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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 9 avr. 2025, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. O3 PARTNERS ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MARSA SECURITE PRIVEE prise en la personne de, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 12 ], S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. MANGO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/02602
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LU
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
S.A.S. O3 PARTNERS ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MARSA SECURITE PRIVEE prise en la personne de Maître [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 09 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/02602
S.E.L.A.F.A. MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MARSA SECURITE PRIVEE prise en la personne de Maître [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
NOUS, Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 27 mars 2025 par la CPAM de [Localité 12] demandant au juge de la mise en état :
« Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 783 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 12] en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
Vu l’article 784 alinéa 2 du code de procédure civile,
SI LES PARTIES SOUHAITENT REPLIQUER
• REVOQUER l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de répliquer si elles le souhaitent ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
• CONDAMNER in solidum de la société MANGO, de la société GENERALI IARD et de la société O3 PARTERS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE France, solidairement, à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 5.334,10 € au titre des prestations déjà versées en suite de l’accident dont a été victime Madame [K] ;
• DIRE que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
• CONDAMNER in solidum de la société MANGO, de la société GENERALI IARD et de la société O3 PARTERS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE France, solidairement, à verser à la CPAM de [Localité 12] la somme de 1.162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• CONDAMNER in solidum de la société MANGO, de la société GENERALI IARD et de la société O3 PARTERS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE France, solidairement, à verser à la CPAM de [Localité 12], la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum de la société MANGO, de la société GENERALI IARD et de la société O3 PARTERS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE France, solidairement, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Au soutien de sa demande de révocation de clôture, la CPAM de [Localité 12] fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de se constituer et de faire valoir sa créance, compte tenu d’une erreur d’affectation de service de l’assignation dont elle a été destinataire.
Vu le message électronique du 28 mars 2025 du juge de la mise en état, sollicitant les éventuelles observations des parties sur cette demande de révocation de clôture ;
Vu le message adressé le même jour par Mme [K], indiquant ne pas s’opposer à la demande de révocation de clôture qui a pour objet de permettre à la CPAM de [Localité 12] de faire valoir sa créance ;
Vu le message adressé le 4 avril 2025 par la société MARSA SECURITE PRIVEE représentée par son administrateur judiciaire, la société O3 Partners, et son liquidateur judiciaire, Selafa MJA, et la SA Generali Iard, aux termes duquel elles indiquent laisser au juge de la mise en état le soin d’apprécier le bien-fondé de la demande de révocation de clôture et, en cas de révocation, sollicitent un renvoi à la mise en état afin de leur permettre de répliquer aux demandes de la CPAM de [Localité 12] ;
Vu le message adressé le 9 avril 2025 par Mme [K], informant ne pas s’opposer à la demande de renvoi formée par les défenderesses, et en cas de rejet de cette demande, s’en rapporter à ses écritures.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, la CPAM de [Localité 12] ne conteste pas avoir été destinataire de l’assignation de Mme [K]. Il ressort en effet de la lecture du PV de l’huissier de justice que l’acte d’assignation lui a été remis le 14 février 2023, par un clerc assermenté qui l’a remis à un agent habilité à en recevoir la copie.
Si la CPAM de [Localité 12] allègue alors l’existence d’une erreur d’aiguillage entre ses différents services, celle-ci, à la supposer avérée, est insuffisante à caractériser la cause grave exigée par le texte susvisé, étant rappelé que la constitution d’avocat, postérieurement à la clôture, ne peut à elle seule justifier sa révocation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, et les conclusions notifiées par la CPAM de [Localité 12] après le prononcé de cette ordonnance seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la CPAM de [Localité 12] le 27 mars 2025 ;
Rappelle que l’audience de plaidoirie est fixée le 9 avril 2025 à 10 heures 30 ;
Fait à [Localité 12], le 09 Avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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