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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Association DES RESEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50232 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNX6
AS M N° : 2
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDERESSE
Association DES RESEAUX, BRONCHIOLITE
Au siège administratif,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2022, l’association des Réseaux, [R] a conclu avec la société Infibail un contrat de location financière n°37-1149 portant sur du matériel désigné comme étant 2 imprimantes, 1 PC Macbook, 1 serveur, 5 disques durs SSD, 1 logiciel IRIS/OCR, 1 écran, pour une durée de 13 trimestres à compter du premier jour de la période civile (selon la périodicité du loyer) de la livraison du matériel, moyennant le paiement de 13 loyers trimestriels de 6.450 euros hors taxes, soit 7.740 euros TTC. Cet acte prévoit une cession du contrat de location par la société Infibail à la société CM-CIC Leasing solutions à effet du 1er janvier 2023.
Le matériel objet du contrat a été livré à l’association des Réseaux, [R] le 3 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2022, la société Infibail a informé l’association des Réseaux, [R] avoir cédé à la société CM-CIC Leasing solutions le contrat de location les liant et qu’en conséquence, du 1er janvier 2023 au 31 mars 2026, la société CM-CIC Leasing solutions est substituée à la société Infibail en qualité de loueur de l’équipement.
Des loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, la société Mutualease a mis en demeure l’association des Réseaux, [R] de payer l’arriéré de loyers d’un montant de 8.848, 12 euros sous huit jours et a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes réclamées, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de manière unilatérale
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2025 présentée le 29 octobre 2025, la société Mutualease a constaté, en l’absence de paiement, la résiliation de plein droit du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 15.520 euros au titre de l’arriéré locatif et des pénalités et la somme de 17.028 euros au titre des sommes dues du fait de la résiliation.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 décembre 2025, la société CM-CIC Leasing solutions a fait assigner l’association des Réseaux, [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du contrat de location n°FE3207600 à la date du 28 octobre 2025,
S’entendre l’ASSOCIATION DES RESEAUX, BRONCHIOLITE condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location.
Condamner l’ASSOCIATON DES RESEAUX, BRONCHIOLITE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés 15.480, 00 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 15.480, 00 € TTC
* Clause pénale 1.548, 00 € TTC
Soit un total de 32.548, 00 € TTC
Avec pénalité de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juin 2025.
Condamner l’ASSOCIATON DES RESEAUX, BRONCHIOLITE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. "
A l’audience qui s’est tenue le 19 février 2026, la société CM-CIC Leasing solutions, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, l’association des Réseaux, [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à la résiliation du contrat et à la restitution du matériel
Au soutien de ses prétentions, la société CM-CIC Leasing solutions vise uniquement les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles " Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Toutefois, pour constater la résiliation d’un contrat, et non prononcer celle-ci, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, qui s’appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire.
Suivant l’article 1304, alinéa 3, du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 septembre 2022, la société Infibail, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing solutions, a consenti à l’association des Réseaux, [R] un contrat de location portant sur un logiciel IRIS/OCR, un écran, un PC Macbook, un serveur, cinq disques durs SSD et deux imprimantes pour une durée de 13 trimestres, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 6.450 euros HT, soit 7.740 euros TTC.
L’article 12 du contrat de location stipule « Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière dans les cas suivants : – défaut de paiement d’une échéance après une relance du Loueur restée infructueuse ».
Cette clause peut être appliquée sans interprétation particulière.
La société Mutualease a adressé une lettre de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juin 2025 et, en l’absence de paiement, elle a résilié, en application de l’article 12, le contrat de location par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2025.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 octobre 2025, comme le demande la société CM-CIC Leasing solutions.
Sur la demande de restitution du matériel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’article 13.1 du contrat de location stipule que le locataire doit, dans les huit jours ouvrables de la résiliation du contrat de location pour quelque cause que ce soit, restituer le matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien, sous sa responsabilité et à ses frais, dans les entrepôts du loueur ou tout autre lieux fixé par ce dernier.
