y pas lieu de considérer que cette somme soit à parfaire.
S’il est mentionné par la banque en pièce n° 4 l’existence d’un contrat d’assurance-vie, rien ne permet de supposer que Madame [Y] ait pu en bénéficier, de sorte que les demandes afférentes seront rejetées.
Madame [D] [Y], succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Madame [W] [H] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Madame [D] [Y] se verra condamner à lui payer une somme cependant modérée à 1700 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provision provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [W] [H] recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à Madame [W] [H] une somme de 89760,62 € (QUATRE-VINGT NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1700 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Estelle FERNANDEZ
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