Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/02863 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2Z2
Epoux [R]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [12]
IST
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 18] (GUINÉE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007673 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Vincent LE GOC, Me François RANCHERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 18 avril 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [T] – [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 décembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 15], [Localité 13] (GUINEE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [F] [T], le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 14] (GUINEE),
— Monsieur [H] [R], le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 16] (54) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant en application des dispositions guinéennes ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à Madame [T] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 08 février 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts,
— les années impaires: deuxième et quatrième quarts ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 360 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [R] à Madame [T] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [S] [R], [G] [R] et [U] [R], soit 120 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
INTERDIT la sortie de [S] [R], née le [Date naissance 8] 2018, [G] [R], née le [Date naissance 9] 2020, [U] [R], née le [Date naissance 6] 2023, du territoire français sans l’autorisation de leurs deux parents, jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au Ministère public par les soins du greffe en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier automatisé des personnes recherchées en application de l’article 373-2-6 du Code civil ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Protocole ·
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Banque
- Arrêt de travail ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Médecin ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
- Régime de retraite ·
- Musique ·
- Non titulaire ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Décret ·
- Affiliation ·
- Fonction publique ·
- Accessoire ·
- Professeur
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Finances publiques ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Partie ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Avenant ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Capital
- Décès ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Consorts ·
- Avis ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Expert judiciaire ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.