Il sera, en conséquence, ordonné à la défenderesse de restituer le matériel, et ce, sous astreinte, dès lors qu’elle ne l’a pas restitué de manière spontanée depuis la résiliation du contrat de location, cette restitution devant être effectuée à ses frais et sous sa responsabilité, suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société CM-CIC Leasing solutions sollicite la condamnation de l’association des Réseaux, [R] à lui régler la somme de 15.480 euros au titre des loyers impayés.
Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 15 octobre 2025 que cette somme, qui correspond aux échéances des deuxième et troisième trimestres 2025 impayées, est due par l’association des Réseaux, [R].
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 15.480 euros au titre des loyers impayés des deuxième et troisième trimestres 2025.
o Sur les demandes relatives à l’indemnité de résiliation et à la clause pénale
L’article 12 stipule qu’en cas de résiliation anticipée avant le terme contractuel, le locataire devra verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorée de 10 %.
Le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Le paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de la totalité des loyers échus impayés ne présente pas en l’espèce un caractère excessif, dès lors que la société CM-CIC Leasing solutions justifie avoir payé le matériel objet du contrat pour la somme de 93.611, 72 euros et que l’association des Réseaux, [R] ne l’a toujours pas restitué, de sorte qu’elle n’a pu le proposer à nouveau à la location.
Au 28 octobre 2025, il restait encore deux loyers à échoir d’un montant de 7.740 euros.
L’association des Réseaux, [R] sera, en conséquence, condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme provisionnelle de 15.480 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En revanche, la clause pénale de 10 % de l’indemnité de résiliation prévue au contrat est susceptible d’être qualifiée par le juge du fond de manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil, dans la mesure où l’indemnité de résiliation est déjà une clause pénale et suffit à indemniser la société CM-CIC Leasing solutions de son préjudice effectivement subi du fait du comportement de l’association des Réseaux, [R]. L’obligation pour cette dernière de payer la somme de 1.580 euros en application de la clause pénale de 10 % apparait dès lors sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative aux pénalités contractuelles
Suivant l’article L. 441-10 II. du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions sollicite la condamnation de l’association des Réseaux, [R] au paiement de la somme de 40 euros en application de l’article 15.3 du contrat.
Cet article stipule " Conformément aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ".
Dès lors, contrairement à ce que la société CM-CIC Leasing solutions indique, la somme de 40 euros qu’elle réclame ne correspond pas à une pénalité contractuelle mais à l’indemnité de frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 II. du code de commerce (anciennement L. 441-6).
Or, il résulte de cet article que pour que l’indemnité forfaitaire de 40 euros soit due, il faut qu’elle soit mentionnée sur la facture qui n’a pas été réglée dans les délais.
La société CM-CIC Leasing solutions ne versant aucune facture, elle échoue à établir que la somme de 40 euros est due par l’association des Réseaux, [R].
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur les demandes relatives aux intérêts de retard
Suivant l’article L. 441-10 II. du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire […]. "
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la société CM-CIC Leasing solutions ne justifie pas avoir émis des factures mentionnant le taux d’intérêts des pénalités de retard exigibles conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce.
Dès lors, il sera prévu que les sommes auxquelles l’association des Réseaux, [R] est condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing solutions porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure en date du 28 octobre 2025 portant sur ces sommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’association des Réseaux, [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, en équité et en considération de la situation des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de location n°FE 3207600 (anciennement 37-1149) au 28 octobre 2025 :
Condamnons l’association des Réseaux, [R], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité, à la société CM-CIC Leasing solutions les matériels objets du contrat de location n°FE 3207600 (anciennement 37-1149) à savoir :
— Deux imprimantes,
— Un PC Macbook,
— Un serveur,
— Cinq disques durs SSD,
— Un logiciel IRIS/OCR,
— Un écran ;
Assortissons, à l’expiration de ce délai d’un mois, la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une période de deux mois ;
Condamnons par provision l’association des Réseaux, [R] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 15.480 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Condamnons par provision l’association des Réseaux, [R] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 15.480 euros au titre des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des pénalités contractuelles et de la clause pénale ;
Condamnons l’association des Réseaux, [R] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société CM-CIC Leasing solutions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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