Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01321
N° Portalis DB3S-W-B7H-YFCM
Minute : 134/25
SOCIETE [Adresse 12]
Représentant : SELARL [S] ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [V] [U] représentant :
Mme [M] [N], MJPM
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL [S] ET CHAPULUT
Copie, dossier, délivrés à :
Me CAILLET
Copie délivrée à :
MME [N]
Le 06 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIETE [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 4], représenté par Madame [M] [N], MJPM, Curatrice
Représenté par Maître Anne CAILLET, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désignée le 08.03.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-000815 (AJ Totale)
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 mai 2019, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [K] [U] née [T] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 14] (logement 71).
Mme [K] [U] née [T] est décédée le 12 mars 2022.
Par acte en date d’huissier en date du 18 septembre 2023, la société anonyme d'[Adresse 10] a fait assigner M. [V] [U] et Mme [M] [N], sa curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Après quatre renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— la constatation de la résiliation du bail ;
— l’expulsion de M. [V] [U] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— l’exécution provisoire ;
— le rejet des demandes formées par M. [U] ;
— et la condamnation de M. [V] [U] au paiement :
— de la somme actualisée de 14 387,31 euros,
— d’une indemnité d’occupation,
— de la somme de 500 à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens, comprenant le coût des sommations.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [V] [U] occupe le logement sans droit ni titre dès lors que les documents nécessaires à l’examen du droit au transfert de bail n’ont pas été transmis. Elle ajoute que M. [U] ne règle pas le montant des loyers et qu’il trouble la tranquillité de l’immeuble par ses tapages nocturnes. Elle souligne que la déclaration de revenus 2022 de M. [U] fait mention d’une adresse différente de celle du logement actuellement occupé. Elle s’oppose à tout délai.
M. [V] [U] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l’audience et sollicite :
— la constatation du transfert du bail ;
— le rejet de la demande d’expulsion ;
— la déduction de la somme de 9 610 euros de l’arriéré ;
— le report du paiement de la dette pendant 2 ans ou, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 10 euros mensuels ;
— la condamnation du demandeur à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
— et l’absence d’exécution provisoire en cas d’expulsion.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que les conditions du transfert du bail sont remplies dès lors que M. [U] vivait avec sa mère depuis de nombreuses années à la date de son décès, que la typologie du logement est adaptée à sa situation familiale, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et qu’il est en capacité de s’acquitter du montant du loyer. Il ajoute que c’est en raison de l’absence de transfert du bail qu’il n’a pas reçu l’allocation logement qui aurait pu lui permettre de régler son loyer, soit une somme de 9 610 euros. Il explique qu’après la réalisation de différentes démarches pouvant prendre plusieurs années, il percevra une allocation adulte handicapé lui permettant de s’acquitter de l’impayé. Enfin, il soutient que l’exécution provisoire est incompatible avec l’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi prévoit en outre que l’article 14 est applicable aux logements conventionnés conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, le logement loué est un logement régi par une convention conclue en application de l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort par ailleurs des attestations versées aux débats que M. [V] [U] habitait avec sa mère depuis plus d’un an à la date du décès de cette dernière. A ce titre, il convient de relever que la [Adresse 15], mentionnée sur l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus de l’année 2017, et l'[Adresse 8], soit l’adresse des lieux loués, correspondent au même ensemble de bâtiments à [Localité 13].
Ainsi, il sera constaté que M. [V] [U] remplit les conditions d’attribution d’un logement conventionné et de transfert de plein droit du bail conclu entre la société anonyme d'[Adresse 10] et Mme [K] [U] née [T] le 13 mai 2019 concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 14] (logement 71) et la demande de constatation de la résiliation du bail du fait du décès de la locataire sera rejetée. Les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront également rejetées.
II – Sur la demande en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison du refus de transfert de bail, M. [V] [U] n’a pas pu percevoir d’allocation logement. Il n’est cependant pas non plus contesté que les documents nécessaire à l’étude de la possibilité d’un transfert de bail n’ont pas été transmis par M. [V] [U] à son bailleur avant la présente audience. En tout état de cause, un courrier de la curatrice de M. [U] indiquant le 30 juin 2023, soit plus d’un an après le décès de la locataire en titre, qu’elle a noté avoir transmis tous les documents ne suffit pas à rapporter cette preuve. Dans ces conditions, aucune faute à l’origine de l’absence de versement des allocations logement pendant 31 mois ne saurait être reprochée au bailleur.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [V] [U] reste lui devoir la somme de 14 387,31 euros à la date du 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
M. [V] [U] sera donc condamné au paiement de cette somme de 14 387,31 euros.
III – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [U] rencontre d’importants problèmes de santé et qu’il ne bénéficie plus d’un suivi médical adapté à sa situation. Il n’est en outre pas contesté que M. [V] [U] perçoit actuellement le revenu de solidarité active mais qu’il pourrait percevoir, en plus des allocations logement, l’allocation adulte handicapé, dont le montant est supérieur à celui du revenu de solidarité active.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [V] [U] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de l’absence de paiement de la dette locative, déjà suffisamment réparé par la condamnation à la régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’intégrer dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
M. [U] succombant partiellement, la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de constatation de la résiliation du bail conclu entre la société anonyme d’HLM Immobilière 3F et Mme [K] [U] née [T] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 14] (logement 71) ;
CONSTATE que ledit bail a été transféré à M. [V] [U] à compter du 12 mars 2022 ;
REJETTE, en conséquence, les demandes aux fins d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de 14 387,31 euros (décompte arrêté au 27 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
ORDONNE le report du paiement de cette dette jusqu’au 24ème mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue dudit délai, le solde de la dette redeviendra exigible ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire le 4 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Guinée ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Date ·
- Adresses ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Déchéance du terme ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Côte ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Or ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Lésion
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ascenseur ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Libéralité ·
- Pièces ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Honoraires ·
- Testament
- Révocation ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Mise en état ·
- In solidum
- Fonds de garantie ·
- Véhicule ·
- Terrorisme ·
- Site ·
- Victime d'infractions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Escroquerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt
- Leasing ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.