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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 8 oct. 2025, n° 20/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/03107 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MXDY
Pôle Civil section 3
Date : 08 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE VIE, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 310 499 959 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025 délibéré prorogé au 08 octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2025
Exposé du litige
Monsieur [Z] [P] était salarié de la société AUTOMATIC ALARM, laquelle avait souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance à effet au 1er février 1997.
Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2004; la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 58 % à la suite de la consolidation de son état de santé intervenue le 19 juin 2006. Déclaré inapte au travail, il a été licencié.
La société AUTOMATIC ALARM a déclaré l’accident du travail de son salarié le 10 mai 2010 auprès de la compagnie d’assurances, de sorte que la S.A. AXA FRANCE VIE a opposé la prescription biennale.
Saisi par monsieur [Z] [P], le Tribunal d’Instance de Sète, suivant jugement en date du 8 novembre 2017, a dit que la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du Code des assurances ne pouvait être opposée à monsieur [P] et dit que le contrat d’assurances collectives souscrit par la société AUTOMATIC ALARM auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE devait produire tous ses effets à l’égard de celui-ci.
Suivant courrier en date du 1er février 2019, la S.A. AXA FRANCE VIE a alloué à monsieur [P] la somme de 92 993,46 € soit la aomme de 85 623,29 € au titre des rentes dues pour la période du 20 juin 2006 à avril 2015 et celle de 7 370,17 € au titre des intérêt de retard, en indiquant qu’il s’agissait d’une indemnisation égale à 80 % de la base de calcul sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
Contestant la somme ainsi allouée, par acte en date du 5 août 2020, monsieur [Z] [P] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE VIE pour demander sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— la somme de 9 292,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 au titre de la rente du 20 juin 2006 à avril 2015.
— la somme de 147 948,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel du fait de la discrimination opérée par les dispositions du contrat tendant à subordonner le versement de la rente annuelle à un critère d’âge limité à 60 ans.
— la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance en date du 4 avril 2022, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de production de pièces formée par monsieur [P],
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique l’audience de mise en état électronique du 20 septembre 2022 pour réplique du demandeur au fond.
— dit n’y avoir lieu de prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
Vu des dernières conclusions de monsieur [Z] [P] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mai 2024 aux termes desquelles il demande au Tribunal:
— Sur le reliquat dû au titre des rentes indemnitaires payées du 20 juin 2006 à avril 2015:
— de juger que la SA AXA France VIE a manqué à ses obligations contractuelles en sous évaluantles rentes dues pour la période du 20 juin 2006 au mois d’avril 2015,
— de condamner la SA AXA France VIE à lui payer à ce titre la sommede 9 292,46 € ,
— d’ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 22 mai 2020,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— Sur la discrimination fondée sur l’âge constitutive d’une faute :
— de juger que les dispositions du contrat souscrit en 1997 auprès de la SA AXA FRANCE VIE
tendant à subordonner le versement de la rente annuelle à un critère d’âge sont discriminatoires,
— de juger que le refus opposé par l aSA AXA FRANCE VIE de lui verser la rente annuelle d’incapacité en retenant un critère d’âge est discriminatoire,
— de juger que la SA AXA FRANCE VIE n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
— de juger que la SA AXA FRANCE VIE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;
— de juger qu’il subit un préjudice matériel du fait de la discrimination opéréepar la SA AXA FRANCE VIE,
— de condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 107 574,19€ en réparation de son préjudice ;
— d’ordonner que les intérêts dus commencent à courir à compter du 22 mai 2020,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE VIE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal:
— de faire sommation à Monsieur [P] de communiquer l’intégralité de sa pièce n°3,
— de dire et juger que la société AXA FRANCE VIE a parfaitement exécuté son contrat,
— de dire n’y avoir lieu à réévaluation de la somme due au titre des rentes servies du 20 juin 2006 au mois d’avril 2015,
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle accepterait une prise en charge jusqu’au 62ème anniversaire de l’assuré dans les limites des stipulations contractuelles faisant la loi des parties, qui prévoient notamment la justification d’une prise en charge par l’organisme social,
— de dire et juger que monsieur [P] doit apporter la preuve du versement d’une rente sécurité sociale après avril 2015.
— de dire et juger monsieur [P] défaillant dans la charge de cette preuve, en dépit des demandes itératives formulées en ce sens par AXA
En conséquence,
— de débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno ZANDOTTI, Avocat au barreau de Marseille qui a pourvu.
En toute hypothèse, et à titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l’encontre d’AXA, cette dernière serait limitée à la période avril 2015 – avril 2017, date à laquelle monsieur [P] a atteint l’âge légal de la retraite et que justifierait la fin des prestations.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.
Motifs de la décision
Monsieur [Z] [P] conteste en premier lieu la base de calcul des rentes servies par la S.A. AXA FRANCE VIE du 20 juin à avril 2015, et produit les conditions particulières du contrat d’assurances collectives n°309600/1021 souscrit auprès de l’UAP (désormais S.A. AXA FRANCE VIE).
Il produit également un avenant à ce contrat en date du 24 avril 1997, signé par l’assureur et la société AUTOMATIC ALARM, qui fixe les taux des cotisations.
La S.A. AXA FRANCE VIE relève à juste titre que les conditions particulières ainsi produites portent la mention manuscrite “8 pages”, alors que la pièce produite n’en comporte que 4, étant relevé en outre que l’exemplaire produit ne porte ni date, ni signature.
Aucun autre document contractuel n’a été produit et notamment les conditions générales de ce contrat qui ne peut que contenir les conditions d’application de l’ensemble des garanties prévues aux conditions particulières.
Monsieur [Z] [P] soutient que l’intégralité de sa rémunération constitue la base de calcul de la rente due par la compagnie d’assurance, alors que la S.A. AXA FRANCE VIE n’a pris en compte que le salaire brut perçu sans les accessoires (frais de trajet, heures supplémentaires, 13ème mois, congés payés).
A l’appui de ces prétentions, il fait valoir que le contrat étant taisant sur la base de calcul à retenir, il y a lieu de se référer aux dispositions des articles L136-1-1, L242-1, L434-15, L434-2du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles l’intégralité de la rémunération doit être prise en compte; toutefois, ces dispositions légales concernent les prestations servies par les organismes de sécurité sociale (rentes, indemnité journalières) et ne sauraient d’emblée être transposées aux rentes contractuelles, étant constant qu’un tel contrat d’assurances collectives ne peut que prévoir ses conditions d’application.
Force est de constater que la S.A. AXA FRANCE VIE, qui soutient que les dispositions particulières produites par monsieur [P] ne correspondent pas à celles dont elle dispose, n’a cependant versé aucune pièce contractuelle, alors qu’elle est débitrice de la garantie contractuelle et qu’elle soutient à juste titre qu’il ya lieu pour déterminer la rente contractuelle due de se référer au seul contrat, loi des parties.
Il y a donc d’ordonner la réouverture des débats afin que la S.A. AXA FRANCE VIE, qui ne peut que détenir ces documents et en a d’ailleurs fait application, produise les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurances collectives souscrites par la société AUTOMATIC ALARM applicables à monsieur [Z] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience à Juge unique du 14 novembre 2025 à 9 heures afin que la S.A. AXA FRANCE VIE produise les conditions particulières, les conditions générales et les conditions générales du contrat d’assurances collectives souscrites par la société AUTOMATIC ALARM applicables à monsieur [Z] [P], et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard de ces documents.
Fixe la clôture au 7 novembre 2025.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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